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TJ 21231, 27 mai 2025, RG 25/00869


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00869
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JUGE DE L'EXECUTION
Type
other
Id
683f5b578f105e58d1ae96d2

Texte de la décision

4,815 caractères

Me Alain RIGAUDIERE - 102

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 25/00869 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW6F
JUGEMENT N° 25/074

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [E] [T]
né le 18 Mars 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (CÔTE D’OR)

Comparant en personne

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [N] [D]
né le 14 Janvier 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

Représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 102, substitué par Me Claude POLETTE lors de l’audience

JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 08 Avril 2025

JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le vingt sept Mai deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY

EXPOSÉ DU LITIGE

Un contrat a été conclu le 10 février 2020 entre, d'une part Madame [I] [T] et Monsieur [E] [T] (locataires), et d'autre part Monsieur [N] [D] (bailleur), au sujet de la prise à bail d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6].

Un premier commandement de payer a été signifié aux époux [T] le 25 octobre 2022.

Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, a constaté le désistement de Monsieur [D] de sa demande principale en résiliation du bail.

Un second commandement de payer a été signifié aux époux [T] le 21 juillet 2023.

***

Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation du contrat de bail, a fixé la dette locative à la somme de 9.221,71 euros, a ordonné l'expulsion des lieux des consorts [T] et a rejeté leur demande de délais de paiement.

Une ordonnance rectificative réparant une erreur matérielle a été rendue le 6 septembre 2024.

***

Une tentative d'expulsion a eu lieu le 5 février 2025.
***

Par requête datée du 11 février 2025 et déposée au greffe du juge de l'exécution le 18 février 2025, Monsieur [E] [T] a sollicité un délai de cinq mois pour quitter les lieux.

***

À l'audience du 08 avril 2025, les parties ont été entendues.

Monsieur [E] [T] a notamment invoqué le fait qu'il a déposé un dossier de surendettement et qu'à l'heure actuelle il n'avait aucune solution de relogement.

Il a sollicité un délai de cinq mois pour quitter les lieux.

Monsieur [N] [D] était représenté à l'audience et a conclu au débouté du recours du demandeur ; il a aussi réclamé une indemnité de procédure à hauteur de 800 euros.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIVATION

En l'espèce, il est constant :

- en premier lieu, que Monsieur [T] a, depuis octobre 2022, payé les loyers de manière très irrégulière ; que selon décompte du 24 mars 2025, les consorts [T] étaient débiteurs d'une somme de 14.334,57 euros à l'égard du bailleur ;

- que « de facto », Monsieur [T] a déjà bénéficié d'un sursis pour quitter les lieux, ainsi qu'un délai de paiement, depuis octobre 2022 ;

- que malgré une situation sociale difficile liée à des problèmes professionnels qui ne sont pas contestés, les faits de l'espèce ne justifient pas d'accorder à Monsieur [E] [T] un sursis à statuer de la procédure d'expulsion.

Monsieur [T] est donc débouté de ses prétentions.

Surabondamment, la juridiction constate que Madame [I] [T], cotitulaire du contrat de bail et qui n'a pas donné mandat de représentation à son époux, n'est pas partie à l'instance.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.

Compte tenu de l'équité, Monsieur [T] devra payer au bailleur la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] est condamné à supporter les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :

- DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

- CONDAMNE Monsieur [E] [T] à supporter les dépens de l'instance.

La greffière Le juge de l’exécution

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