TJ 63113, 27 mai 2025, RG 25/00161
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 27 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00161 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6B4
du rôle général
[Z] [I] [P]
c/
S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE
la SCP ADALTYS AVOCATS
Me Aline GREZE-PAILLON
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- Me Aline GREZE-PAILLON
Copies électroniques :
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- Me Aline GREZE-PAILLON
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [Z] [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP ADALTYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 8 août 2023, madame [Z] [P] a acquis auprès de la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 10.574,76 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique était joint.
Madame [P] a subi une panne affectant son véhicule.
La S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE a préconisé le remplacement du moteur pour un montant de 5.167,12 euros TTC.
Madame [P] s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE a établi son rapport d’expertise le 30 septembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 20 février 2025, madame [Z] [P] a assigné la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 avril puis à celle du 13 mai pour appel en cause.
Par acte en date du 22 avril 2025, la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE a assigné la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT en intervention forcée. La caducité de cette assignation a cependant été constatée.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE a conclu à la mise en cause de la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, a formé des protestations et réserves et proposé des compléments de mission.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, madame [P] verse notamment aux débats :
- un procès-verbal de contrôle technique en date du 26 juillet 2023,
- une facture dressée par la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE en date du 8 août 2023,
- une fiche de dépannage en date du 2 juin 2024,
- un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE le 30 septembre 2024.
En l’espèce, madame [P] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT à la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE.
Il résulte de la fiche de dépannage précitée que ce véhicule est tombé en panne en juin 2024, justifiant son remorquage.
Dans son rapport, l’expert amiable relève des rayures, calamines et autres endommagements sur les pièces du moteur. Il attribue l’origine de la panne à un basculement excessif des pistons dans leurs cylindres ainsi qu’à la détérioration de ces cylindres.
La S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE préconise le remplacement du moteur pour un coût de 5.167,12 euros TTC
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [Z] [P] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les compléments de mission sollicités par la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE
La S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE propose de compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
« - Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule conforme à l’usage auquel il est destiné ;
- Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition par Madame [P] et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Dire que l’Expert judiciaire devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant. »
Ces compléments de mission proposés par la S.A.S.U. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE seront accueillis selon les modalités précisées au dispositif, à l’exception du complément imposant à l’expert un délai de 30 jours pour répondre aux observations formulées par les parties.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [Z] [P], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [V]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [S] [N]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à madame [Z] [P],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE en date du 30 septembre 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut de fabrication, d’entretien ou un entretien non-conforme, y compris par madame [Z] [P] depuis l’acquisition du véhicule, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [Z] [P],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que madame [Z] [P] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juillet 2025,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [Z] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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