TJ 95500, 3 juin 2025, RG 23/05805
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
03 Juin 2025
N° RG 23/05805 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIK5
Code NAC : 58E
[Z] [W]
C/
S.A.S. LABEL GARANTIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 avril 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
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DEMANDERESSE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne KEBE SAURET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Olivier DESCAMPS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.S. LABEL GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise
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FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juin 2022, Mme [Z] [W] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Mercedes auprès de la société AUTOMOBILE PRIVEE. Mme [W] a souscrit le même jour une garantie intitulée GVO ZEN couvrant les pannes mécaniques auprès de la société par actions simplifiées Label Garantie.
Le 4 octobre 2022, le véhicule est tombé en panne.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur, et un rapport a été rendu le 13 octobre 2022.
Une contre-expertise amiable a été missionnée par Mme [W] et le second expert a déposé son rapport en date du 27 octobre 2022.
Par lettre de mise en demeure du 4 novembre 2022, Mme [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Label Garantie de lui verser l'indemnité due au titre du contrat d'assurance souscrit.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, Mme [W] a fait assigner la société Label Garantie devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de la voir condamner au versement de sommes au titre de la garantie contractuelle et de dommages-intérêts.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d'instance, Mme [W] sollicite du tribunal de condamner la société Label Garantie à lui verser les sommes suivantes :
11 640 euros au titre des frais de remise en état du véhicule litigieux,
535 euros au titre des frais d'expertise amiable,
2 000 euros en raison de sa résistance abusive,
3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [W] invoque, au visa de l'article 1119 du code civil, l'inopposabilité des conditions générales du contrat d'assurance qui comportent les exclusions de garantie invoquées par l'assureur qu'elle considère n'avoir pas signées. Elle conteste subsidiairement les conclusions du rapport d'expertise diligentée par l'assureur concluant à un défaut d'entretien de l'assurée, qui sont rédigées en des termes approximatifs, et n'établissent pas de manière certaine les causes de l'avarie. Elle soutient que la contre-expertise diligentée par ses soins a conclu de façon formelle à un entretien du véhicule conforme aux préconisations du constructeur. Elle affirme enfin que l'assureur a fait preuve de résistance abusive en la contraignant à faire intervenir un expert amiable et à diligenter une action en justice alors que le sinistre entre dans le champ des garanties contractuelles souscrites.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la société Label Garantie sollicite de :
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
ordonner une expertise afin de déterminer les causes du sinistre
À titre infiniment subsidiaire,
limiter l'indemnité 8 000 euros,
En tout état de cause
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien du rejet de la demande d'indemnisation de Mme [W], la société Label Garantie fait valoir :
- que le contrat souscrit exclut tout dommage dont l'origine provient d'un manque ou d'un défaut de lubrification,
- que cette exclusion est une clause stipulée dans les conditions générales du contrat souscrit et qu'elle est opposable à Mme [W] qui en a pris connaissance en signant le contrat,
- que le premier expert amiable missionné a conclu que l'entretien du véhicule n'a pas été réalisé conformément aux préconisations du constructeur,
- que le rapport de la contre-expertise est non contradictoire, lui est inopposable et est en totale contradiction avec le premier rapport s'agissant de la conformité de l'entretien du véhicule.
Elle reproche à Mme [W] de n'avoir pas versé aux débats les factures d'entretien du véhicule et expose que les investigations réalisées sur le véhicule dans le cadre de la contre-expertise sont insuffisantes pour permettre de se prononcer sur l'origine de l'avarie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l'affaire plaidée le 8 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat et de l'exclusion de garantie
Aux termes de l'article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Les articles L.112-2 et L.112-3 du code des assurances rappellent que l'assureur doit fournir à l'assuré le contrat d'assurance et les informations mentionnées dans le code, rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. Ces informations sont notamment relatives aux garanties assorties des exclusions et à leur fonctionnement dans le temps, aux obligations de l'assuré, à la loi applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, aux modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat.
Enfin, l'article R.112-3 énonce, s'agissant de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information de l'assureur que le souscripteur atteste par écrit de la date de remises des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception.
