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TJ 49007, 26 mai 2025, RG 24/00111


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Date
26/05/2025
Numéro
24/00111
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f56e98f105e58d1ae8ee5

Texte de la décision

12,148 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

26 Mai 2025

N° RG 24/00111 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HO56

N° MINUTE

AFFAIRE :

[S] [M]

C/

[8]

Code 88G
Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [S] [M]

CC [8]

CC Me Raphael PAPIN

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Raphael PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Lysiane KARKI, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

[8]
Département contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [H], Chargé d’Affaires Juridiques- Audiencière, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier COMPO

DÉBATS FI

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.

JUGEMENT du 26 Mai 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC .

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2021, M. [S] [M] (le requérant) a demandé auprès de la [6] (la [7]) la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022.

Par courrier du 28 mars 2022, la [7] a notifié au requérant le montant de sa pension de retraite, calculée notamment sur la base de 105 trimestres.

Par courrier du 13 mai 2022, le requérant a contesté cette notification, demandant la prise en compte de sa période de son activité en tant qu'architecte des bâtiments de France d'août 1984 à mars 1987. Il joignait également à ce courrier la copie de ses bulletins de salaire pour les années 2001 et 2002 sollicités par la caisse.

Par courrier du 18 novembre 2022, la [7] a notifié au requérant une modification du montant de sa pension de retraite après réception des justificatifs sollicités, retenant pour le calcul de celle-ci une période d’assurance de 107 trimestres.

Par courrier du 15 septembre 2022, le requérant a contesté ce calcul devant la commission de recours amiable. Des explications lui ont été données par téléphone.

Par courrier du 29 septembre 2023, réceptionné le 4 octobre 2023, le requérant a de nouveau contesté le calcul de ses droits à la retraite devant la commission de recours amiable, laquelle n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 22 février 2024, M. [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de ses conclusions du 18 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- ordonner à la [7] la revalorisation de ses droits sur la base de 115 trimestres sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- condamner la [7] à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le requérant soutient que la [7] a omis de comptabiliser des trimestres dans le calcul de ses droits correspondant à son activité d'architecte des bâtiments de France en tant que salarié de la fonction publique pour le ministère de l'Urbanisme et des transports sur la période d'août 1984 à mars 1987.

Le requérant affirme qu'il n'avait pas la qualité de stagiaire durant la période d'août 1984 à mars 1987 ; qu'il était titulaire de son grade ayant passé le concours d'Architecte des Bâtiments de France en 1983 ; que ses bulletins de paye sont entachés d'une erreur matérielle entre août 1984 et avril 1985 en ce qu’il mentionne la qualité de stagiaire ; qu’à compter du mois de mars1985, cette qualité n’est d’ailleurs plus mentionnée.

Aux termes de ses conclusions du 07 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [7] demande au tribunal de :
- juger qu'elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en retenant la base du salaire forfaitaire des stagiaires de la formation professionnelle concernant la période d'août 1984 à mars 1987 ;
- débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes, y compris sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.

La [7] soutient que le requérant ne peut prétendre aux trimestres qu'il réclame ; qu'entre 1985 et 1987 il n'a pas versé de cotisation de sécurité sociale vieillesse ; que sur cette période, les cotisations ont été prise en charge par l'Etat sur la base du salaire forfaitaire des stagiaires de la formation professionnelle.

Elle souligne que rien ne permet de déroger au fait que l'assiette forfaitaire ait été inférieure au minimum requis pour la validation de 4 trimestres par an, même pour un nombre d'heures correspondant à un emploi à temps plein ; que la jurisprudence l'a confirmé à plusieurs reprises (Cass. 2e Civ., 10 mars 2016, n°15-16.204 ; Cass. 2e Civ., 24 janvier 2013, n°11-27.299 ; Cass. 2e Civ., 16 octobre 1997, n°95-20.835)

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la décision de la commission de recours amiable

Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.

Sur le calcul des droits à la retraite

Aux termes de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du droit à pension de retraite les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.

Il résulte de ces textes une corrélation entre les salaires à prendre en considération et les cotisations versées, seuls les salaires correspondant aux cotisations versées devant être pris en compte dans la base de calcul. Les droits à pension de retraite ne peuvent être ouverts qu'à concurrence du montant forfaitaire des cotisations de retraite et non sur la totalité des rémunérations effectivement versées.

