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TJ 49007, 25 avr. 2025, RG 24/00450


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Date
25/04/2025
Numéro
24/00450
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f56e88f105e58d1ae8eb6

Texte de la décision

36,362 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

25 Avril 2025

N° RG 24/00450 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUAJ

N° MINUTE 25/243

AFFAIRE :

[I] [Y]

C/

Société [14]

Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Not. aux parties (LR) :
CC [I] [Y]
CC Société [14]

CC Me Lara BAKHOS
CC Me Audrey LETERTRE
CC CPAM Maine et Loire
CC SELARL [12]
CC SELA
Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Y]
né le 06 Février 1963 à [Localité 13] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Société [14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey LETERTRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Maître Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS

PARTIES INTERVENANTES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Madame [M] [C], délégué aux audiences munie d’un pouvoir spécial,

S.E.L.A.R.L. [12], prise en la personne de Me [E] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire,
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey LETERTRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Maître Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS

S.E.L.A.R.L. [D] - [W] [1], prise en la personne de Me [L] [W], ès qualités de mandataire judiciaire,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey LETERTRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Maître Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier, lors des débats et E. MOUMNEH, Greffier, lors de la mise à disposition,

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 mars 2025, le délibéré ayant été prorogé au 25 Avril 2025, et les parties ayant été avisées.

JUGEMENT du 25 Avril 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2019, M. [I] [Y], salarié de la SAS [14] en qualité de conducteur de travaux, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression, burn out ». Cette déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 4 juillet 2019 mentionnant “burn-out professionnel” et d’un certificat médical initial complémentaire daté du 20 juillet 2019 indiquant « dépression liée au travail type burn out ».

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire.

Compte-tenu de l'avis favorable du CRRMP qui a établi un lien direct et essentiel entre le travail de l'assuré et la pathologie déclarée, la caisse a notifié le 2 décembre 2020 à l'employeur la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle.

La caisse a déclaré le salarié consolidé le 28 décembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, dont 5% de taux professionnel.

Par courrier du 28 novembre 2022, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation. Un procès-verbal de carence a été établi le 23 janvier 2023.

Par courrier recommandé réceptionné le 29 novembre 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert le 21 juin 2023 une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [14], les sociétés [12] et [D] [W] et Associés étant respectivement désignées administrateur provisoire de la société et mandataire judiciaire. Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [D] [W] [1] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement avant dire-droit en date du 19 avril 2024, le tribunal de céans a ordonné un sursis à statuer sur la solution à donner au litige dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans le cadre du litige en inopposabilité de la décision de prise en charge opposant l’employeur à la caisse.

Le CRRMP de Normandie ayant rendu son avis, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

Aux termes de ses conclusions n°4 du 13 février 2024 soutenues oralement à l’audience, le salarié demande au tribunal de :

A titre liminaire,
- rejeter la pièce n°39 de l'employeur ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 1.000 euros en violation de sa vie privée ;

Au fond,
- débouter l'employeur de toutes ses demandes ;
- débouter l'employeur de sa demande de sursis à statuer ;
- débouter l'employeur de sa demande de désignation d'un nouveau CRRMP ;
- constater que la maladie professionnelle dont il a été victime doit être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ;
- ordonner le doublement de sa rente ;
- prévoir que la majoration de la rente suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;

Et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices,
- ordonner une expertise médicale avec la mission qu’il propose ;
- lui aller une provision de 4.000,00 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de l'employeur à la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dépens comme de droit.

Le salarié affirme que la production de deux mails écrits par lui depuis sa messagerie professionnelle (pièce n°39 de l’employeur) n’est pas nécessaire à la solution du présent litige et porte atteinte de façon disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.

Le salarié déclare que le caractère professionnel de sa pathologie est établi en présence d’un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25% et d’un avis du CRRMP concluant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre son affection et son travail. Il estime que l’employeur ne peut à ce stade remettre en cause l’existence d’un taux prévisible d'incapacité supérieur à 25% retenu par la caisse. Il ajoute que l'avis du CRRMP est motivé et ne repose pas sur ses seules déclarations ; que le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail provient de sa surcharge de travail et de l'absence d'éléments extra-professionnels à l'origine de sa pathologie ; qu'il n'y a pas lieu de désigner un nouveau CRRMP alors que la désignation d’un second CRRMP est déjà intervenue à la demande de l’employeur dans le cadre du litige en inopposabilité l’opposant à la caisse.

