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TJ 95500, 3 juin 2025, RG 23/05530


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Date
03/06/2025
Numéro
23/05530
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
683f5c868f105e58d1ae9ae3

Texte de la décision

26,870 caractères

PREMIERE CHAMBRE

03 Juin 2025

N° RG 23/05530 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMT3

Code NAC : 64B

[F] [H]

C/

S.A.R.L. SGI & G. GICQUEL
[I] [J]
[D] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 avril 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSES

Société SGI & G. GICQUEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat plaidant au barreau de Créteil

Madame [I] [J], demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [J], demeurant [Adresse 3]

représentées par Me Claire ZEINE, avocat au barreau du Val d’Oise

--==00§00==–

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 18 avril 2014, Mme [E] [J], via son mandataire, la SARL S.G.I. & G. GICQUEL, a donné en location à M. [F] [H] et Mme [G] [V] épouse [H] un appartement situé à [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 947 euros, charges comprises outre un dépôt de garantie d'un montant de 770 euros. Un état des lieux a été établi le même jour.

Le 19 août 2017, un dégât des eaux est survenu au sein du bien loué et M. [F] [H] a, suivant constat amiable, déclaré son sinistre à son assureur.

Mme [E] [J] est décédée le [Date décès 1] 2019. Le mandat de gérance a été transféré au nom de ses filles, Mme [I] [J] épouse [X] et Mme [D] [J] veuve [Z] venant aux droits de leur mère.

M. [F] [H] a informé le gestionnaire du sinistre par envoi des photographies du dégât des eaux par courriel en date du 22 juillet 2020.

Une réunion d'expertise a été diligentée par l'assureur de M. [F] [H], la compagnie d'assurance MATMUT le 19 février 2021 à laquelle le gestionnaire du bien, la SARL S.G.I. & G. GICQUEL, bien qu'ayant été convoquée, n'était pas présente. Un rapport d'expertise a été rendu le 10 mars 2021.

Les locataires ont délivré congé le 12 octobre 2021.

Se plaignant de désordres importants dans son logement durant son occupation, M. [F] [H], par exploit en date du 9 août 2022, a fait assigner Mme [E] [J] (ignorant à ce stade de la procédure son décès) et la SARL S.G.I. & G. GICQUEL aux fins de condamnation indemnitaire pour différents préjudices devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, lequel s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Pontoise par jugement du 24 avril 2023.

Par exploit en date du 5 juillet 2023, M. [F] [H] a fait assigner Mme [I] [J] épouse [X] et Mme [D] [J] veuve [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, puis s'est désisté de l'instance. Par jugement en date du 20 décembre 2023, le tribunal de proximité a constaté le désistement et l'extinction de l'instance.

C'est ainsi que par exploits séparés en date du 18 octobre 2023 et 20 octobre 2023, M. [F] [H] a fait assigner la SARL S.G.I. & G. GICQUEL, Mme [I] [J] épouse [X] et Mme [D] [J] veuve [Z], devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner à lui payer différentes sommes pour préjudices de jouissance et moraux.

Par ordonnance d'incident en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sur la prescription de l'action du demandeur.

PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [F] [H] sollicite du tribunal de condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SARL S.G.I. & G. GICQUEL, Mme [I] [J] épouse [X] et Mme [D] [J] veuve [Z] à lui verser les sommes suivantes :
10 289,70 euros au titre du préjudice de jouissance,
7 000 euros au titre des préjudices moraux,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes indemnitaires à l'encontre des bailleresses, M. [F] [H] invoque les articles 6, 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 et 1719, 1721 du code civil. Il fait valoir que le dégât des eaux en 2017 a rendu le logement indécent et que les désordres constatés étaient la conséquence d'infiltrations qui lui ont causé un grave préjudice de jouissance. Il explique que, selon le rapport d'expertise, les désordres causés dans la salle de bain et la cuisine sont liés à une fuite de la canalisation du chauffage et à une ventilation insuffisante ainsi qu'à une extraction d'air quasi inexistante. Il expose que pour éviter les infiltrations, il a dû couper la canalisation du chauffage depuis 2017 et qu'il a dû utiliser des chauffages d'appoint engendrant une surconsommation d'énergie. Il indique que l'expert mandaté par son assurance a mis en cause la responsabilité du bailleur.
Par ailleurs, M. [F] [H], reprochant son inertie dans la gestion du sinistre, entend engager la responsabilité délictuelle de la SARL S.G.I. & G. GICQUEL en raison d'un dommage résultant d'un manquement à ses obligations contractuelles au titre de son mandat de gestion locative, sur le fondement des articles 1240, 1991 et 1992 du code civil.

