TJ 60159, 3 juin 2025, RG 23/01020
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 063 /2025
N° RG 23/01020 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CKGJ
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Entre :
Monsieur [M] [O]
né le 07 Avril 1979 à [Localité 7] (MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [L] [R]
né le 06 avril 1971 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU
Me Géraldine MELIN
Formule exécutoire le :
à Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU
Me Géraldine MELIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 1er Avril 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ;
N° RG 23/01020 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CKGJ - jugement du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Monsieur [M] [O] a acquis le 14 juillet 2021 auprès de Monsieur [L] [R], un véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Navara 2,5 DTI 4x4, immatriculé [Immatriculation 6], d’un kilométrage de 230.873 kilomètres, moyennant le prix de 10.500 euros.
Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, Monsieur [M] [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, demandé à Monsieur [L] [R] l’annulation de cette vente ou la prise en charge du montant des réparations du véhicule. Quatre expertises contradictoires ont été réalisées sur le véhicule en date du 29 novembre et 23 décembre 2021, puis du 5 et 20 mai 2022.
Par acte délivré le 4 octobre 2023, Monsieur [M] [O] a fait assigner Monsieur [L] [R], devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins, à titre principal, de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Monsieur [M] [O] conclut, à titre principal, à la recevabilité de l’action.
Sur le fond, il sollicite de voir prononcer :
- La résolution de la vente pour vices cachés et en conséquence la condamnation de Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 10.500 euros au titre la restitution du prix de vente,
- en tout état de cause :
La condamnation de Monsieur [L] [R] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 6.938,75 euros ; La condamnation de Monsieur [L] [R] à supporter les dépens ;La condamnation de Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Sur le fond, au soutien de la demande principale en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [M] [O] expose avoir constaté le 11 octobre 2021, moins de trois mois après la vente, l’apparition de bruits de claquement du moteur, le contraignant à arrêter et immobiliser le véhicule. Il fait valoir que ce dysfonctionnement résulte, selon le rapport d’expertises établi par le cabinet [T] ET ASSOCIES, de l’usure du pignon de vilebrequin et du dispositif de compensation de jeu, vice antérieur à la vente et caché rendant le véhicule impropre à son usage. Le demandeur soutient que les deux rapports d’expertise établis par le cabinet [T] ET ASSOCIES et Monsieur [K] [A], concluent à l’antériorité du vice et à son caractère caché.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [M] [O] sollicite le remboursement des sommes de 861,15 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, 1.377,60 au titre des frais de démontage du véhicule pour l’expertise, et 2.700 euros au titre des frais d’expertises.
Monsieur [M] [O] sollicite également la condamnation de Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’indisponibilité du véhicule acheté depuis près de deux ans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Monsieur [L] [R] sollicite :
Le débouté de Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, La condamnation de Monsieur [M] [O] aux entiers dépens,La condamnation de Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, Monsieur [L] [R] fait valoir que l’antériorité du vice par rapport à la vente n’a pas été démontrée par les opérations d’expertise. En outre, il soutient qu’aucun lien de causalité n’est établi avec la prestation antérieure de remplacement du kit de distribution réalisée par la société AG GARAGE en mai 2020.
La clôture est intervenue le 11 mars 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que la garantie des vices cachés est due par le vendeur aux acquéreurs lorsque plusieurs conditions sont réunies :
- Il doit exister un vice de la chose diminuant son usage ou la rendant impropre à sa destination;
- Ce vice doit avoir été caché aux yeux de l'acquéreur lors de la vente ;
- Le vice doit être antérieur à la vente.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 11 octobre 2021. Par suite, différentes réunions d’expertise amiable ont été organisées. Le caractère contradictoire des opérations d’expertise n’est pas discuté, les parties ayant été présentes ou représentées. La dernière réunion, en date du 20 mai 2022, a été rendue nécessaire dans la mesure où la poursuite des investigations techniques impliquait le démontage du moteur et le contrôle de la cinématique de distribution.
Ces réunions d’expertise ont donné lieu à la rédaction de trois rapports :
Un rapport d’expertise établi le 28 mai 2022 par Monsieur [J] [N], expert au cabinet IDEA ;Un rapport d’expertise établi le 13 juin 2022 par Monsieur [W] [P], expert au cabinet [T] ET ASSOCIES ; Un rapport d’expertise établi le 23 juin 2023 par Monsieur [K] [A].
Les trois experts conviennent que les désordres affectant le véhicule proviennent d’une détérioration d’une partie de la denture du pignon intermédiaire à dispositif de compensation de jeu. Ce point ne fait pas débat entre les parties.
