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TJ 95500, 3 juin 2025, RG 24/00127


Vérifier : TJ 95500, 3 juin 2025, RG 24/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/00127
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
683f5c828f105e58d1ae9a66

Texte de la décision

17,323 caractères

PREMIERE CHAMBRE

03 Juin 2025

N° RG 24/00127 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NLN4

Code NAC : 60A

[N] [F]

C/

CPAM DE SEINE SAINT DENIS FONDS DE GARANTIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 avril 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Merlin Richard BADZIOKELA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Roger BISALU, avocat plaidant au barreau de Bobigny

DÉFENDERESSES

CPAM DE SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillante

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de Versailles

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [F] a été victime d'un accident de la circulation le 17 mars 2021 sur la commune de [Localité 5]. La conductrice de l'autre véhicule a été identifiée comme étant Madame [V] [G], circulant sans assurance. Il a été pris en charge par les pompiers qui l'ont transporté au centre hospitalier de [Localité 4]. Il a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] le 29 mars 2021.

Monsieur [N] [F] a saisi le juge des référés pour solliciter la réalisation d'une expertise ainsi que l'allocation d'une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise (désignant pour ce faire le docteur [E]), mais a rejeté la demande de provision.

Le 5 avril 2022, le docteur [E] a déposé son rapport définitif dans lequel il a relevé les points suivants :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 17 mars 2021 au 17 mai 2021, déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 mai 2021 au 17 mars 2022,
- consolidation acquise le 17 mars 2022,
- préjudice esthétique temporaire pendant 15 jours,
- souffrances endurées : 2/7,
- absence de préjudice esthétique permanent (0/7),
- déficit fonctionnel permanent : 2 %,
- absence de préjudice d'agrément,
- arrêt de travail médicalement justifié pendant trois mois,
- absence de tierce personne temporaire ou permanente,
- absence de dépenses de santé futures,
- absence de préjudice sexuel.

Suivant courrier du 3 mai 2022, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a adressé à Monsieur [N] [F] une offre d'indemnisation. Monsieur [N] [F] a formulé une contre-proposition puis a saisi le juge des référés pour solliciter la désignation d'un nouvel expert pour procéder à une contre-expertise. Suivant ordonnance du 17 mars 2023, il a été dit n'y avoir lieu à référé, le juge des référés estimant que l'instauration d'une mesure de contre-expertise était insusceptible de se rattacher au pouvoir du juge des référés.

Suivant exploits des 21 décembre 2023 et 2 janvier 2024, Monsieur [N] [F] a fait assigner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis afin de solliciter, à titre principal, la liquidation de son préjudice, à titre subsidiaire, une expertise complémentaire, outre une somme au titre des frais irrépétibles. Madame [G] [V] était également mentionnée dans le corps de l'assignation mais l'assignation n'a pas été placée à son égard.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur [N] [F] sollicite, dans les motifs de ses conclusions, à titre principal, une indemnisation des préjudices et, à titre subsidiaire, une expertise complémentaire. Mais, dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite en premier lieu une expertise, en formulant une demande de provisions dans le titre (" Demandes provisionnelles "), mais en évoquant une " indemnisation " dans le corps dudit paragraphe, à hauteur de sommes suivantes : 19 672,29 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7400 € au titre des souffrances endurées, 18 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 5000 € au titre du préjudice d'agrément, 17 746,08 euros au titre du préjudice professionnel, 40 000 € au titre de la perte de chance à titre professionnel, ainsi que 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur fait valoir qu'il est en arrêt depuis le 18 mars 2021 avec des séances régulières de kinésithérapie, ce qui implique que le rapport d'expertise judiciaire est devenu obsolète et ce, d'autant plus que l'expert judiciaire a occulté certains préjudices. Il ajoute que, lors du déroulement des opérations d'expertise, il était seul avec son épouse alors que le fonds de garantie était accompagné de son médecin-conseil. Il précise qu'il existe une incidence professionnelle, une perte de salaires depuis l'accident alors que l'expert indique seulement un arrêt de travail pendant trois mois et l'absence de préjudice professionnel. Par ailleurs, le demandeur déplore que le choc à l'œil droit entraînant un trouble de la vision n'ait pas été pris en compte par l'expert. Il conteste également la cotation des souffrances endurées, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu et la date de consolidation retenue, estimant qu'il convient de retenir le 27 juillet 2022, date où il a tenté de reprendre le travail. Il précise qu'il existe un préjudice d'agrément, mais également un préjudice professionnel dans la mesure où il a été licencié pour inaptitude en raison de l'accident suite à sa reconnaissance de travailleur handicapé.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a sollicité :
- de constater son intervention dans la prise en charge de l'indemnisation des préjudices dans la limite de ses obligations, lesquelles ne sont que subsidiaires,
- de fixer l'indemnisation des préjudices comme suit : 1225 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3300 € au titre des souffrances endurées, 2420 € au titre du déficit fonctionnel permanent (avec rejet du préjudice d'agrément, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle),
- de débouter la partie adverse de toutes ses demandes, y compris la demande de contre-expertise,
- de dire le jugement opposable au fonds de garantie et qu'aucune somme ne pourra être mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens,
- condamner Madame [G] [V] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a rappelé que son intervention était subsidiaire, ne prenant en charge que les seuls préjudices qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance, la mutuelle ou le responsable de l'accident, et ne pouvant être condamné in solidum avec le responsable ni en principal ni concernant les dépens. Il a donc formulé, sous ces réserves, des propositions d'indemnisation.

