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TJ 84007, 20 mars 2025, RG 24/03145


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Date
20/03/2025
Numéro
24/03145
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 06 SAISIES IMMOB
Type
other
Id
683f58138f105e58d1ae9232

Texte de la décision

7,840 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière

N° RG 24/03145 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5JU

Minute N°25/00037

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (THAÏLANDE), demeurant [Adresse 3]
Présent,

CRÉANCIER INSCRIT :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,

DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025.

JUGEMENT :
Jugement du 20 mars 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me FORTUNET – M. [F] le 20 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 04 octobre 2024, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de 4 extraits de rôles relatifs à la taxe foncière de l’année 2023 et des impôts sur le revenu des années 2019 et 2021outre majoration pour un montant de 57.201, 48 euros.
Ce commandement a été publié le 21 octobre 2024 auprès du sevice de la publicité foncière d’[Localité 4] Volume 2024 S numéro 136.
Par acte du 25 novembre 2024, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse a attrait M. [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 6 janvier 2025 aux fins d’obtenir d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisi et situés sur la commune d’[Localité 4].
Par acte du même jour, M. le Comptable du service des impots des particuliers Sud-Vaucluse a dénoncé la procédure à la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 16 janvier 2025, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
-fixer sa créance, en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
-s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans les conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
-fixer le montant du prix,
-taxer les frais de poursuite,
-condamner tout contestant au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
-préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation dont distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat.
A l’audience, le créancier poursuivant déclare être d’accord pour la vente amiable de l’immeuble saisi au prix minimum net vendeur de 180.000 euros.
A l’audience, M. [F] demande l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble au prix minimum net vendeur de 180.000 euros. Il déclare avoir une offre d’achat au prix de 195.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’extraits de rôles qui constituent des titres exécutoires.
L’immeuble saisi est situé sur la commune d’[Localité 4].

Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est 57.201, 48 euros.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
M. [F] sollicite l'autorisation de vendre à l'amiable l’immeuble au prix minimal net vendeur de 180.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s'y oppose pas.
Compte tenu de l’offre d’achat communiquée à l’audience par le débiteur, il y a lieu de l’autoriser à vendre l’immeuble saisi au prix minimal net vendeur de 180.000 euros.
L’affaire est rappelée à l’audience du jeudi 10 juillet 2025 à 9 heures 30 en constat de la vente amiable.
Les frais de poursuite qui sont à la charge de l’acquéreur au visa de l’article 1593 du Code civil doivent être taxés en l'état et à titre provisionnel à 1,831,02 euros.
Ces frais de poursuite incluront en cas de réalisation des ventes amiables en sus de cette somme l'émolument prévu à l'article A 444-191-V du Code de commerce calculé selon les dispositions en vigueur et sont aussi à la charge de l’acquéreur.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître GREGORI.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition et exécutoire par provision,

-CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
-DIT que le montant de la créance du poursuivant est de 57.201, 48 euros ;
-AUTORISE M. [T] [F] à vendre à l'amiable l’immeuble saisi au prix minimal net vendeur de 180.000 euros ;
-TAXE à titre provisionnel les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur à hauteur de 1,831,02 euros ;
-RAPPELLE qu'en application de l'article L 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente amiable n'est établi que sur consignation du prix de vente de l'immeuble auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d'invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l'immeuble ;

-RAPPELLE que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n'équivaut pas à la consignation du prix prévue par l'article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-PRECISE que le notaire devra fournir M. [T] [F] le récépissé de consignation tel que prévu à l'article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d'invalidation des ventes amiables ;
-DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 10 juillet 2025 à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente amiable ;
-DIT que M. [T] [F] pourra bénéficier d'un délai supplémentaire de 3 mois pour concrétiser la vente amiable s’il justifie à l'audience du jeudi 10 juillet 2025 à 9 heures 30 d'un compromis de vente signé ;
-FiIXE la mise à prix de l’immeuble saisi au prix de 70.000 euros en cas d’échec de la vente amiable ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat ;
-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant ;
-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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