Dans son rapport d’expertise en date du 28 mai 2022, Monsieur [J] [N], expert du cabinet IDEA diligenté par l’assureur de Monsieur [L] [R], retient que l’endommagement du pignon « résulte de son seul fonctionnement et n’est pas engendrée par un fait ou une opération extérieure ». Concernant l’intervention sur le véhicule, en mai 2020, de la société AG AUTO, qui a procédé au changement du kit de distribution, Monsieur [N] constate, comme les autres experts, que la chaîne de distribution changée n’a pas été calée sur l’arbre d’équilibrage conformément à la méthodologie du constructeur (pas de démontage du moteur pour accéder aux repères situés sur l’arbre d’équilibrage), et que des traces de matage et d’actions de tournevis sont apparentes. Il souligne, toutefois, que si le repère de calage sur l’arbre d’équilibrage n’est pas aligné, cela ne modifie pas la synchronisation du vilebrequin et de l’arbre à cames. Pour le cabinet IDEA, « le lien de cause à effet entre les constatations et les conséquences mécaniques relevées » ne sont pas « tranchées ». Le cabinet IDEA ne se prononce pas précisément sur l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Dans son rapport d’expertise en date du 13 juin 2022, Monsieur [W] [P], expert au sein du cabinet [T] ET ASSOCIES, cabinet diligenté par l’assureur de Monsieur [M] [O], attribue les désordres affectant le véhicule à « une rupture de fatigue de la denture d’un pignon mécanique », les opérations d’expertise ayant permis de mettre en évidence une « usure prononcée du pignon incriminé ». Pour l’expert, il n’existe pas de lien de causalité entre l’avarie et la prestation antérieure de changement de la chaîne de distribution réalisée par la société AG GARAGE. Il souligne, en ce sens, que si le garage n’a pas respecté les préconisations du constructeur lors du changement de la chaîne de distribution, la dépose du moteur ne constitue pas une prescription technique indispensable et il constate que la synchronisation de la chaine de distribution est conforme et qu’aucune malfaçon n’a été observée concernant la dépose du pignon de vilebrequin. Il ajoute que les marques observées sur la face extérieure du pignon du vilebrequin ne peuvent être à l’origine des désordres. Selon le cabinet [T] ET ASSOCIES, l’hypothèse d’un effort manuel parasite exercé sur la denture lors du démontage par la société AG auto en mai 2020 ne saurait être une explication rationnelle à la rupture de la denture en acier cémenté et trempé prévu pour répondre aux contraintes d’usure et de fatigue. L’expert relève que le véhicule a parcouru 14 894 kms et que 14 mois se sont écoulés entre l’intervention de la société AG AUTO et la panne et considère que « la notion d’amorce de dommage qui aboutit à une rupture durant cette période est improbable ».
Monsieur [P] estime que les signes d’usure constatés ne peuvent apparaitre que par l’utilisation prolongée du véhicule, après des milliers de kilomètres. Pour cette raison, il retient que cette anomalie « pouvait être en germe lors de la vente du bien d’occasion ». Il considère, par ailleurs, que le véhicule est impropre à sa destination et conclut de la manière suivante : « Néanmoins, s’agissant d’un problème d’usure d’un organe mécanique sur un véhicule de 16 ans et affichant 240 000 kms, nous émettons toute réserve quant à l’appréciation qui pourrait être donnée quant au caractère anormal et exceptionnel de l’avarie ».
Dans son rapport du 23 juin 2023, Monsieur [K] [A], expert mandaté par Monsieur [M] [O], observe également un non-respect des préconisations du constructeur lors du changement de la chaîne de distribution par la société AG AUTO, préconisations qui imposaient un démontage du moteur pour accéder aux repères situés sur l’arbre d’équilibrage. Il note que si le repère de calage sur l’arbre d’équilibrage n’est pas aligné, cela ne modifie pas la synchronisation du pignon de vilebrequin et de l’arbre de came, mais précise néanmoins que cela est susceptible de causer des vibrations. Il confirme que la rupture de la denture du pignon se situe sur le bord extérieur et mentionne que cela « semble confirmer l’existence de vibrations ayant pu occasionner une rupture de fatigue ». Il indique que la rupture se situe sur le diamètre opposé au repère de calage du pignon de vilebrequin, ce qui, selon lui, établit un lien avec l’intervention de la société AG AUTO. Il note également que la poulie de vilebrequin s’extrait anormalement lors du démontage sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucun outil, ce qui tend à confirmer une malfaçon dans la prestation de la société AG AUTO. L’expert relève encore des traces de matage importantes au niveau du dispositif d’amortissement.
Monsieur [K] [A] conclut que la rupture du pignon à rattrapage de jeu « apparaît résulter d’un phénomène de fatigue » et précise qu’« à ce stade, l’hypothèse la plus probable pour expliquer ce phénomène de fatigue est celle d’une malfaçon imputable aux Ets AG AUTO lors de leur intervention sur la commande de distribution et qui n’était pas conforme aux préconisations du constructeur ». Monsieur [A] indique : « un lien existe assurément entre le remplacement de la chaîne de distribution par les Ets AG GARAGE et les désordres constatés. Si la synchronisation de la cinématique de distribution apparait conforme, celle de l’arbre intermédiaire sur lequel est justement monté le pignon incriminé ne l’est pas ». Il ajoute que « le kilométrage parcouru depuis l’intervention des Ets AG AUTO, soit 14.894 km, est parfaitement compatible avec une dégradation par propagation de contraintes de fatigue » et qu’en tout état de cause, « le phénomène de fatigue qui semble être la cause la plus probable de panne serait antérieur à l’acquisition du véhicule ».