S'agissant de son préjudice, il soutient qu'il justifie de son trouble de jouissance, résultant du dégât des eaux tel qu'il a été estimé par l'expert amiable.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la SARL S.G.I. & G. GICQUEL sollicite du tribunal de :
à titre principal,
- débouter M. [F] [H] de l'ensemble de ses prétentions (en dommages et intérêts in solidum) fins et conclusions dirigées à son encontre, en ce qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute délictuelle de l'agence immobilière dans l'accomplissement de son mandat de gestion de même qu'il ne caractérise ni la nature et le quantum du préjudice qui en serait la conséquence exclusive et qui ne saurait être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée,
subsidiairement,
- débouter M. [F] [H] de l'ensemble de ses prétentions (en dommages et intérêts in solidum) dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner M. [F] [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- écarter l'exécution provisoire de droit, non compatible avec la nature de l'affaire.

Au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil, la SARL S.G.I. & G. GICQUEL fait valoir qu'il n'a commis aucune faute tant délictuelle que contractuelle dans le cadre de l'exercice de son mandat de gestion, tant à l'égard des bailleresses que du locataire. Elle indique que M. [F] [H] ne rapporte pas la preuve qu'elle ait commis une faute délictuelle dans le cadre de l'exercice de son mandat de gestion lui causant un préjudice. Elle expose que M. [F] [H] a attendu trois ans pour l'aviser de l'existence du dégât des eaux litigieux, que ce dernier n'a été particulièrement diligent pour n'avoir organisé une réunion d'expertise que trois ans après la déclaration du sinistre et qu'il n'a pas entretenu le bien en aggravant ainsi lui-même sa situation. Elle précise que M. [F] [H] ne caractérise pas la nature et le quantum de son préjudice. Elle indique, par ailleurs, que M. [F] [H] est taisant sur les indemnités qu'il aurait pu recevoir de la part de son assureur. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si un préjudice était avéré, il ne pourrait qu'être évalué sur le fondement de la " perte de chance ".

S'agissant de l'exécution de son mandat, au visa de l'article 1992 du code civil, elle considère qu'elle a rempli ses obligations de conseil et de suivi du dossier de sinistre dans le cadre de son mandat, en ayant échangé régulièrement avec les locataires et les différents intervenants dans le dossier. Elle explique avoir fait établir des devis de travaux permettant de mettre fin aux désordres, qu'elle a communiqué avec son assureur et avoir relancer plusieurs fois le syndic. Elle explique qu'au vu du rapport d'expertise, le sinistre avait différentes causes notamment provenant des parties communes et qu'il appartenait ainsi à la copropriété d'intervenir. Elle précise qu'elle est seulement tenue à une obligation de moyens et que seul le propriétaire est tenu de l'obligation de délivrance de la chose louée. Elle considère qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement et que sa responsabilité n'est pas engagée aux termes du rapport de l'expert.

En dernier lieu, elle fait valoir l'inapplicabilité de la théorie d'une condamnation solidaire soutenant que le dommage en l'espèce n'est pas unique et indissociable car résultant de deux causes différentes.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, les consorts [J] sollicitent du tribunal de :
- déclarer l'action diligentée par M. [F] [H] irrecevable au titre de la prescription,
- accueillir Mme [I] [J] épouse [X] et Mme [D] [J] veuve [Z], intervenants aux droits de Mme [E] [J], leur mère décédée le [Date décès 1] 2019, dans leurs conclusions, fins et moyens,
- débouter M. [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SARL S.G.I. & G. GICQUEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

subsidiairement,
- condamner la SARL S.G.I. & G. GICQUEL à relever et garantir Mme [I] [J] épouse [X] et Mme [D] [J] veuve [Z] des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

en tout état de cause,
- condamner les défendeurs à verser à Mme [I] [J] épouse [X] et Mme [D] [J] veuve [Z], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la SARL S.G.I. & G. GICQUEL a manqué à ses obligations contractuelles de conseil et de rendre compte de sa gestion aux mandants. Elles expliquent que cette dernière ne les a pas informées des désordres dont se plaignait le locataire, qu'elles n'ont découverts qu'à la restitution de l'appartement. Elles soutiennent qu'ignorant totalement l'existence du sinistre et l'expertise diligentée par l'assureur du locataire, elles n'étaient ainsi pas en mesure de prendre en charge le sinistre. Elles indiquent que la SARL S.G.I. & G. GICQUEL n'a pas agi avec diligence pour ne leur avoir pas transmis les réclamations de l'assureur du locataire et des conclusions de l'expert. Elles considèrent que seul le gestionnaire a commis une faute dans la gestion du sinistre dont en résultent les dommages et intérêts.

