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TJ 49007, 26 mai 2025, RG 23/00662


Vérifier : TJ 49007, 26 mai 2025, RG 23/00662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
23/00662
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f57208f105e58d1ae8fea

Texte de la décision

17,583 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

26 Mai 2025

N° RG 23/00662 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMNX

N° MINUTE

AFFAIRE :

[C] [U]

C/

CARSAT PAYS DE LA LOIRE

Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) :

CC [C] [U]

CC CARSAT PAYS DE LA LOIRE

CC Me Caroline MENARD

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MENARD, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR :

CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Département contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [S], Chargée d’affaires juridiques-Audiencière, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier COMPO

DÉBATS FI

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.

JUGEMENT du 26 Mai 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 20 mars 2023, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT) a notifié à Mme [C] [U] (la requérante) un indu d'un montant de 16.423,97 euros concernant des mensualités de pension de réversion versées par le régime général de sécurité sociale sur la période du 1er août 2014 au 30 septembre 2022.

Par courrier du 05 mai 2023, la CARSAT a notifié à la requérante un indu d'un montant de 17.702,42 euros concernant des mensualités de pension de réversion versées par le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants sur la période du 1er août 2014 au 30 septembre 2022.

Par courrier du 21 mai 2023, la requérante a saisi la commission de recours amiable qui en a accusé réception par courrier du 26 mai 2023.

Par courrier du 14 juillet 2023, la directrice de la CARSAT a informé la requérante de sa décision de prononcer une pénalité financière de 939,00 euros pour fraude.

Par courrier recommandé envoyé le 06 décembre 2023, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :

- juger sa demande recevable et bien fondée ;
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes ;

A titre principal :
- juger qu'elle n'a réalisé aucune fraude dans ses déclarations ;
- juger infondé l'indu notifié ;
- débouter la CARSAT de sa demande de règlement de la somme de 33.676,39 euros, soit 16.423,97 euros pour le régime général et 17.702,42 euros pour le régime des travailleurs indépendants au titre du trop-perçu ;
- juger et annuler la décision attaquée lui demandant de verser la somme de 33.676,39 euros, soit 16.423,97 euros pour le régime général et 17.702,42 euros pour le régime des travailleurs indépendants au titre du trop-perçu tenant compte de sa bonne foi ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal considère qu'elle est redevable d'une somme au titre du trop-perçu :
- réduire dans d'importantes proportions le montant de l'indu à rembourser compte-tenu de sa parfaite bonne foi ;
- statuer de droit quant aux dépens.

La requérante affirme que son recours est recevable concernant les indus mais également la pénalité dès lors que les courriers envoyés par la CARSAT étaient imprécis ou incomplets et que le délai de deux mois pour saisir la juridiction n’a pu commencer à courir qu’à compter de la réception de la notification du courrier de la CARSAT du 17 octobre 2023 lui indiquant maintenir l’indu ainsi que la pénalité et mentionnant les voies de recours ; qu’ayant saisi la juridiction le 6 décembre 2023, son recours n’est pas forclos.

Sur le fond, la requérante conclut à sa bonne foi et conteste toute volonté de fraude, n’ayant jamais volontairement omis de déclarer sa situation de concubinage ou la réalité de ses ressources. Elle affirme avoir commis uniquement une erreur. Elle explique qu’elle pensait que seul le fait d’être remarié excluait le bénéfice de la pension de réversion mais non la situation de concubinage ; que le formulaire ne mentionnait pas les assurances-vie raison pour laquelle elle n’a pas déclaré la sienne ; qu’elle a oublié de déclarer sa rente accident du travail et qu'elle ne pensait pas devoir déclarer ses biens immobiliers dès lors qu’ils faisaient partie de la communauté.

Elle souligne qu'elle a rempli un formulaire de demande de pension de réversion le 25 août 2014 sans jamais rencontrer un agent de la CARSAT pour lui expliquer les conditions de perception de cette pension ; que le formulaire ne met pas ces éléments en évidence et n’est accompagné d’aucune notice explicative. Elle ajoute que le contrôle tardif de l'agent assermenté a généré une dette très importante qu'elle n'est pas manifestement pas financièrement en mesure de rembourser, percevant une retraite de 591 euros par mois.

Elle s’estime fondée à solliciter compte tenu de sa bonne foi l’annulation ou la minoration du montant des indus dès lors que le concubinage a cessé en 2019. Elle sollicite également le cas échéant la possibilité de s’acquitter de sa dette de façon échelonnée Elle ajoute que n’ayant pas perçu de pension de réversion ces derniers 12 mois, ces sommes doivent venir se compenser avec la dette.

Elle ajoute qu’en l’absence de toute fraude caractérisée de sa part, la pénalité financière doit être également annulée.

Ajoutant à ses écritures, elle indique que des retenues ont été opérées sur ses prestations pour le remboursement des indus et de la pénalité financière.

Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la CARSAT demande au tribunal de :

- à titre principal, dire et juger le recours de la requérante irrecevable en raison de sa forclusion ;
- à titre subsidiaire, dire le recours de la requérante mal fondé et l'en débouter ;
- à titre reconventionnel, condamner la requérante à lui verser les sommes suivantes :
* 16.423,97 euros au titre du régime général,
* 17.702,42 euros au titre du régime des travailleurs indépendants,
*939 euros au titre de la pénalité financière.

La CARSAT soutient que le recours formée par la requérante concernant les deux indus est tardifs, cette dernière ayant été rendue destinataire le 9 juin 2023 de la décision de la commission de recours amiable et n’ayant saisi le tribunal que le 6 décembre 2023, soit après expiration du délai de deux mois. Elle souligne que le courrier du 9 juin 2023 portait mention des délais et voies de recours.