Il ressort de ces éléments que les experts s’accordent pour considérer que le véhicule acquis par Monsieur [M] [O] présente un vice qui le rend impropre à sa destination, à savoir une rupture de fatigue de la denture du pignon de renvoi.
S’agissant de l’antériorité du défaut à la vente, il convient de rappeler que deux hypothèses sont envisagées par les experts pour expliquer l’origine des désordres, à savoir, une usure des pièces après un usage prolongé du véhicule ou une intervention inappropriée de la société AG AUTO sur le véhicule en mai 2020. Cependant, quelque soit l’hypothèse, et à l’exclusion du cabinet IDEA qui ne se prononce pas sur ce point, les conclusions des experts tendent à démontrer que le vice était antérieur à la vente.
En effet, l’hypothèse privilégiée par Monsieur [A], qui retient une intervention non conforme de la société AG AUTO, fait remonter l’origine des désordres à mai 2020. Quant au Cabinet [T] ET ASSOCIES, qui penche en faveur de désordres consécutifs à un usage prolongé du véhicule, il précise que cette usure du pignon ne pouvait apparaître qu’après des milliers de kilomètres parcourus de sorte qu’elle était nécessairement « en germe » lors de la vente.
Il ressort du rapport de Monsieur [A] que seule une analyse métallographique très coûteuse aurait pu permettre de trancher de manière certaine entre ces hypothèses et d’apporter des éclairages sur les causes de la rupture des dents du pignon de renvoi.
Dans tous les cas, il est important de souligner que s’agissant des ventes de choses d'occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en jeu la garantie, car l'acheteur doit s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement d'une qualité inférieure à celui d'un objet neuf. La chose doit néanmoins être apte à rendre normalement les services que l'on peut en attendre eu égard à son état de vétusté. En effet, l'usure de la chose d' occasion, due à son âge, ou sa vétusté, qui d'ailleurs est connue de l'acquéreur, ne saurait en elle-même être considérée comme un vice à la condition cependant que la chose peut rendre encore les services que l'on est en droit d'en attendre, le critère étant celui de l'usure normale.
Or, au cas d’espèce la gravité du vice n’est pas sérieusement contestable même s’agissant d’une chose d’occasion. En effet le véhicule, bien que présentant un kilométrage élevé, a été acheté au prix de 10 500 euros avec un contrôle technique ne mentionnant que des défauts mineurs. Or, il n’a pu parcourir que 10 384 kms postérieurement à la vente avant d’être immobilisé définitivement et sa remise en état implique des travaux dont le coût est estimé à un prix compris entre 4000 et 6900 euros selon les experts (5000 euros pour le cabinet IDEA, 4000 euros pour le cabinet [T] ET ASSOCIES, 6900 euros pour Monsieur [A]).
Au vu de ces éléments, et dès lors que le véhicule s’est retrouvé très rapidement inapte à l’usage auquel il était destiné, les vices constatés ne peuvent être considérés comme relevant d’une usure normale de la chose d’occasion que l’acquéreur aurait, par hypothèse, acceptée. Le véhicule n’était pas en capacité de rendre normalement les services que l'on pouvait en attendre y compris au regard de sa vétusté.
Dans ces circonstances, il est constant que Monsieur [M] [O] n’aurait pas acheté le véhicule ou n’en aurait donné qu’un prix moindre s’il avait connu les désordres dont il était affecté, désordres qui n’étaient pas apparents lors de la vente.
Le défaut constitué par la rupture de fatigue de la denture du pignon de renvoi constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, qui excède l’usure normale du véhicule, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [M] [O] de résolution de la vente.
La résolution de la vente intervenue le 14 juillet 2021 entre Monsieur [M] [O], vendeur, et Monsieur [L] [R], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, Monsieur [L] [R] sera condamné à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 10.500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Monsieur [M] [O] sera condamné à rendre le véhicule à Monsieur [L] [R], lequel sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [L] [R] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [M] [O] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance du défaut lors de la vente.
Cette preuve n’étant pas rapportée, Monsieur [M] [O] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts, à l’exclusion de ses demandes relatives aux frais engendrés par les expertises amiables qui seront traitées au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [R], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [M] [O] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4500 euros, comprenant les frais engendrés par les expertises amiables, et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités de l’article 380 du code de procédure civile, rendu en premier ressort : Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Nissan, modèle Navara 2,5 DTI 4x4, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 14 juillet 2021 entre Monsieur [M] [O] et Monsieur [L] [R] ; Condamne Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 10.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; Ordonne la restitution du véhicule de marque Nissan, modèle Navara 2,5 DTI 4x4, immatriculé [Immatriculation 6] par Monsieur [M] [O] à Monsieur [L] [R] ; Condamne Monsieur [L] [R] à enlever le véhicule restitué par Monsieur [M] [O] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ; Déboute Monsieur [M] [O] de ses demandes de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens ; Condamne Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais engendrés par les expertises amiables ; Déboute Monsieur [L] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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