Au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleresses, se fondant sur les états des lieux d'entrée et de sortie, soutiennent que le logement donné à bail à M. [F] [H] était en bon état, que les dégradations constatées proviennent du défaut d'entretien, notamment s'agissant des ventilations, du locataire, lequel a restitué l'appartement dans un très mauvais état dont les travaux de remise en état ont été évalués à hauteur de 51 043,37 euros. Elles indiquent que M. [F] [H] n'a jamais effectué aucune réclamation auprès des bailleresses. Elles font valoir qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que le logement était dangereux et que le locataire ne justifie pas que l'état de celui-ci portait atteinte à sa santé et sa sécurité physique. Elles expliquent que l'expert constate une cause des désordres liée à une fuite d'une colonne de chauffage de l'immeuble, ce qui relève des obligations de la copropriété et que le gestionnaire s'est, par ailleurs, rapproché du syndic sur ce point. Elles estiment que le sinistre n'a pas rendu le logement impropre à son usage, les locataires ayant pu continuer à l'occuper. Elles expliquent qu'en outre, le locataire ne justifie pas d'une surconsommation d'énergie et qu'il n'a fait aucune réclamation auprès du bailleur sur la réparation des radiateurs de l'appartement. Elles concluent au caractère non-fondé des demandes de dommages et intérêts du demandeur, lequel ne démontre pas ses préjudices tant de jouissance que moraux.

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé à ces conclusions et à l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l'affaire plaidée le 8 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera préliminairement rappelé qu'il ne sera pas statué sur les demandes des parties tendant à un accueillir, un relever, une constatation, à un donner acte, à un prendre acte, ou à voir dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la prescription de l'action du demandeur

Aux termes de ses dernières conclusions, les consorts [J] sollicitent du tribunal de déclarer l'action diligentée par M. [F] [H] irrecevable au titre de la prescription.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Selon l'article 794 du code de procédure civile, " Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789 ".

L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
" Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

En l'espèce, la question de la prescription a été tranchée par le juge de la mise en état par ordonnance d'incident en date du 2 juillet 2024.

La demande au fond sur la prescription des consorts [J] aux termes de leurs dernières conclusions est la même que celle tranchée par le juge de la mise en état, elle a donc donné lieu à une ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable.

Sur la responsabilité des consorts [J]

L'article 1719 du code civil énonce que "le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations".

L'article 1720 du même code prévoit que "le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives".

Il ressort des dispositions de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est, notamment, obligé :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ;

- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement;
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse mentionnée dans le bail ;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Selon les articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa version applicable au litige, le logement doit bénéficier de réseaux et branchements d'électricité et d'équipements de chauffage et de production d'eau chaude en bon état d'usage et de fonctionnement, permettre une aération suffisante et une évacuation de l'humidité adaptées aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements, et comprendre une installation permettant un chauffage normal.

Il est constant que l'obligation de délivrance d'un logement décent présente un caractère d'ordre public, sans qu'il ne soit besoin d'aucune stipulation particulière. L'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur, et ce d'autant plus que ce dernier est responsable à l'égard du preneur, non seulement des troubles de jouissance qu'il cause directement, mais aussi de ceux qui émanent d'autres personnes dont il répond, notamment les mandataires qui ne sont pas des tiers au sens de l'article 1725 du code civil.

Faute de délivrance d'un logement décent, le bailleur peut être tenu d'indemniser le preneur du préjudice de jouissance subi.

Le bon état général d'un appartement indiqué sur l'état des lieux d'entrée ne suffit pas à établir le caractère décent du bien tout au long de la location. En l'espèce, l'indécence du logement se déduit du rapport d'expertise amiable en date du 10 mars 2021 versé aux débats, corroboré par les photographies communiquées par le locataire le 22 juillet 2020.

