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TJ 84007, 3 juin 2025, RG 25/00508


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00508
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
683f58158f105e58d1ae9266

Texte de la décision

2,763 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/369
N° RG 25/00508
N° Portalis DB3F-W-B7J-KDLS
M. [D] [P]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [D] [P]
né le 26 Novembre 1998 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me HUGUENIN-VIRCHAUX Christophe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 28 Mai 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 03 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [D] [P] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 14 novembre 2024, à la demande de Mme [U] [H] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une décompensation psychiatrique et rupture de traitement et une réintégration le 23 mai 2025;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 28 mai 2025 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [P] est nécessaire en ce que le patient présente un contact figé, est très fermé et le consentement n’est pas durable dans le temps.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 3 juin 2025, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 3 juin 2025.

Le 03 Juin 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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