Selon l'ancien article L.962-3 devenu l’article L. 6342-3 du code du travail, lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'Etat, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

Dans ce cas, les droits à pension ne peuvent être ouverts qu'à concurrence du montant forfaitaire des cotisations de retraite afférentes au stage versées par l'Etat. (Cass.2e civ, 10 mars 2016, n° 15-16.204)

En l'espèce, la [7] verse en pièce n°8 de ses conclusions un tableau des années de carrière du requérant mis à jour le 12 décembre 2024 faisant apparaître, pour chaque année depuis 1971, le nombre de trimestres validés par ce dernier. La [7] a ainsi comptabilisé 4 trimestres pour l'année 1984, 1 trimestre pour l'année 1985, 1 trimestre pour l'année 1986, 0 trimestre pour l'année 1987.

Il appartient au requérant de prouver que les cotisations versées ou précomptées sur ses rémunérations correspondent à des salaires supérieurs à ceux retenus par la [7] pour le calcul de sa pension.

Il ressort des bulletins de paye versés aux débats par les parties qu'aucune cotisation de sécurité sociale vieillesse n'y figure.

La [7] explique que les cotisations sociales du requérant, lorsqu'il était salarié de la fonction publique pour le ministère de l'Urbanisme et des Transports entre août 1984 et mars 1987, ont été prises en charge par l'Etat sur la base du salaire forfaitaire des stagiaires de la formation professionnelle. Le fait que le grade figurant sur ses bulletins de paye entre le mois d'août 1984 et le mois de février 1985 s'intitule « [5] » tend à démontrer que l'Etat a effectivement calculé les cotisations sociales le concernant en s'appuyant sur le statut des stagiaires de la formation professionnelle.

Si le requérant conteste avoir eu le statut de stagiaire de la formation professionnelle durant cette période, il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les cotisations sociales versées pour son compte par son employeur, le ministère de l'Urbanisme et des Transports, sur cette période seraient supérieures à cette base de salaire forfaitaire.

Ainsi, en 1985, le requérant a cotisé au taux horaire de 4,39 francs à raison de 169 heures de travail par mois durant 12 mois. Le seuil minimal fixé pour la validation d'un trimestre en 1985 étant de 4.872 francs, le montant de 8.903 francs cotisé (soit 4,39 francs x 169 heures x 12 mois) a permis au requérant de valider un trimestre au titre de l'année 1985. En revanche, ce montant ne lui permet pas la validation d'autres trimestres pour l'année 1985.

En 1986, le requérant a cotisé au taux horaire de 4,64 francs à raison de 169 heures de travail par mois durant 12 mois. Le seuil minimal fixé pour la validation d'un trimestre en 1986 étant de 5.208 francs, le montant de 8.626 francs cotisé (soit 4,64 francs x 169 heures x 12 mois) a permis au requérant de valider un trimestre au titre de l'année 1986. En revanche, ce montant ne lui permet pas la validation d'autres trimestres pour l'année 1986.

En 1987, le requérant ayant occupé son poste jusqu'au mois de mars 1987, il a cotisé au taux horaires de 4,85 francs à raison de 169 heures de travail par mois durant trois mois. Le seuil minimal fixé pour la validation d'un trimestre en 1987 étant de 5.384 francs, le montant de 2.459 francs cotisé (soit 4,85 francs x 169 heures x 3 mois) n'a pas permis au requérant de valider un seul trimestre au titre de l'année 1987. Ce dernier ne conteste pas être devenu chef d'entreprise à compter du 1er avril 1987 et ne pouvoir prétendre à la validation d'aucun trimestre à ce titre pour le reste de l'année 1987.

Dans ces conditions, le requérant échouant à démontrer que la [7] s'est trompée dans son analyse de ses droits à pension de retraite au regard des trimestres validés sur la période d'août 1984 à mars 1987, ses demandes sur ce point seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.

Il n'y a pas lieu dans le cadre du présent litige d'ordonner cette exécution provisoire qui n’est pas nécessaire alors que le requérant est débouté de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [S] [M] de l'ensemble ses demandes ;

CONDAMNE M. [S] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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