S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, le salarié soutient que ce dernier n’a pris aucune mesure de prévention de nature à le préserver du danger auquel il était exposé. Il relève que la prévention des risques psycho-sociaux ne figure pas dans les DUERP produits ; qu’il n’a reçu aucune formation sur la gestion des risques psycho-sociaux ; que la formation « savoir lâcher prise et prendre du recul » suivie en novembre 2017 est intervenue tardivement et n’était pas suffisante ; que les managers n’ont pas non plus été formés à la détection des risques psycho-sociaux. Il affirme que l’employeur ne lui a pas non plus fourni les mesures d’accompagnement. Il considère que loin d’avoir pris les mesures de prévention nécessaires, l’employeur a été à l’origine de sa situation de stress au travail en ne prenant aucune mesure pour mettre fin à sa situation de surcharge de travail, en exerçant des pressions importantes pour accélérer les cadences de livraison de chantier et en le laissant subir seules les pressions de clients pour des retards de chantier dont il n’était pas responsable.

Le salarié fait valoir que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé. Il souligne que sa charge de travail a encore augmenté en 2017 suite au licenciement du conducteur de travaux d’[Localité 13] ; qu’il effectuait 48 heures de travail hebdomadaires et était amené à intervenir sur quatre départements ainsi qu’à effectuer de nombreux kilomètres ; que cette situation était connue de tous et ne pouvait être ignorée de la direction. Il souligne avoir informé l’employeur à deux reprises de ses difficultés : lors de son entretien professionnel de mars 2016 et après qu’il ait été victime en août 2019 d’un accident de la route avec son véhicule de fonction.

Aux termes de leurs conclusions n°4 du 29 novembre 2024, la société [14], la Selarl [12] et la Selarl [D]-[W] [1] (l’employeur) demandent au tribunal de :

- mettre hors de cause la SELARL [12], prise en la personne de Maître [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL [D]-[W] [1], prise en la personne de Maître [L] [W], es qualité de mandataire judiciaire ;
- décerner acte à la SELARL [D] [W] [1], prise en la personne de Maître [L] [W], de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [14] ;
- constater l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié après avoir, au besoin, ordonné une expertise ;
- débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses prétentions ;

Subsidiairement :
- limiter l'action récursoire dans les limites du taux d'IPP lui ayant été notifié ;
- débouter le salarié de ses demandes d'indemnisation de préjudices personnels ;
- débouter le salarié de sa demande de provision ;

Reconventionnellement :
- condamner le salarié à payer à la SAS [14] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le salarié aux entiers dépens.

L'employeur soutient que la maladie déclarée par le salarié ne présente pas de caractère professionnel.

Il estime en premier lieu que l’existence d'un taux prévisible d'incapacité au moins égal à 25% n’est pas rapportée par la caisse. Subsidiairement, il déclare qu’à défaut pour la caisse de s’expliquer sur les raisons ayant conduit le médecin conseil à retenir ce taux, une mesure d’expertise doit être ordonnée.

Il fait valoir en second lieu que le lien direct et essentiel avec le travail habituel n'est pas démontré. Il rappelle que les avis des CRRMP ne s’imposent pas au tribunal. Il affirme notamment que l’avis du CRRMP de Normandie sur la charge mentale subie par le salarié n’est pas étayé.

Il conteste l’existence d’une surcharge de travail du salarié, faisant valoir que le nombre de chantiers suite par ce dernier était raisonnable et largement inférieur à au nombre de chantiers suivis par les autres conducteurs de travaux ; qu’aucune pression n’a été exercée sur le salarié s’agissant des délais de livraison ; que s’agissant des clients, leur mécontentement provenait des propres carences du salarié dans la communication avec ceux-ci. Il remet en cause l’importance des déplacements professionnels allégués par le salarié, indiquant que sur les quatre dernières années de son activité, les chantiers suivis par l’assuré hors du Maine-et-Loire ont représenté moins d’un quart de son activité et que le salarié utilisait également régulièrement le véhicule de fonction pour ses déplacements personnels.

