TJ 50147, 2 juin 2025, RG 24/00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 24/00331 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZQB
MINUTE N°: /2025
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Monsieur [G] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [L] [R]
Dossier
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 02 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 02 mai 1967 à CARENTAN LES MARAIS (MANCHE)
demeurant 18 rue Sainte Anne - 14740 ROSEL
comparant en personne,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
demeurant Lieu-dit La courte chasse - 50500 MEAUTIS
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE, en présence de Madame Marie ARNAUD, auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 31 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2023, M. [G] [W] a donné à bail à M. [L] [R] un local à usage d'habitation situé La courte chasse à MEAUTIS (50200), moyennant un loyer mensuel révisable de 550 euros par mois, et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 avril 2024, M. [G] [W] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 2 750 euros en principal au titre des loyers échus outre commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire inscrite au bail. Ces commandements sont demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 août 2024 à étude, M. [G] [W] a fait assigner son locataire, M. [L] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail du 1er septembre 2023, la clause résolutoire étant acquise au bailleur sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [L] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 4 950 euros représentant les loyers impayés à la date du 6 août 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 22 avril 2024, en application de l’article 1344-1 du code civil,
- autoriser le requérant à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou de tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents,
- condamner M. [L] [R] au paiement à M. [G] [W], jusqu'au départ effectif des lieux, d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges qui serait dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale,
- condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
- condamner M. [L] GIDONà lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [R] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée en date du 23 février 2024, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2024, le demandeur et le défendeur n’ont pas comparu.
Par décision du même jour, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a déclaré l’assignation caduque et constaté l’extinction de l’instance.
Par courrier du 25 novembre 2024, M. [G] [W] a demandé que soit relevée la caducité 2024, sur le fondement de l’article 468 du Code de procédure civile, en expliquant le motif de son absence à l’audience du 7 octobre.
Il a été fait droit à cette demande et les parties ont été convoqués, par les soins du greffe, à l’audience du 6 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances.
M. [L] [R] n’ayant pas été touché par cette convocation, le renvoi de l’affaire à l’audience du 31 mars 2025 a été ordonné aux fins de citation du défendeur.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 16 janvier 2025, M. [G] [W] a de nouveau fait assigner son locataire, M. [L] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner M. [L] [R] à lui verser une somme de 7700 euros en principal au titre des loyers et charges échus, arrêtée au 14 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
- constater la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [L] [R], locataire,
- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [L] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- autoriser le requérant à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou de tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents,
- condamner M. [L] [R] à lui payer, jusqu'au départ effectif des lieux, d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges qui serait dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale,
- condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
- condamner M. [L] [R] à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [R] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée en date du 23 février 2024, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 mars 2025, M. [G] [W] maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 8 806,71 euros arrêtée à la date du 31 mars 2025. Il indique que le locataire est toujours dans les lieux et qu’il n’a toujours pas fourni d’attestation d’assurance contre les risques locatifs. Il précise que la dette actualisée, frais de commissaire de justice inclus, s’élève à la somme de 9 175,70 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2025 à étude, M. [L] [R] n’était ni présent ni représenté et n’a nullement fait connaître les raisons de son absence.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, telle que modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département, fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà des commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’une personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 (CCAPEX). Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 17 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Aux termes du V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours : “ Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)”.
De même, aux termes du VII dudit article : “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de justification annuelle par le locataire de la souscription à une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, M. [G] [W] a fait délivrer à M. [L] [R] un commandement visant la clause résolutoire relative à la souscription à une assurance, reproduisant les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n'ayant pas justifié de la souscription d’une police d’assurance contre les risques locatifs, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 mai 2024.
Cependant, selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le défendeur n'a pas comparu pour faire valoir des éléments actualisés sur sa situation personnelle ou contester les demandes présentées.
Aucun diagnostic social et financier permettant d'apprécier les conséquences personnelles et particulières de son expulsion, n’a été transmis par les services sociaux.
Dès lors, aucun délai de paiement ne lui sera accordé et l’expulsion de M. [L] [R] sera ordonnée, en conséquence.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il en va de même pour le sort des animaux éventuellement présents dans les lieux, soumis au régime des biens conformément à l’article 515-14 du Code civil.
Sur le paiement d’une indemnité d'occupation
Du fait de la résiliation du contrat à compter du 23 mai 2024, le locataire qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant du 23 mai 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [L] [R] justifie dans son principe de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte actualisé de la créance pour la somme de 8 806,71 euros arrêtée au jour de l'audience, compte tenu des impayés de loyers entre décembre 2023 et mars 2025 inclus.
En effet, il y a lieu de relever que si le bailleur se prévaut à l’audience d’un décompte à hauteur de 9 175, 70 euros présenté comme établissant le montant de sa créance, ce décompte comporte les frais de procédure et de commissaire de justice exposés, qui seront traités au titre des dépens et frais irrépétibles en ce qu’ils ne représentent pas une somme due au titre de l’impayé locatif.
Le locataire, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette créance.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 8 806,71 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du Code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Mais le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] n’apporte pas la démonstration d’un préjudice distinct du retard de paiement des loyers par son locataire. En effet, il définit son préjudice comme le préjudice financier lié à l’absence persistante de règlement des loyers pendant plusieurs mois. Or, ainsi décrit, ce préjudice correspond au préjudice causé uniquement par le retard de paiement et réparé par les intérêts produits par les sommes ainsi dues. La première condition pour l’octroi de tels dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution d’une obligation n’est pas remplie.
En outre, Monsieur [G] [W] ne satisfait pas non plus à la seconde condition posée par l’article précité, à savoir la démonstration de la mauvaise foi du débiteur.
En conséquence, Monsieur [G] [W] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [R] à des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [W] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [R] à lui verser une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er septembre 2023 entre Monsieur [G] [W], et Monsieur [L] [R] portant sur un local à usage d'habitation situé La courte chasse 50500 MEAUTIS, à la date du 23 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 8 806,71 euros au titre des loyers dus au 31 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [G] [W] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 23 mai 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, et susceptible de révision conformément au contrat ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [R] à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement rédigé par Madame Marie ARNAUD, auditrice de justice, sous le contrôle et la supervision de Madame Naïké LEPOUTRE, juge des contentieux de la protection.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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