Régulièrement assignée à personne morale, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis n'a pas constitué avocat.

Il apparaît que Madame [G] [V] n'a pas été touchée, aucun procès-verbal de commissaire de justice ne permettant d'établir la signification de l'assignation du 21 décembre 2023 à cette personne.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et a fixé l'audience de plaidoirie au 8 avril 2025. Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025.

MOTIFS

S'agissant de Madame [G] [V]

Les articles 754 et 385 du code de procédure civile disposent que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Il apparaît que l'assignation à Madame [G] [V] n'a pas été placée dans les délais. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [G] [V], celle-ci n'étant pas partie à la procédure. Par ailleurs, conformément aux textes précités, il convient de constater l'extinction de l'instance s'agissant des demandes formulées à l'encontre de celle-ci.

Sur la demande de condamnation formulée à l'encontre du Fonds de garantie

Le tribunal ne pouvant statuer sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [G] [V], il convient d'examiner les demandes formulées à l'égard du FGAO (aucune demande n'étant formulée à l'encontre de la CPAM).

L'article R. 421-14 du code des assurances dispose que "les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1".
Il résulte de l'article R. 421-15 du même code que "le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 (...)
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie".

Le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme (C. assur., art. L. 421-1, III). Il incombe tout d'abord à la victime d'établir la dette du responsable, puis de présenter sa demande au Fonds de garantie.

Ainsi, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'aucune transaction n'est intervenue et que le responsable de l'accident (Madame [G] [V]) est connu, le demandeur ne pouvait assigner directement le fonds de garantie, mais il lui appartenait en revanche d'assigner la responsable de l'accident, ce qu'il n'a pas fait. C'est seulement après avoir obtenu une décision à l'encontre de Madame [G] [V], quand bien même il s'agit d'une demande d'expertise complémentaire avec demande de provision (laquelle doit se faire au contradictoire de la responsable de l'accident), que la victime pourra se retourner contre le FGAO.

Conformément aux textes précités, il appartiendra à la victime d'adresser sans délai au Fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre Madame [G] [V] dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. Cet acte introductif d'instance doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident , nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner, d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5.

Une fois la décision de justice rendue, la demande d'indemnité doit être adressée par la victime au Fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée (art R421-12 al 2 du code des assurances), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art R421-13 du code des assurances).
Elle doit obligatoirement être accompagnée d'une expédition de la décision de justice intervenue (article R. 421-14 al 1er).
La victime ou ses ayants droit sont tenus de justifier qu'ils remplissent les conditions de nationalité, que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à un autre titre (art R421-13 al 1er 2° du code des assurances).

En conséquence, l'assignation délivrée à l'égard de Madame [G] [V] n'ayant pas été valablement placée et le FGAO ne pouvant être assigné directement dans le cas d'espèce, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [N] [F].

Il sera observé au surplus que les condamnations éventuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne figurent pas au rang des indemnités dont le FGAO est tenu d'assurer le paiement à titre subsidiaire. Elles seront donc rejetées.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

Le FGAO ne formule aucune demande au tribunal.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [G] [V], celle-ci n'étant pas partie à la procédure,

Constate l'extinction de l'instance s'agissant des demandes formulées à l'encontre de Madame [G] [V] ;

Rejette les demandes formulées par Monsieur [N] [F] formulées à l'encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires;

Rejette la demande formulée par Monsieur [N] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;

Condamne Monsieur [N] [F] aux dépens ;

Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 3 juin 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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