Il est constant qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l'assuré. Plus précisément, l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie doit rapporter la preuve qu'il a bien informé l'assuré de cette clause, par la remise de la police d'assurance où figure la clause d'exclusion. Pour cela il doit produire le contrat d'assurance opposable à l'assuré, soit par la production d'un contrat paraphé et signé, soit par la production de conditions particulières signées et paraphées renvoyant précisément aux conditions générales (en visant par exemple les références de ces dernières).
En l'espèce, l'assureur verse aux débats une police type contenant les conditions générales du contrat d'assurance et se prévaut de la clause d'exclusion de garantie stipulée en son article 6.1. Ces conditions ne sont pas signées ou paraphées par l'assurée, et encore moins datées.
Le bulletin d'adhésion à la garantie auprès de la société Label Garantie produit aux débats et daté du 6 juin 2022 comporte la signature de Mme [W] immédiatement après la mention " je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des documents contractuels et les avoir acceptés".
L'assureur ne produit donc aucun exemplaire signé des conditions générales ou particulières, mais simplement un bulletin d'adhésion, lequel ne comporte aucune référence aux documents contractuels spécifiques et notamment aux polices d'assurance souscrites. En outre, le bulletin d'adhésion ne comporte aucune indication de la nature de la garantie souscrite puisqu'il vise des conditions générales de " vente ".
En conséquence, la société Label Garantie ne rapporte pas la preuve qu'elle a remis un exemplaire des conditions générales contenant les clauses d'exclusion de garantie à l'assuré, et ces clauses ne lui sont donc pas opposables.
Sur l'indemnisation du sinistre
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De manière particulière concernant les contrats d'assurance, l'article L113-1 du code des assurances dispose que " les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ". L'article L113-5 du même code dispose quant à lui que " lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ".
L'indemnité due à l'assuré au titre d'un contrat d'assurance doit correspondre aux dommages réellement subis, sous réserve de plafonds contractuels et des franchises prévues.
La SAS Label Garantie ne conteste pas les conditions de garantie du contrat lequel garantit les sinistres dus à des pannes mécaniques, et il est établi que le véhicule de Mme [W] a bien subi une telle panne. Par ailleurs, aux termes du rapport d'expertise du 13 octobre 2022, l'expert a estimé la remise en état à la somme de 11 640 euros pour le remplacement du moteur.
La SAS LABEL GARANTIE sollicite qu'il soit fait application de la limitation au plafond de la garantie souscrite fixé à 8 000 euros, sans toutefois indiquer la clause contractuelle sur laquelle il se fonde, et alors que ces clauses sont inopposables à l'assuré dès lors que la preuve de leur remise à ce dernier n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Label Garantie à payer à Mme [W] la somme de 11 640 euros au titre de l'indemnité de garantie.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En droit, en application de l'article 1240, le refus d'exécuter une obligation, légitime, peut dégénérer en une faute en cas d'abus, c'est-à-dire l'exercice d'un droit légitime de manière abusive dans le seul but de nuire à autrui.
La seule contestation de la garantie n'équivaut pas à une mauvaise foi, sauf à démontrer que la résistance devient abusive quand l'assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie, alors qu'il dispose d'informations révélant que le sinistre est effectivement couvert par l'assurance.
En l'espèce, la société Label Garantie a diligenté une expertise et informé l'assuré de son refus de garantie dans des délais raisonnables. Il est par ailleurs établi que les expertises réalisées ont abouti à des conclusions radicalement divergentes, et la mauvaise foi de la société Label Garantie qui se fondait sur la première expertise n'est pas rapportée.
Par ailleurs, Mme [W] ne rapporte pas la preuve que la société Label Garantie a refusé ses demandes dans l'objectif spécifique de lui nuire.
Par conséquent, Mme [W] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive.
Sur la demande au titre des frais d'expertise amiable et les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS LABEL GARANTIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, conformément à l'article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais d'expertise amiable justifiés par la production par Mme [W] de la facture du cabinet ACTION AUTO EXPERTISE d'un montant de 535 euros, constituent des frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner la société Label Garantie à payer à Mme [W] la somme de 2 535 euros au titre au titre des frais irrépétibles.
La société Label Garantie sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société Label Garantie à payer à Mme [W] la somme de 11 640 euros au titre de l'indemnité d'assurance ;
DEBOUTE Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société Label Garantie aux dépens ;
Condamne la SAS Label Garantie à payer à Mme [W] la somme de 2 535 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Label Garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 3 juin 2025;
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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