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TJ 50147, 3 juin 2025, RG 24/01514


Vérifier : TJ 50147, 3 juin 2025, RG 24/01514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01514
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JEX SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
683f584b8f105e58d1ae92c5

Texte de la décision

6,306 caractères

MINUTE N° 25/12

AFFAIRE N° RG 24/01514 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DY2Y

DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 03 Juin 2025

Tribunal judiciaire de COUTANCES

entre

DEMANDERESSE :

Madame [I] [D]
née le 25 février 1961 à LINGOSHEIM (Bas-Rhin)
demeurant 23 route de Champ du Boult - 50150 GATHEMO

représentée par Maître Cédric D’OOGHE, membre de la SELARL GSA-KHM, avocat plaidant inscrit au barreau de Strasbourg, et par Maître Estelle DARDANNE, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches

et

DÉFENDERESSE :

L’URSSAF ILE DE FRANCE, département recouvrement antériorité CIPAV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis TSA 70210, 75802 PARIS CEDEX 08, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 9 rue de Vienne, 75403 PARIS CEDEX 08

représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat plaidant inscrit au barreau de Rouen, et par Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Emmanuel ROCHARD, président
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.

CE + CCC à Me DARDANNE et Me SADOT
CCC par LRAR et LS aux parties
CCC dossier
Le :

Par jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 18/01/2023, le Tribunal a notamment déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [I] [D], et validé la contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à l’encontre de Mme [I] [D] le 22/02/2021, en réduisant toutefois le montant des cotisations à 3980,44€ et le montant de la majoration de retard à 404,75€.

En vertu de ce jugement, une saisie attribution a été réalisée le 18/09/2024, à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE, pour paiement de la somme de 3303,92€. Elle a été dénoncée le 26/09/2024 à Mme [I] [D].

Par acte du 23/10/2024, Mme [I] [D] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de solliciter la mainlevée immédiate de la saisie attribution du 18/09/2024.

Aux termes de ses dernières écritures, du 14/04/2025, Mme [D] indique qu’elle conteste cette saisie-attribution, l’ensemble des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 ayant bien été payées, par versements réguliers auprès du commissaire de justice à l’origine de la saisie-attribution, de sorte qu’aucune somme ne reste due au titre des cotisations de l’année 2019.

Par ailleurs, elle souligne que le jugement du 18/01/2023 a ordonné une remise des majorations de retard s’élevant à 404,75€, de sorte que la saisie-attribution ne pouvait porter que sur la somme de 3980,44€ au titre des cotisations 2019, somme de laquelle il convenait de déduire les montants versés, et non sur la somme de 4385,19€.

Elle conteste le décompte produit par l’URSSAF, et soutient avoir versé une somme supérieure à celle arrêtée par le jugement du 18/01/2023.

Au total, elle sollicite la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 18/09/2024, et sollicite 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, l’URSSAF ILE DE FRANCE expose que Mme [D] reste devoir la somme de 3044,15€, après acompte versé, et rappelle que plusieurs dossiers contentieux étaient en cours, concernant d’autres années. Elle rappelle que les virements évoqués par la débitrice ont été réalisés dans ce cadre, de sorte que Mme [D] est aujourd’hui à jour de l’ensemble de ses cotisations pour les années 2020 à 2022, mais reste devoir les cotisations pour l’exercice 2019.

En conséquence, elle estime fondée sa saisie-attribution en exécution du jugement du 18/01/2023.

Elle conclut au débouté de la requérante, et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Après plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 22/04/2025, puis mise en délibéré au 03/06/2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».

En l’espèce, il est constant que par jugement définitif du 18/01/2023, le Tribunal a notamment validé la contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à l’encontre de Mme [I] [D] le 22/02/2021, en réduisant toutefois le montant des cotisations à 3980,44€ et le montant de la majoration de retard à 404,75€.

Dès lors, si la débitrice produit des relevés de comptes bancaires attestant de virements bancaires à commissaire de justice (pièces 4 à 6), l’URSSAF justifie de la ventilation de ces régularisations, y compris au titre d’années antérieures à 2019 (2017, 2018), que la débitrice avait donc intérêt à acquitter (pièce 12), et n’encourt dès lors pas le grief d’irrégularité de sa contrainte.

La requérante doit donc être déboutée de sa demande.

L’équité commande cependant de modérer la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner de ce chef Mme [D] à verser la somme de 800€.

Succombant, Mme [D] doit en outre être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE Mme [I] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 18/09/2024 ;

CONDAMNE Mme [I] [D] à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [D] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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