Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 3 juin 2025, RG 22/04424


Vérifier : TJ 95500, 3 juin 2025, RG 22/04424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
22/04424
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
683f5c838f105e58d1ae9a76

Texte de la décision

14,857 caractères

PREMIERE CHAMBRE

03 Juin 2025

N° RG 22/04424 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWG4

Code NAC : 58E

[O] [T]

C/

Société BPCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 avril 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 1] 1967, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Michel MIZRAHI, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

Société BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [T] est propriétaire d'un véhicule de marque BMW 420 2000 D184 Luxury Auto. Il a assuré son véhicule auprès de la compagnie d'assurances BPCE IARD sous le numéro client 195 265 912.

Le 23 octobre 2020 à quatre heures du matin, il a garé son véhicule près de son lieu de travail [Adresse 5] à [Localité 3]. En sortant de son travail vers 11h15 du matin, il a constaté que le véhicule avait été vandalisé et que plusieurs éléments de son tableau de bord avaient été dérobés ainsi que l'accoudoir central et la manette de commande.

Il a déclaré ce sinistre à son assureur et a déposé une plainte auprès du commissariat d'[Localité 3], qu'il a transmise à la compagnie d'assurances.

Suivant courrier du 23 octobre 2020, l'assurance a communiqué les coordonnées d'un expert. L'expertise a eu lieu le 27 octobre 2020.

Suivant courrier du 16 novembre 2020, la société BPCE a refusé sa garantie, se fondant sur le rapport de l'expert lequel précisait n'avoir relevé aucune trace d'effraction sur les organes de direction ou sur les ouvrants.

Monsieur [O] [T] a saisi un cabinet d'expert (Lantrain) et a fait procéder à une contre-expertise.

Suivant courrier du 30 novembre 2021, l'assurance a maintenu sa position de refus de prise en charge de l'indemnisation.

Suivant exploit du 12 août 2022, Monsieur [O] [T], représenté par Me Dumont-Soleil, a fait assigner la société anonyme BPCE IARD afin de solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 11 894,68 € correspondant au devis établi par le garage BMW Horizon, sous astreinte de 500 € par jour de retard outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [O] [T] a sollicité la condamnation de la partie adverse à payer les sommes suivantes :
- 11 894,68 € correspondant au devis établi par le garage BMW Horizon, devant être actualisé à la date du jugement, avec intérêts de droit à compter du 8 novembre 2021, ladite somme devant être réglée au plus tard dans les 8 jours de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- 33 764 € à titre d'indemnité pour privation de jouissance du véhicule, en raison de l'impossibilité de passage au contrôle technique et des restrictions d'usage du véhicule,
- 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du fait de la résistance abusive et du refus de toute négociation ainsi que les dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- le débouté de la partie adverse de toutes ses demandes.

À l'appui de ses demandes, Monsieur [O] [T] fait valoir que la contre-expertise qu'il a fait diligenter apporte la preuve de l'existence d'une effraction, ce qui permet d'établir la réunion des conditions d'application de la garantie vol, étant précisé que l'assureur ne peut imposer des moyens de preuve spécifiques pour refuser sa couverture si le vol est prouvé et qu'aucune fraude de l'assuré n'est avérée. Par ailleurs, le demandeur relève que le vol d'éléments fixes du véhicule est couvert par la garantie vol. Il ajoute que l'usage limité du véhicule et l'impossibilité de passage de celui-ci au contrôle technique doivent être indemnisés par des dommages et intérêts.

La société anonyme BPCE IARD, représentée par Me Sarfati, suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, a sollicité le débouté de la partie adverse ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société anonyme BPCE IARD fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de traces d'effraction mécanique ou électronique du véhicule, que les conditions de la garantie vol du contrat d'assurance ne sont pas réunies et qu'elle n'a pas vocation à garantir la privation de jouissance, laquelle n'est pas prouvée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025. L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 8 avril 2025 et le délibéré a été fixé le 3 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions de la garanties

Les articles L113-1 et L113-5 du code des assurances disposent que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Il résulte de l'article L211-1 du code de la consommation que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L621-8.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [O] [T] est titulaire auprès de la société BPCE IARD d'un contrat d'assurance pour le véhicule BMW qui couvre la garantie vol. Il appartient à l'assuré de rapporter non seulement la preuve du sinistre mais aussi la preuve que les conditions d'application du contrat d'assurance sont réunies. Autrement dit, il appartient à Monsieur [O] [T] d'établir que sont réunies les conditions requises par la police d'assurance pour mettre en œuvre la garantie vol.

La clause contractuelle est rédigée comme suit : " les événements garantis :
- le vol du véhicule, c'est-à-dire sa soustraction frauduleuse :
- commise par effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de direction et de mise en route permettant techniquement le vol du véhicule. L'effraction devra être constatée et attestée par expertise,
- commise par effraction du garage dans lequel le véhicule est stationné,
- ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien ou du conducteur du véhicule.
-Les détériorations du véhicule consécutives au vol (…)
-le vol ou la tentative de vol d'éléments du véhicule fixés à l'intérieur du véhicule lorsqu'il y a effraction mécanique de celui-ci,
-les détériorations du véhicule consécutives au vol ou à la tentative de vol d'éléments fixés ou contenus dans le véhicule lorsqu'il y a effraction mécanique de celui-ci ".

Il est également stipulé en page 26 des conditions générales : " ce que nous garantissons : les dommages subis par les équipements du véhicule fixés à celui-ci en cas de (…) vol ".

Il n'est pas précisé si la clause entend évoquer le vol du véhicule ou le vol des éléments fixés à celui-ci. En vertu de l'article L. 211-1 du code de la consommation précité, cette clause sera interprétée en faveur de Monsieur [T].