Il soutient que la maladie de son salarié est exclusivement en lien avec des éléments extra-professionnels. Il souligne qu’au cours de l’année 2019, l’assuré a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour maladie et a lui-même évoqué à compter de mai 2019 l’existence de difficultés personnelles en lien avec des problèmes conjugaux ainsi que l’impact de celles-ci sur son travail.

Il s’oppose au rejet des mails communiqués, faisant valoir que ces mails n'ont pas été obtenus illicitement et que la production de ces mails est strictement proportionnée au but de démontrer l'existence d'éléments extra-professionnels s'opposant à la caractérisation d'un lien direct et essentiel entre la dépression du salarié et ses conditions de travail. Ils soulignent que ni le médecin du travail ni les CRRMP saisis successivement n’avaient connaissance de ces éléments : le salarié ayant donné au médecin du travail une version volontairement parcellaire de sa situation personnelle.

L'employeur ajoute qu'il n'a pas commis de faute inexcusable à l'encontre du salarié.

Il affirme qu’il ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié estime avoir été exposé, ce dernier n’ayant jamais été alerté sur sa situation de souffrance au travail. Il relève que l'entretien de mars 2016 ne contient aucune expression d'une difficulté du salarié et que suite à la visite périodique du 9 janvier 2017, le médecin du travail a délivré un avis d’aptitude sans aucune réserve et n’a mentionné aucun suivi particulier.

Il conteste l’existence d’une surcharge de travail qui aurait dû l’amener à avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, rappelant que son activité était principalement concentrée sur le Maine-et-Loire ; que les kilomètres parcourus avec son véhicule de fonction l’ont été très majoritairement à des fins personnelles, que le salarié était rémunéré pour l'accomplissement de 35 heures par semaine et n'a jamais déclaré d'heures supplémentaires ; que l’accident de circulation survenu en août 2019 est intervenu dans le cadre d’un déplacement privé.

L'employeur déclare avoir intégré les risques psychosociaux à sa politique de prévention des risques professionnels. Il indique que le risque de charge mentale a été identifié pour les conducteurs de travaux, que des formations sur ce point ont été préconisées et suivies par le salarié notamment en novembre 2017 et octobre 2018 ; que son manager a également été formé ; que le salarié bénéficiait du soutien de l'agence d'[Localité 13] et des services du siège de l'entreprise ; que des réunions hebdomadaires étaient organisées pour les conducteurs de travaux.

Il conteste tout manquement à son obligation de sécurité, invoquant en ce sens la décision rendue par le juge départiteur du conseil de prud'hommes.

Subsidiairement, l’employeur fait valoir que la mesure d’expertise ne pourra porter que sur les seuls postes de préjudices non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu’il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice lié à la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et que la demande de provision n’est pas justifiée, pas plus que sa demande d’exécution provisoire.

Aux termes de ses explications orales à l'audience du 16 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse s'en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, prorogé au 25 avril 2025, les parties en étant avisées.

MOTIVATION

Sur l’intervention volontaire et les demandes de mise hors de cause

Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a converti la procédure de le redressement judiciaire de la SAS [14] en liquidation judiciaire. Les missions de l’administrateur et du mandataire judiciaire ont donc pris fin à cette date.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SELARL [12], prise en la personne de Maître [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL [D]-[W] [1], prise en la personne de Maître [L] [W], es qualité de mandataire judiciaire.

Il convient en revanche de donner acte à la SELARL [D] [W] [1], prise en la personne de Maître [L] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14] de son intervention volontaire à l’instance et de déclarer cette intervention recevable.

Sur la demande de rejet de pièce et de dommages-intérêts

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Les courriers adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. (Cass. soc., 30 mai 2007, n° 05-43.102 ; Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42.486 ; CEDH, 5e sect., 22 févr. 2018, n° 588/13)

Ainsi, à défaut de mention indiquant le caractère personnel du message, les courriels émis ou reçus par le salarié sont présumés professionnels, de sorte que l'employeur peut les ouvrir sans risquer de commettre une atteinte au secret des correspondances, même hors la présence du salarié.

