Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 49007, 26 mai 2025, RG 22/00405


Vérifier : TJ 49007, 26 mai 2025, RG 22/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
22/00405
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f56ee8f105e58d1ae8f5c

Texte de la décision

10,896 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

26 Mai 2025

N° RG 22/00405 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G47W

N° MINUTE 25/00296

AFFAIRE :

[5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC [5]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Philippe HEURTON

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d’Angers, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau d’Angers

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [L], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Mai 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.

JUGEMENT du 26 Mai 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2021, Mme [R] [B] née [Y], salariée de l'association pour le pilotage de projets recherche entreprises du pôle enfant (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « syndrome anxio-dépressif, fatigue, troubles du sommeil, tristesse, perte d’appétit, perte de confiance en soi, difficultés de concentration, troubles de la mémoire, désintérêt. Consécutifs à la dégradation des conditions de travail ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 juin 2021, faisant état d’un « syndrome anxio dépressif d’installation progressive réactionnel à une dégradation des conditions de travail. »

S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), après avis de son médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de la salariée était supérieur ou égal à 25%, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette pathologie.

Compte tenu de l’avis favorable rendu par ce comité le 31 janvier 2022, la caisse a notifié à l'employeur par courrier daté du 2 février 2022 la prise en charge de cette maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 2 mars 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 9 juin 2022, a rejeté le recours de l’employeur.

Par courrier recommandé envoyé le 25 juillet 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement mixte en date du 15 juillet 2024, la présente juridiction a :
- débouté l’employeur de sa demande en inopposabilité pour non-respect de la procédure,
- avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au CRRMP des Hauts de France afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Le CRRMP des Hauts de France a rendu son avis le 29 octobre 2024 aux termes duquel il se déclare défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Aux termes de ses conclusions n°3 du 20 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- juger que l'affection de la salariée n'a pas de lien direct et essentiel avec une exposition professionnelle ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses observations orales à l’audience, la caisse indique au tribunal qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l'hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.

En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la salarié et son travail compte tenu “des éléments qui [lui] ont été apportés qui montrent que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle” ainsi que de l’absence d’élément extra-professionnel.

Le CRRMP des Hauts de France considère pour sa part que « le CRRMP des Pays de la Loire ne précise pas la réalité des difficultés relationnelles et, en particulier, il n'y a pas d'analyse de manière factuelle des facteurs dits Gollac. Par ailleurs, l'étude du dossier retrouve des éléments contradictoires entre les dires de la salariée et ceux de l'employeur. De plus, l'intéressée ne semble pas d'accord avec les décisions du bureau de l'association.
L'employeur précise avoir mis en place quelques éléments de suivi pour la salariée.
Le CRRMP constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée. »

En effet, il ressort de l’étude des pièces du dossier, notamment les questionnaires remplis dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, que la salariée a indiqué avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à compter du second semestre 2019 soit quelques mois après sa prise de poste en tant que responsable administrative et financière, faisant état d’un manque de soutien de sa hiérarchie ainsi que de demandes contradictoires de la part de celle-ci et d’une perte d’autonomie, ayant eu l’interdiction d’échanger avec les tiers.

Quant à l’employeur, ce dernier a indiqué aux termes de son questionnaire que le poste de travail de l’assurée n’impliquait pas une charge anormale de travail, ni de contrainte de rythme ou organisationnelle, ajoutant que l’intéressée, qui travaillait à 90%, disposait d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail ainsi qu’une souplesse au niveau des horaires. Il a souligné que la salarié avait été en télé-travail de mars 2020 à avril 2021 en raison de la crise sanitaire et a déclaré ne pas avoir été alerté des difficultés professionnelles auxquelles cette dernière aurait été confrontée. L’employeur a ajouté que Mme [R] [B] entretenait elle-même une certaine distance avec ses collègues et pouvait envoyer des mails un peu abrupts ; qu’il lui avait déjà été demandé d’y faire attention. Il s’est dit surpris par la déclaration de maladie professionnelle.

Plusieurs attestations ont été produites tant par la salariée que par l’employeur. Outre le fait que celles-ci se contredisent, il convient de relever que sur les trois attestations produites par la salariée, deux ont été établies par des personnes qui ne travaillaient plus au sein de l’association au second semestre 2019 et qui ne font que relater leur propre ressenti ou difficultés sans faire état d’éléments qui concerneraient directement Mme [R] [B] ; que si la troisième attestation confirme l’existence de relations compliquées entre Mme [R] [B] et son directeur, M. [T] [G], il en ressort qu’il s’agissait principalement d’un problème de compréhension réciproque. L’employeur a communiqué pour sa part huit attestations de personnes ayant travaillé avec Mme [R] [B] indiquant ne pas avoir remarqué ni avoir été avisé de difficultés rencontrées par cette dernière, une d’entre elles pointant par ailleurs les propres difficultés relationnelles de Mme [R] [B].

Aucun autre élément n’a été produit permettant d’objectiver les difficultés décrites par la salariée dans le cadre de son travail.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le second comité a retenu que les éléments dénoncés ne permettaient pas de retenir des contraintes suffisantes pour établir un lien entre la maladie et l’activité professionnelle dans les rapports caisse-employeur.

Dans ces conditions, la caisse n'apportant aucun élément susceptible de contredire l'analyse faite par le CRRMP des Hauts de France, il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 2 février 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome anxio-dépressif de la salariée du 30 avril 2021.

La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à l'association pour le pilotage de projets recherche entreprises du pôle enfant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 2 février 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome anxio-dépressif de Mme [R] [B] née [Y] du 30 avril 2021, déclarée le 29 juin 2021;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.