La notion " d'effraction mécanique " est définie comme suit dans le contrat d'assurance : "intrusion frauduleuse dans le véhicule caractérisée par des traces matérielles relevées sur le véhicule telles que la détérioration des vitres, des serrures, le forcement de la direction, les dispositifs antivol, de la batterie, des fils électriques, du coffre, du toit ouvrant ".

La société BPCE IARD a mandaté le cabinet CMS pour procéder à l'expertise du véhicule :
-le 28 octobre 2020 : le rapport d'expertise précise : " nous constatons l'absence de certains éléments du tableau de bord (commandes de climatisation, console centrale, écran système informatique). Nous ne constatons pas d'effraction visible pour l'accès à l'habitacle du véhicule ",
-le 13 novembre 2020 : " nous ne constatons aucune effraction visible pour l'accès à l'habitacle du véhicule ".

Monsieur [O] [T] a fait procéder à une contre-expertise effectuée par le cabinet Lantrain, étant précisé qu'il n'est pas contesté que celle-ci contradictoire, puisque l'expert automobile de la société BPCE IARD assistait aux opérations. Il résulte des termes du rapport de cette contre-expertise : " nous avons demandé à la société HMPA de nous assister, car ces derniers sont des spécialistes d'ouverture de portes. 29 secondes ont suffi pour ouvrir la portière côté conducteur, en écartant la glace de porte à l'aide d'un coussin pneumatique, et en crochetant la poignée intérieure avec une tige métallique. Nous précisons qu'afin d'éviter tout dommage les tiges métalliques sont équipées de protections en plastique. L'ensemble des parties s'accorde pour confirmer que le dommage relevé sur la poignée intérieure de la porte avant gauche est compatible avec un objet de type tige métallique. Nous confirmons donc que l'ouverture de la porte est techniquement possible par la méthode réalisée contradictoirement et que l'effraction est donc matérialisée ".

Suivant rapport de l'expert amiable de la société BPCE IARD, celui-ci précise : " nous convenons, à la suite de l'intervention de Monsieur [R], qu'il est possible de procéder à l'ouverture du véhicule sans commettre la moindre trace d'effraction visible ".

Force est de constater que les traces matérielles exigées par le contrat d'assurance dans le cadre d'une effraction mécanique ne sont pas énumérées de façon exhaustive, ainsi que l'emploi de la locution " telles que " permet de l'établir.

Monsieur [O] [T] rapporte la preuve de l'existence d'une effraction mécanique du véhicule, une photographie établissant la présence de griffures sur la poignée intérieure de la portière avant gauche (compatibles avec un objet de type métallique ayant servi à crocheter la poignée afin d'ouvrir le véhicule).

Le véhicule n'ayant pas été volé, il n'y a pas lieu de rapporter la preuve de l'existence d'une effraction des organes de direction et de mise en route.

En conséquence, il convient de considérer que Monsieur [T] rapporte la preuve de l'existence d'une effraction du véhicule et que la garantie vol est engagée.

Sur le chiffrage du préjudice

Monsieur [O] [T] produit au débat un devis du 25 janvier 2021 de la société BMW Horizon pour un montant total de 11 894,68 €, les réparations listées consistant en un " remplacement de la Headunit, de l'écran central, des grilles d'aération centrales, du controller et de l'insert de la console centrale, faisceau audio double, câble de liaison, cache façade, placage décoratif ".

les conditions particulières n'évoquent pas de franchise pour l'item " contenu et équipement du véhicule ".

Il convient donc de condamner la société d'assurance BPCE IARD à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 11 894,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022, date de l'assignation.

En revanche, la demande de revalorisation de ce devis ne pourra être accueillie, dans la mesure où la partie demanderesse ne fonde pas sa demande et ne la chiffre pas.

Il n'y a pas lieu à astreinte.

S'agissant de la demande formulée au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [O] [T] sollicite l'octroi de la somme de 33 764 €, retenant une indemnisation à hauteur de 23 € par jour pendant 1468 jours (de la date de survenance du sinistre 25 octobre 2020 jusqu'au 1er novembre 2024). Il fonde sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance sur l'impossibilité de passage du véhicule au contrôle technique, qui impose une restriction juridique à l'usage du véhicule et par l'usage limité de ce dernier (absence de tableau de bord).

La société BPCE IARD fait valoir l'existence d'une exclusion de garantie.

Dans le contrat d'assurance, une clause stipule : " outre les exclusions générales (…), ne sont pas garantis :
- les dommages indirects tels que les frais de gardiennage (…),
- les dommages antérieurs à l'événement garanti, la privation de jouissance, la dépréciation ".

Sous peine de procéder à une dénaturation de la clause contractuelle prohibée par l'article 1192 du code civil et L. 113-1 du code des assurances précité, le tribunal ne peut faire droit à la demande formulée sur le fondement de la privation de jouissance. Monsieur [O] [T] sera donc débouté de ce chef.

Sur les autres demandes

La société BPCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les frais d'expertise n'entrent pas dans le cadre des dépens, mais dans le cadre des frais irrépétibles, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire.

La demande formulée par la société BPCE IARD au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Il est équitable de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [O] [T] à hauteur de 3500 euros.

L'exécution provisoire est de droit et il n'existe aucune raison de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Condamne la société BPCE IARD à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 11 894,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la société BPCE IARD à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BPCE IARD aux dépens,

Rejette le surplus des demandes et notamment la demande de Monsieur [O] [T] au titre du préjudice de jouissance et de la société BPCE IARD formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 3 juin 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.