Par ailleurs, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Cass.Soc., 04 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.452).

Plus récemment, il a été jugé que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass.pl 22 décembre 2023, pourvoi n°20-20-648).

En l'espèce, l'employeur verse aux débats, en pièce n°39 de ses conclusions, deux courriels envoyés par le salarié les 4 juin et 12 juillet 2019 depuis son adresse électronique professionnelle sans indication de leur caractère personnel et de nature à établir l’existence d’une relation extra-conjugale. La production de ces courriers est bien de nature à porter atteinte à la vie privée du salarié.

Cependant, dans le cadre du présent litige, l'employeur conteste le caractère professionnel de la dépression du salarié et qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels au vu de l’avis favorable du CRRMP des Pays de la Loire, qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail du salarié compte tenu notamment “de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif”. De même, dans son avis du 13 mars 2024, le CRRMP de Normandie a considéré “qu’il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra-professionnel pouvant faire obstacle à l’établissement du lien essentiel.”

Pour sa part, l’employeur a invoqué, dès le stade de l’instruction, l’existence d’éléments extra-professionnels en faisant état de sms envoyés par le salarié au directeur général et qui selon lui, démontreraient des difficultés personnelles du salarié à l’origine de son arrêt de travail. Il était alors d’ailleurs indiqué par l’employeur que le destinataire de ses échanges “ne souhait[ait] pas apporter plus de messages échangés avec le salarié considérant qu’il s’agit d’échanges personnels” (cf. La pièce n°11 de l’employeur).

Si ces éléments n’ont pas été retenus par les deux CRRMP, ces deux avis ont été rendus après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail. Or, il ressort de cet avis, produit à l’instance par le salarié (cf. sa pièce n°24), qu’interrogé sur l’origine essentiellement professionnelle de l’état anxio-dépressif constaté médicalement, le médecin du travail a déclaré que l’interrogatoire du salarié ne mettait pas en évidence d’autres factures, “la séparation du couple apparai[ssant] être la conséquence d’une situation qui n’a pas été considérée au départ (déjà en 2017) et qui s’est dégradée”.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’employeur de produire les deux courriels électroniques litigieux, puisque ce dernier ne dispose d’aucun autre moyen de preuve permettant d’établir que les difficultés conjugales rencontrées par le salarié, et mises en lien par le médecin du travail avec les difficultés rencontrées par ce dernier dans son travail, pourraient avoir une autre cause, exclusivement personnelle.

Par ailleurs, seuls deux courriels sont produits par l’employeur. Leur contenu est succinct et celui-ci, pas plus que l’adresse mentionnée, ne permettent d’en identifier le destinataire. L’atteinte au droit à la vie privée du salarié demeure donc limitée.

Ainsi, la production de cette pièce par l’employeur est bien au cas d’espèce indispensable à l’exercice de son droit à la preuve par l’employeur et l’atteinte au droit de la vie privée du salarié strictement proportionné au but poursuivi.

Les demandes de rejet de pièce et de demandes-intérêts formée par le salarié pour atteinte à son droit au respect de la vie privée seront donc rejetées et cette pièce sera déclarée recevable.

Sur le caractère professionnel de la pathologie

La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.

En vertu du principe de l’indépendance des rapports, l’employeur peut contester l’origine professionnelle de la pathologie dans le cadre de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est définitive vis-à-vis du salarié.

Sur l’existence d’un taux prévisible d'incapacité permanente supérieur à 25%

Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8.

Selon l'article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties.

Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

La demande de l'employeur sur ce point sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, étant par ailleurs observé que si le colloque médico-administratif n’a pas été communiqué dans le cadre de la présente instance, il l’a été dans le cadre du litige en inopposabilité pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ainsi que cela ressort du jugement rendu le 8 novembre 2023, de sorte que l’employeur en a bien été destinataire.

