TJ 95500, 3 juin 2025, RG 24/04719
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
03 Juin 2025
N° RG 24/04719 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5OV
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[K] [W], administrateur ad’hoc de la société VALLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 avril 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jean-Marc HUMMEL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Maître [K] [W], administrateur ad’hoc de la société VALLES, demeurant [Adresse 3]
défaillant
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Par acte d'huissier en date du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER a fait assigner devant ce tribunal Maître [K] [W], administrateur judiciaire, intervenant en qualité de mandataire ad hoc de la société civile particulière Valles afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 14 627,97 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2019 au 19 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021 sur la somme de 7925,29 € et à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 12 039,41 € et à compter de l'assignation pour le surplus,
- 228 € au titre des frais,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement assignée à domicile, Maître [K] [W], administrateur judiciaire, intervenant en qualité de mandataire ad hoc de la société civile particulière Valles, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 a fixé l’affaire au 08 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que la société civile particulière Valles est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, désigné comme étant le lot 1010, un document de la direction générale des finances publiques, service de la publicité foncière de Saint-Leu-la-Forêt mentionnant l'existence d'une hypothèque légale, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une requête du 22 février 2024 aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, une ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 février 2024 désignant Maître [K] [W] en qualité d'administrateur judiciaire, mandataire ad hoc de la société civile particulière Valles pour une durée de 12 mois,
- les bordereaux d'appels de fonds et de provisions,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 23 janvier 2023,4 avril 2023, les attestations de recours, le procès-verbal d'assemblée générale du 28 février 2024, l'attestation de non-recours,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- le contrat de syndic,
- des lettres de mise en demeure du 4 février 2021 et du 17 octobre 2022 sans avis de réception, une lettre de mise en demeure du 25 juillet 2023 avec avis de réception sollicitant le paiement de la somme de 12 039,41 €.
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l'espèce, il apparaît que l'ordonnance du 26 février 2024 a désigné Maître [K] [W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société civile particulière Valles pour une durée de 12 mois à compter de cette date. Le tribunal ne dispose pas d'une ordonnance de prorogation de la mission ni de la requête correspondante, alors que la mission de Maître [K] [W] a pris fin le 27 février 2025. Il convient donc de réouvrir les débats afin de permettre syndicat des copropriétaires de s'expliquer sur cette question.
L'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de s'expliquer sur l'absence de nouvelle requête et ordonnance pour la désignation de Maître [K] [W], administrateur judiciaire, intervenant en qualité de mandataire ad hoc de la société civile particulière Valles,
Réserve l'ensemble des demandes ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 02 octobre 2025.
Fait à Pontoise, le 3 juin 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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