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TJ 60159, 2 juin 2025, RG 24/00058


Vérifier : TJ 60159, 2 juin 2025, RG 24/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00058
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
683f571d8f105e58d1ae8fa3

Texte de la décision

9,015 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00058 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNHO

Minute : 25/
JUGEMENT DU 02 Juin 2025

Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 mai 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :

Sur la contestation formée par :

Société [48] [Localité 32]
[Adresse 11]
[Adresse 33]
[Localité 14]
représenté par Monsieur [N]

à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la [31]
[Adresse 7]
[Localité 13],

non comparante,

pour traiter le surendettement de

Madame [I] [J]
[Adresse 24]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Assistée par Me BAUBE (avocat au barreau de Compiègne) substitué par Me VALETTE

envers :

Société [48] [Localité 32]
[Adresse 11]
[Adresse 33]
[Localité 14]
représenté par Monsieur [N]

Société [21]
Chez [42]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Société [41] [Localité 46] [50]
[38]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

Société [25]
Chez [44] ([40]) M. [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

Société [44] ([40])
M. [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

Société [39]
Chez [28]
[Adresse 34]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [45]
[Adresse 27]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [29]
Chez [37] - secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [51]
Service recouvrement
[Adresse 49]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration déposée le 6 mars 2025, Madame [I] [J] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Dans sa séance du 29 mai 2024, la [30] a déclaré sa demande recevable.

Cette décision a été régulièrement notifiée à Madame [I] [J] ainsi qu'à ses créanciers dont la société [47] [Localité 32] qui en a accusé réception le 5 juin 2024

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié par la [23] le 13 juin 2024, la [36] [Localité 32] a contesté la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [I] [J] au motif que les dettes de la débitrice proviennent principalement d’une fraude fiscale.

Par courrier reçu au greffe le 26 juin 2024, la commission a transmis le recours de Madame [I] [J] et l'intégralité du dossier au tribunal.

Madame [I] [J] ainsi que ses créanciers a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'audience du 9 décembre 2024.

Ce dossier a fait l’objet de nombreux renvois avant d’être retenu à l’audience du 12 mai 2025.

Madame [I] [J] ne s'est pas présentée ni fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites au tribunal.

Représentée par son conseil, Madame [I] [J] a demandé à voir débouter la [35] de l’intégralité de ses demandes et de la voir déclarer recevable.

La [36] [Localité 32] a indiqué à l’audience maintenir sa demande de voir déclarer Madame [I] [J] irrecevable à la procédure de surendettement.

La [36] [Localité 32] a été autorisée à produire par note en délibéré des conclusions en réponse à celles formulées par le conseil de Madame [I] [J] avant le 16 mai 2025 et le conseil de la débitrice a été autorisée à y répondre avant le 2 juin 2025.

Par courrier du 23 avril 2025, l’OPAC DE L’OISE a indiqué que la débitrice respecte ces obligations de sorte que son impayé s’élève à la somme de 1 348 euros terme de mars 2025 inclus. L’OPAC précise ne pas s’opposer à la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [I] [J].

Par courrier du 10 octobre 2024, la société [43] a actualisé sa dette à hauteur de 533,95 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux et n'ont pas non plus adressé d'observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application combinée des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification indiquant que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et dans laquelle doivent figurer les nom, prénoms, adresse et signature de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours.

En l’espèce, la [36] [Localité 32] a accusé réception de la décision de recevabilité du dossier le 5 juin 2024, elle a formé un recours contre cette décision par courrier expédié le 13 juin 2024.

Son recours ayant été formé dans les 15 jours, elle sera considérée comme recevable.

Sur la bonne foi

Le juge saisi d’une contestation peut vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1 du code de la consommation.

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers.

Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

En l’espèce, la [36] [Localité 32] a contesté la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [I] [J] au motif que les dettes de la débitrice proviennent principalement d’une fraude fiscale.

Si Madame [I] [J] explique avoir fait l’objet d’un piratage en 2020, la déclaration d’impôt a été déposée le 10 juin 2021 soit bien plus tardivement que le piratage évoqué. De plus, elle n’apporte nullement la preuve des démarches faites à ce titre (changement du mot de passe sur son espace [22]…).

De même, le virement de 9 751 euros ne pouvait provenir de son ex compagnon, comme le soutient Madame [I] [J], le libellé de l’opération sur le relevé bancaire indiquant clairement que l’origine du versement provenait de l’Administration Fiscale.

En outre, Madame [I] [J] n’explique pas pourquoi elle n’a jamais apporté de réponse aux courriers de rectification qu’elle ne conteste pas avoir reçu. La simple incompréhension d’un courrier ne peut dédouaner un débiteur d’une absence de prise de contact avec les services pour en comprendre le contenu.

En tout état de cause, il appert que Madame [I] [J] a inscrit des sommes précises sur sa déclaration d’impôts sous la rubrique « Crédits et réductions d’impôt » comme suit :
— Equipements pour l’accessibilité des logements : 6 720 euros
— Equipements pour l’adaptation des logements : 5 490 euros
— Travaux de prévention des risques technologiques : 18 740 euros

Ces inscriptions constituent un acte positif qui ne peuvent avoir été effectuées par erreur. Elles recouvrent une intention frauduleuse en elles-mêmes.

En conséquence, il convient de déclarer Madame [I] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la [36] [Localité 32];

DECLARE Madame [I] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [I] [J] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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