Sur l'existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du salarié

En l’espèce, le CRRMP de la région Pays de la Loire a, aux termes de son avis favorable du 23 novembre 2020, retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif du salarié et son travail habituel au sein de la société défenderesse compte tenu : « des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l'intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle. De l'absence, dans le dossier, d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif. »

Le 13 mars 2024, le CRRMP de Normandie a également émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par le salarié au motif « qu'il existe à partir de 2014 une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l'assuré et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces élément sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas dans ce dossier d'élément extra professionnel pouvant faire obstacle à l'établissement du lien essentiel. »

Si ces deux avis sont motivés au regard des conditions de travail du salarié et de l’absence d’élément extra-professionnel rapporté, il ne s’impose pas au tribunal et il convient donc de statuer au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, étant rappelé que la présomption du caractère professionnel de la pathologie ne peut s'exercer dans le cadre d'une maladie hors tableau de sorte qu’il appartient au salarié d'apporter les éléments permettant de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail.

En l’espèce, le CRRMP de Normandie retient une dégradation des conditions de travail du salarié à partir de 2014. Toutefois, si le salarié a fait état, lors de son audition le 29 octobre 2019 par l’agent assermenté de la caisse, d’une dégradation de son état de santé à compter de 2014, aucun élément n’a été produit permettant d’objectiver cette dégradation ni même de difficultés survenues à cette période dans le cadre de son travail.

Il est acquis que dans le cadre de l’entretien professionnel de mars 2016, il a été relevé une difficulté du salarié dans la gestion du stress et que ce dernier a alors émis le souhait d’être formé à ce titre(cf. pièce n°14 du salarié). Seulement ce seul élément ne saurait non plus suffire à établir d’une part, l’existence d’une dégradation à cette date de son état de santé et d’autre part, l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail du salarié et sa dépression dont la date de première constations médicale a été fixée au 30 mars 2019. Il doit par ailleurs être relevé que l’employeur démontre que dès l’année suivante, le salarié a suivi un module de formation de deux jours intitulé “savoir lâcher prise et prendre du recul” et dont l’objet répondait parfaitement aux besoins exprimés (cf. pièces n° 24.1 et 24.2 de l’employeur).

En revanche, le salarié démontre avoir évoqué à compter de 2017 auprès de professionnels de la santé la répercussion négative de son travail sur sa santé. C’est ainsi que M. [I] [Y] produit un extrait de son dossier médical en date du 09 janvier 2017, qui mentionne que ce dernier est selon ses dires depuis un mois sous traitement anxio-dépressif en relation avec une situation de stress au travail. Une autre édition du dossier médical du salarié, datée du 19 février 2020, jour de la visite du salarié à la médecine du travail, indique que le salarié évoque, à propos de sa charge de travail, un manque de dialogue avec sa hiérarchie, des commentaires déplacés et mentionne des difficultés apparues depuis deux ans, suite au changement de direction (cf. pièce n°4 du salarié), étant précisé que celui-ci est intervenu en 2018. Le salarié produit également une attestation de son psychiatre du 7 septembre 2019 aux termes duquel ce dernier indique que “l’histoire de sa maladie est tout à fait associée à son activité professionnelle avec une augmentation de l’intensité de travail, des exigences de rendement [...] Depuis deux ans, il repère que ses conditions de travail se dégradent et qu’il serait l’objet de pression permanente pour accélérer les chantiers et faire rentrer toujours plus vite la trésorerie. Il rapporte un emploi du temps d’environ 48 heures hebdomadaires, 70 000 km de voiture par an, et la possibilité d’être contacté à tout moment matin soir et week-end” (pièce n°23 du salarié).

Si ces éléments démontrent un réel mal-être du salarié, ils ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité d'une dégradation dans les conditions de travail du salarié puisque les éléments rapportés par le corps médical reposent sur les seules déclarations de ce dernier.

Or, les éléments produits par le salarié ne permettent pas d’objectiver cette dégradation des conditions de travail alors que l’employeur produit pour sa part des éléments contredisant ses dires.