Elle ajoute que la contestation de la pénalité est également tardive, la requérante ayant saisi le tribunal plus de deux mois après la date de notification de cette pénalité le 21 juillet 2023.
Elle considère que le courrier explicatif du 17 octobre 2023 n’a pu refaire courir un nouveau délai.

Sur le fond, la CARSAT conclut au bien fondé et au caractère frauduleux des deux indus, reprochant à la requérante d’avoir manqué à ses obligations déclaratives et d’avoir sciemment menti sur sa situation familiale et ses ressources dans l'intention de percevoir indûment des prestations. Elle lui reproche notamment de ne pas avoir déclaré sa situation de concubinage existante depuis 2008 alors même que le formulaire de demande comportait une rubrique relative à la désignation du conjoint, partenaire PACS ou du conjoint. Elle lui reproche également de ne pas avoir mentionné sa rente accident du travail, l’existence de deux biens immobiliers et la totalité de ses avoirs bancaires.

Elle ajoute que le formulaire est toujours accompagné d’une notice explicative ; qu’il appartenait à Mme [U] de solliciter un rendez-vous si elle avait besoin d’explications complémentaires ; que par ailleurs, s’agissant d’un système déclaratif, il appartenait à la requérante de déclarer sa situation familiale et ses revenus réels et qu'il ne peut être reproché à l’organisme le caractère tardif du contrôle. Elle observe que les paiements opérées par Mme [U] jusqu’à la fin de l’année 2023 par le biais de retenues sur prestations constituent une reconnaissance de dette.

Elle s’estime fondée en présence de paiements indus à en obtenir le remboursement.

Elle déclare que la pénalité financière prononcée est justifiée en présence d’une situation de fraude avérée et que son montant ne dépasse pas les plafonds prévus.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, la CARSAT ayant été invitée à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse, un décompte précis du montant des retenues déjà opérées.

Par note en délibéré du 25 février 2025, dont elle justifie avoir adressé une copie à Mme [Z], la CARSAT communique à la juridiction un décompte détaillé des retenues opérées en 2023 et réactualise ses demandes en conséquences, à savoir :
- 15.223,97 euros au titre du régime général et de 17.542,42 euros au titre du régime de travailleurs indépendants ;
- 699 euros au titre de la pénalité financière.

MOTIVATION

En vertu de l’article L. 114-17-2, I du code de la sécurité sociale, la décision d’appliquer une pénalité financière peut être directement contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire.

L'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017- 1836 du 30 mars 2017, précise la procédure la procédure applicable en cas de fraude :

“Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.

Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.

La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.

Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.

La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.”

Ainsi, selon ce texte, le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé. La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission. La mesure peut être contestée devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale .

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 13 juin 2023, la directrice de la Carsat a la requérante de ce qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité de 939,00 euros et lui rappelait qu’elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire valoir ses observations écrites ou pour demander à être entendue dans les locaux de la Carsat Pays de la Loire.

Conformément à sa demande, Mme [U] a été entendue le 28 juin 2023 dans les locaux de la Carsat.

Par courrier du 14 juillet 2023, réceptionné par la requérante le 21 juillet 2023, la directrice de la Carsat a notifié à Mme [U] sa décision de lui appliquer une pénalité financière de 939 euros. Ce courrier mentionne : « Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente notification pour contester cette notification de pénalité auprès de la Directrice de la Carsat Pays de la Loire qui saisira la Commission des Pénalités Financières. Je vous précise que ce recours gracieux n'est pas un préalable obligatoire à la saisine du Tribunal Judiciaire. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, vous pouvez saisir directement le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification. »

La CARSAT considère que faute d’avoir saisi la juridiction dans le délai de deux mois de la réception de ce courrier, Mme [U] n’est plus recevable à contester cette pénalité qui aurait donc un caractère définitif à son égard.

Toutefois, Mme [U] justifie avoir formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision puisque par courrier daté du 17 octobre 2023 intitulé : “demande de recours gracieux”, la CARSAT lui a indiqué « vous avez formé un recours gracieux contre la décision du Directeur de la CARSAT Pays de La Loire de prononcer à votre encontre une pénalité financière de 939 euros. Je vous informe que votre dossier sera examiné lors d’une prochaine réunion de la Commission des Pénalités Financières (CPF) de la Carsat Pays de la Loire”. Un courrier similaire a été adressé à son conseil.

Ainsi, contrairement à ce qu’indique la Carsat dans ses écritures, Mme [U] ne s’est pas contentée de solliciter des explications mais a bien saisi la directrice de l’organisme d’un recours gracieux.

Dans le cadre de la présente instance, la Carsat ne produit pas l’avis qui aurait été rendu par la commission des pénalités financières ni ne précise les suites données à ce recours.

Dans ces conditions, la réouverture des débats s’impose afin de permettre à la Carsat de fournir ses explications et le cas échéant ses pièces complémentaires s’agissant des suites données à ce recours gracieux au regard notamment des dispositions de l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2017- 1836 du 30 mars 2017.

Dans l’attente, les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Lundi 6 Octobre 2025 à 09h15 afin de permettre à la Carsat des Pays de la Loire de fournir ses explications et le cas échéant ses pièces complémentaires sur les suites données au recours gracieux formé par Mme [C] [U] à l’encontre de la décision du 14 juillet 2023 au regard notamment des dispositions de l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2017- 1836 du 30 mars 2017 ;

DIT que le présent jugement vaudra convocation à cette audience ;

RÉSERVE dans l’attente, les demandes des parties ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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