En effet, il ressort de ce rapport que :
- dans la salle de bain, les colonnes du chauffage sont froides à la suite de leur neutralisation après une fuite il y a deux ans et une ventilation insuffisante.
- dans la cuisine, il est constaté une insuffisance d'extraction de l'air ambiant. Les embellissements sont dégradés du fait de l'humidité ambiante non extraite du fait du colmatage partiel de la gaine d'extraction d'air. Les colonnes de chauffage sont froides.

Du fait l'absence de radiateur dans la salle de bain et la cuisine, le locataire a dû apporter un complément de chauffage à son logement avec des radiateurs électriques.

Par ailleurs, l'expert indique que le plafond de la salle de bain présente un risque de chute de matériaux.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les désordres constatés liés à l'absence prolongée de chauffage sont des désordres qui rendent le logement non conforme aux normes de décence et dont la réparation incombait au bailleur.

Il convient en conséquence de retenir la responsabilité de Mme [I] [J] épouse [X] et Mme [D] [J] veuve [Z] pour manquement à leur obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement en bon état d'entretien et de réparation.

Sur la responsabilité de la SARL S.G.I. & G. GICQUEL et l'appel en garantie à son encontre

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1991 alinéa 1 du code civil précise que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L'article 1992 alinéa 1 de ce même code prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
L'article 1993 du code civil énonce que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce il résulte du contrat de gestion locative que l'agence immobilière, mandataire, doit rendre compte au mandant de sa gestion qui doit être prudente et diligente.

La SARL S.G.I. & G. GICQUEL a été informée par le locataire par courriel de l'existence du sinistre le 22 juillet 2020, par la suite, elle ne démontre pas en avoir informé ses mandantes.

Dans ces conditions, la SARL S.G.I. & G. GICQUEL n'a pas exécuté correctement le mandat de gestion en ne fournissant pas aux mandantes les informations leur permettant de se rendre compte de l'état de l'appartement, de sorte que celles-ci n'ont pas pu donner des instructions ou mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réparation des désordres, évitant ainsi une assignation.

En manquant à son obligation d'information à l'égard des bailleresses, elle a ainsi commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par ces dernières, à savoir la condamnation à réparer le préjudice du locataire.

Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SARL S.G.I. & G. GICQUEL est ainsi engagée, les défenderesses seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice de jouissance au locataire, les fautes ayant concouru à la réalisation du dommage.

Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices subis

* Sur la demande pour trouble de jouissance

Concernant les préjudices subis par M. [H], l'expert évalue à 4,44 euros par jour sinistré et ajoute un préjudice compte tenu du risque permanent de chute estimé à 2,22 euros par jour calendaire.

En l'espèce, il est relevé que le locataire a informé tardivement le mandataire du sinistre le 22 juillet 2020. En outre, il n'a pas entretenu les lieux correctement, puisque l'expert a indiqué la nécessité d'un nettoyage de la gaine d'extraction d'air de la cuisine ce qui constituait une obligation à la charge du locataire.

Aussi, compte tenu de ces éléments, il y'a lieu de retenir une durée du préjudice de jouissance de 449 jours calendaires (20 juillet 2020 au 12 octobre 2021) et de retenir un taux évalué à 3,996 euros (60% de 6,66 euros).

En conséquence, Mme [I] [J] épouse [X] et Mme [D] [J] veuve [Z] seront condamnées à payer à M. [F] [H] la somme de 1 794 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période allant du 20 juillet 2020 au 12 octobre 2021.

* Sur la demande au titre d'un préjudice moral

M. [H] sollicite la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral.

Toutefois, il ne verse aucune pièce au soutien de sa demande et ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral. En conséquence, il sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL S.G.I. & G. GICQUEL et les consorts [J] qui succombent à la procédure seront condamné aux dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, conformément à l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de condamner la SARL S.G.I. & G. GICQUEL et les consorts [J] à payer à M. [F] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Au vu des circonstances du présent litige, il n'y a pas lieu de limiter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

DECLARE irrecevable la demande de Mme [I] [J] épouse [X] et Mme [D] [J] veuve [Z] au titre de la prescription du fait de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état ;

CONDAMNE in solidum Mme [I] [J] épouse [X], Mme [D] [J] veuve [Z] et la SARL S.G.I. & G. GICQUEL à payer à M. [F] [H] les sommes suivantes :
- 1 794 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [F] [H] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la SARL S.G.I. & G. GICQUEL, Mme [I] [J] épouse [X] et Mme [D] [J] veuve [Z] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SARL S.G.I. & G. GICQUEL tendant à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 3 juin 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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