C’est ainsi que si le salarié soutient que la charge des chantiers qui lui étaient confiés a fortement augmenté en nombre depuis 2017 et l'a obligé à effectuer de très nombreux kilomètres, il apparaît que le nombre de chantiers suivi est resté en réalité relativement stable au fil des ans, avec une nette diminution en 2018, et était majoritairement inférieur au nombre de chantiers suivis par les autres conducteurs de travaux. De même, s'il est établi que le salarié a eu des chantiers hors du département du Maine-et-Loire, ces chantiers étaient minoritaires et le salarié ne discute pas les éléments précis et étayés apportés par l'employeur de nature à diminuer très significativement, voire de près de la moitié, le nombre de kilomètres parcourus chaque mois entre 2017 et 2019 pour les besoins de son activité professionnelle, le reste l’étant à des fins personnelles. Les attestations de l'ancien directeur commercial de l'entreprise et d'un collègue du salarié ne sont pas de nature à étayer les propos de ce dernier sur la réalité des conditions de travail qu'il décrit.

Il n’est également aucunement démontré que le salarié aurait été amené à travailler 48 heures par semaine comme il le prétend.

Si le salarié fait état enfin de la pression de l’employeur pour accélérer les délais de construction, il ne produit aucun justificatif en ce sens, alors même que l'employeur le conteste et fournit là encore à l'appui de sa contestation des éléments chiffrés, non discutés par le salarié tendant à démontrer que les délais moyens ont au contraire augmenté au fils des ans, passant de 8,15 mois en 2015 à 8,22 mois en 2016, 9,08 mois en 2017, 9,94 mois en 2018 puis à 11,05 mois en 2019.

Ainsi, aucun élément ne permet d’objectiver l’existence d’une dégradation objective de ses conditions de travail.

En revanche, il est établi que le 14 mars 2019, le salarié a eu un entretien avec la direction à l'occasion duquel il a fait l'objet de remontrances sur son travail, notamment suite à la plainte d'un client. L'employeur a d'ailleurs rédigé un courrier à l'intention du salarié le 27 mars 2019 lui indiquant constater un certain relâchement de sa part et pointant différents dysfonctionnements dans la réalisation des tâches de ce dernier, notamment des retours de clients négatifs. Il produit dans le cadre de la présente instance plusieurs pièces reflétant à cette même période le mécontentement de plusieurs clients à l’égard du salarié s’agissant du suivi des chantiers. Le salarié ayant été placé en arrêt maladie à compter du 30 mars 2019, date retenue comme date de première constatation médicale de sa dépression reconnue d'origine professionnelle, ce courrier lui a été remis contre décharge le 02 mai 2019. Le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail le 08 mai 2019 et n'est plus revenu à son poste de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude.

L’employeur démontre également que le salarié rencontrait à cette même période des difficultés conjugales, puisqu’il faisait état en juin 2019 d’une ambiance très dégradée et de ce qu’il quittait au moins temporairement le foyer conjugal ajoutant même “je n’arrive pas à travailler dans cette condition”. L’employeur produit par ailleurs des courriels (cf. sa pièce n°39) permettant de remettre en cause l’affirmation du salarié, ensuite reprise par le médecin du travail, selon laquelle cette dégradation des relations du couple serait la conséquence de son mal-être au travail.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le salarié échoue à démontrer, autrement que par ses seules affirmations, avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à l'origine de la dépression dont il souffre depuis le 30 mars 2019.

Par conséquent, l’origine professionnelle de la dépression du salarié du 30 mars 2019 n’est pas établie de sorte qu'il sera débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de son employeur et de toutes ses autres demandes en découlant.

Le salarié succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l'employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la mise hors de cause de la SELARL [12], prise en la personne de Maître [O], ès qualités d'administrateur judiciaire ;

ORDONNE la mise hors de cause de la SELARL [D]-[W] [1], prise en la personne de Maître [L] [W], ès qualités de mandataire judiciaire ;

CONSTATE l'intervention volontaire de la SELARL [D] [W] [1], prise en la personne de Maître [X] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [14] ; DÉCLARE cette intervention recevable ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°39 de la SAS [14] ;

DÉBOUTE M. [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL

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