TJ 63113, 27 mai 2025, RG 25/00149
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 27 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00149 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6BI
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]
c/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
GROSSES le
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Copies électroniques :
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Copies :
- Expert (M. [W])
- Dossier RG 25/149
- Dossier RG 24/164 (minute n° 24/291)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] sise [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur dommages ouvrages, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant dossiers de marché en date des 06 juillet 2020, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA DOCHER INTERFRANCE, a confié à la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNE et à la S.A.R.L. SORAMA des travaux de ravalement et d’étanchéification des façades de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5].
A cette occasion, les sociétés SORAMA et ETANCHEURS AUVERGNE ont souscrit des contrats d’assurance auprès de la SMABTP et de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Suivant ordres de service en date des 14 décembre 2017 et 28 mars 2019, le Syndicat a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT qui a souscrit un contrat d’assurance auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 14 juin 2021.
Le Syndicat DES CORPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] a déploré des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés.
Le 03 février 2022, la société LIKO est intervenue à la demande du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] afin de dresser un rapport sur l’étanchéité du bâtiment. Ce rapport d’intervention a été émis le 07 février.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] a mandaté le bureau d’études ETICA COTTET CENTRE aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été délivré le 09 février 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 avril 2024, monsieur [M] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 27 février 2025, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE a assigné la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur dommages-ouvrages en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 25 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 13 mai 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a sollicité sa mise hors de cause, le rejet des demandes du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] verse notamment au dossier :
- une ordonnance de référé en date du 30 avril 2024,
- une note expertale rédigée par l’expert judiciaire, monsieur [W] en date du 22 juillet 2024,
- un courrier en date du 21 novembre 2024,
- des marchés de travaux,
- des attestations d’assurance.
Il est constant que le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] a confié des travaux de ravalement et d’étanchéité des façades de son immeuble à la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNE et à la S.A.R.L. SORAMA.
Il est également constant que ces travaux sont affectés de désordres, ce qui a justifié l’organisation d’une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 30 avril 2024.
Pour s’opposer à la demande du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6], la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutient que le demandeur n’a pas déclaré le sinistre dans le délai imposé par l’article L.114-1 du Code des assurances et a, également, agi en justice avant toute déclaration préalable de sinistre, en violation de l’article L.242-1 du Code des assurances.
En réponse, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] fait plaider que son action n’est pas prescrite de sorte que l’article L.114-1 précité ne trouve à s’appliquer. Par ailleurs, il prétend avoir effectué une déclaration de sinistre qui a été jugée irrecevable par la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au motif que le sinistre ne portait que sur des désordres esthétiques.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le juge des référés, lorsqu’il statue sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, ne se prononce pas sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, ni sur ses modalités, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Le juge des référés se doit uniquement de vérifier l’existence d’un intérêt légitime pour le demandeur d’attraire dans la cause un tiers aux opérations d’expertise déjà ordonnées.
En l’espèce, il résulte du courrier daté du 21 novembre 2024 que l’expert judiciaire préconise l’appel en cause de l’assureur dommages-ouvrages.
Or, il résulte des écrits et pièces versées par les parties que la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES revêt la qualité d’assureur dommages-ouvrages.
Par conséquent, la mise hors de cause de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES apparaît prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
Ainsi, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise confiées à monsieur [M] [W], par ordonnance de référé initiale en date du 30 avril 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [M] [W], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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