TJ 63113, 27 mai 2025, RG 25/00175
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 27 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00175 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6JZ
du rôle général
[V] [G]
c/
S.A.R.L. MC MOTORSPORT
Me Jean-louis AUPOIS
la SELARL MOYA AVOCAT
GROSSES le
- Me Jean-louis AUPOIS
- la SELARL MOYA AVOCAT
Copies électroniques :
- Me Jean-louis AUPOIS
- la SELARL MOYA AVOCAT
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [V] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A.R.L. MC MOTORSPORT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SELARL MOYA AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [G] est propriétaire d’un véhicule de marque Audi modèle S4 immatriculé [Immatriculation 8].
Constatant des désordres affectant son véhicule, il a confié ce dernier au garage MC MOTORSPORT situé à [Localité 6] pour qu’il procède à des réparations.
Monsieur [G] expose avoir dû relancer le réparateur tous les 15 jours afin de connaître l’avancement des travaux, sans résultat.
Dans ces conditions, monsieur [G] a fait rapatrier son véhicule par la société de dépannage SANCY TOUR ASSISTANCE au garage AG SPORT REPROG situé à [Localité 6].
Un examen du véhicule a été réalisé par le cabinet MARCAGGI EXPERTISES, lequel a établi un compte rendu d’examen préliminaire en date du 05 février 2025 qui met en lumière l’existence de plusieurs désordres.
Dans ce contexte, monsieur [V] [G] a, par acte en date du 26 février 2025, fait assigner la SARL MC MOTORSPORT en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 25 mars 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SARL MC MOTORSPORT a sollicité de voir :
dire et juger la Société MC MOTORSPORT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dire et juger Monsieur [V] [G] mal fondé et infondé en ses demandes,en conséquence : à titre principal : débouter Monsieur [V] [G] de sa demande d’expertise judiciaire, à titre reconventionnel : condamner Monsieur [V] [G] à payer et porter à la Société MC MOTORSPORT à titre de provision une somme de 1.022,69 euros, en tout état de cause : condamner Monsieur [V] [G] à payer et porter à la Société MC MOTORSPORT à titre de provision une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [V] [G] aux dépens, à titre très subsidiaire : recevoir les plus expresses protestations et réserves d’usage de la Société MC MOTORSPORT, dire et juger que Monsieur [V] [G] fera l’avance des frais d’expertise et des dépens.Dans ses dernières écritures, monsieur [V] [G] a sollicité de voir :
constater l’existence d’un motif légitime, en conséquence, voir ordonner une expertise du véhicule Audi S4 immatriculé FH–013–ZQ appartenant à Monsieur [V] [G] et désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière est celle ci-dessus proposée, fixer la provision que le demandeur devra consigner au greffe à valoir sur la rémunération de l'expert,constater l’existence d'une contestation sérieuse de la facture du garage MC MOTORSPORT du 27 janvier 2025,en conséquence, débouter la société MC MOTORSPORT sa demande reconventionnelle, statuer ce que de droit quant aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise à son contradictoire, la SARL MC MOTORSPORT indique qu’elle a établi un devis circonscrit au remplacement du boitier papillon le 07 novembre 2024 et qu’elle a procédé au remplacement de cette pièce. Elle souligne que ces seules réparations se sont avérées efficaces puisque les diagnostics effectués postérieurement démontrent que le code défaut papillon a disparu. S’agissant des autres pannes du véhicule, la défenderesse explique avoir été empêchée de réaliser des travaux supplémentaires, monsieur [G] étant venu récupérer prématurément son véhicule.
Monsieur [G] soutient au contraire que son véhicule a fait l’objet d’une immobilisation inexpliquée au sein du garage MC MOTORSPORT pendant plusieurs mois, sans intervention du garagiste. Monsieur [G] explique s’être rendu au garage afin d’obtenir des explications du réparateur et avoir été contraint, face à l’attitude particulièrement agressive de celui-ci, à se réfugier dans le véhicule de sa fille. Le demandeur précise que ces faits ont fait l’objet d’une main courante à la gendarmerie de [Localité 9]. Il souligne enfin que le garage MC MOTORSPORT reconnaît n’avoir réalisé qu’une réparation partielle du véhicule qui lui avait pourtant été confié pour une réparation complète.
A l’appui de sa demande, monsieur [G] produit notamment :
un certificat d’immatriculation un devis du 24 octobre 2024un avis de virement une main courante du 17 janvier 2025une facture MC MOTORSPORT du 27 janvier 2025un compte rendu d’examen préliminaire du 05 février 2025.
En l’espèce, il est constant que monsieur [G] a confié son véhicule pour réparation à la SARL MC MOTORSPORT qui a établi un devis en date du 24 octobre 2024 d’un montant total TTC de 2957,76 euros.
Il ressort notamment du compte rendu du cabinet MARCAGGI EXPERTISES que « le véhicule présente des désordres mécaniques limitant strictement son usage et pouvant générer des dommages irréversibles aux composants internes du moteur » et que « les interventions réalisées par le Garage MC MOTORSPORT n’ont pas solutionné le dysfonctionnement du moteur ».
L’expert ajoute que « les interventions réalisées par le Garage MC MOTORSPORT sont qualifiables de malfaçons caractérisées » et considère que le garage MC MOTORSPORT « n’a pas respecté son obligation de résultat en ne déterminant pas l’origine de l’avarie mécanique et en y apportant une solution technique et pérenne ».
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [G] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
Il convient de rappeler à cet égard que l’organisation d’une mesure d’instruction ne préjuge en rien des responsabilités éventuellement encourues au fond.
L’expertise judiciaire aura en ce sens notamment pour but de déterminer les causes et origines des désordres et de fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que la SARL MC MOTORSPORT est intervenue sur le véhicule litigieux, sans que les contours de son intervention ne soient précisément connus.
Or, les parties sont en désaccord sur les causes des dégradations affectant le véhicule, de même que sur le montant des réparations.
Il apparaît ainsi utile à la solution du litige que la SARL MC MOTORSPORT participe aux opérations d’expertise.
En conséquence, la demande d’expertise sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SARL MC MOTORSPORT sollicite à titre reconventionnel la condamnation de monsieur [G] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1022,69 euros correspondant à une facture de solde établie le 27 février 2025, après déduction du boitier papillon réglé par monsieur [G].
Monsieur [G] s’oppose à cette demande au motif qu’il s’agit d’une surfacturation qui ne correspond à aucune prestation démontrée n’ayant jamais fait l’objet d’un accord de sa part et qui apparaît subitement après qu’il ait été contraint sous la menace de reprendre son véhicule.
En l’espèce, les pièces versées au dossier par le demandeur mentionnent l’existence de plusieurs désordres et mettent également en évidence une réalisation partielle de l’ensemble des réparations initialement prévues sur le véhicule.
En outre, les parties sont en désaccord sur le principe de cette facture et sur les obligations de chacune, lesquelles relèvent d’un débat au fond.
Dès lors, il apparaît prématuré de faire droit à la demande reconventionnelle de la SARL MC MOTORSPORT.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert désigné de faire le compte entre les parties.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [O]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [P] [H]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2] (EVOL'ISS)
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque Audi modèle S4 immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à monsieur [V] [G],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le compte rendu établi le 05 février 2025 par le cabinet MARCAGGI EXPERTISES,
5°) Dire si le véhicule est affecté de désordres,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dans la limite de sa compétence technique, dire si le garage MC MOTORSPORT a répondu à son obligation de diagnostic et de résultat,
9°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
10°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [V] [G],
11°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
12°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
13°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [V] [G] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 juillet 2025,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V] [G], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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