TJ 63113, 3 juin 2025, RG 24/00336
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Texte de la décision
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00336 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR67
MINUTE N° 25/92
S.A.S.U. [12]
c./
[9]
Copies :
Dossier
S.A.S.U. [12]
[9]
SELARL [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S.U. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Fabienne COUTIN de BCG AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [T] [Y], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [O], Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21.04.2021, Monsieur [E] [W], employé au sein de la société [12], a déclaré une maladie professionnelle de type « Hernie discale L4-L5
droite ».
Le certificat médical initial établi le 03.04.2021 par le Docteur [M] mentionne : « hernie discale lombaire L4-L5 ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L461-1 du code de la Sécurité Sociale.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 07.10.2023.
Le Service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
La [5] ([8]) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré et à son employeur le 31.10.2023.
Le 30.11.2023, la société [12] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 27.05.2024, la société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision, a sollicité une expertise médicale et désigné le Docteur [R] [L] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 28.11.2024, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée et confiée au Docteur [G] [I].
Dans son rapport du 25.01.2025, le médecin expert a conclu qu’un taux d’IPP de 12 % correspondait davantage aux séquelles laissées exclusivement par la maladie professionnelle en se plaçant à la date de consolidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, la société [12] est représentée par son conseil Maître Gabriel RIGAL, lui-même suppléé par Maître Fabienne COUTIN, qui dépose sans débat les conclusions préalablement communiquées le 26.03.2025.
Il est demandé au tribunal de :
- déclarer la société [12] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- écarter le rapport d’expertise médicale rendu par le Docteur [G] [I] le 25 janvier 2025,
- ramener le taux d'IPP alloué à Monsieur [E] [W] et opposable à la société [12] à hauteur de 8 % conformément à l'avis médical du Docteur [R] [L],
En tout état de cause,
- débouter la [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la [9] aux entiers dépens.
En défense, la [9], dûment représentée par Madame [T] [Y], s’en rapporte également à ses conclusions rectificatives du 26.03.2025, et s’en remet à l’appréciation du tribunal dans la limite du taux préconisé par le Dr [I].
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
- Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l'espèce, le Service du contrôle médical de la [8] a estimé que les séquelles de Monsieur [E] [W] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 15%.
Les séquelles sont représentées par une « hernie discale opérée à type de syndrome
rachidien, déficit du releveur 4/5 à droite avec hypoesthésies face externe du mollet droit, sans
amyotrophie ».
Le 23 décembre 2024, après étude du rapport médical d'évaluation des séquelles qui lui a été transmis, le Docteur [R] [L], médecin mandaté par la société [12], a estimé quant à lui que le taux devait être ramené à 8 %, le taux de 15 % étant surévalué au regard les séquelles laissées par la maladie professionnelle. Les séquelles en rapport avec cette maladie sont représentées par « une raideur douloureuse et déficit neurologique périphérique léger du membre droit ».
Dans son rapport du 25.01.2025, l’expert missionné par le tribunal a retenu les éléments suivants pour évaluer le taux d’incapacité laissé par les séquelles : « L'examen médical réalisé (par le médecin-conseil) retrouve une surcharge pondérale manifeste avec un poids de 106 kg pour 176 cm correspondant à un IMC supérieur à 34.
En outre, il est retrouvé un syndrome rachidien associant douleur, contractures et raideur (avec une distance doigt-sol à 30 cm et un Schobert inférieur à 4 cm) ainsi qu'un syndrome radiculaire sans atteinte neurologique motrice puisque les réflexes ostéotendineux sont présents et qu’il n’existe pas d’anomalie du réflexe cutané plantaire, ni d’amyotrophie. Pour cette raison, l'existence d’un léger déficit des releveurs à 4/5 à droite, sans boiterie sans signe objectif d’irritation pyramidale est plutôt en faveur d'une limitation par la douleur que par un réel déficit moteur.
On peut donc retenir la persistance d'une sciatalgie droite non déficitaire associée à une gêne fonctionnelle discrète puisque la marche s’effectue normalement, l’antéflexion est légèrement limitée et l'inflexion à droite de moitié, chez cet intéressé de 42 ans au moment de l'examen, dans un contexte d'obésité.
Il est utile de préciser que l'IRM du 22/07/2022 montre l’existence de discopathies étagées qui sont imputables à l'exercice professionnel de Monsieur [E] [W] ; cependant son obésité est un état interfèrent dans la mesure où elle aggrave le risque de discopathie dégénérative lombaire chez cet homme jeune. En effet, le risque de développer une discopathie dégénérative est augmenté de 30% chez les patients en surpoids et de 79 % chez les obèses.
Le barème indicatif d'invalidité [13] indique, pour la persistance de douleurs associées à une gêne fonctionnelle discrète, un taux maximum de 15 %, ce qui me parait correspondre au tableau séquellaire décrit par Monsieur [W] mais l’imputabilité professionnelle doit être ramenée à
80 %, étant donné la surcharge pondérale de l’intéressé jouant un rôle aggravant », soit 12%.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
A réception du rapport d'expertise médicale, le Docteur [R] [L], médecin mandaté par la société, a établi une note technique le 25.02.2025 au terme de laquelle il a apporté des précisions complémentaires, amenant à la conclusion que « le taux d'IPP de l5 % ne saurait être justifié, pas plus que le taux d’IPP de 12 % proposé par le Docteur [I] au terme de son rapport d'expertise médicale ».
Les taux proposés par le médecin conseil (15 %) et le médecin expert (12 %) sont voisins mais éloignés du taux proposé par le médecin de l’employeur (8 %) lequel n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de remettre en cause l’évaluation faite par le médecin expert.
Dès lors, il conviendra de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 12 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [12] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [12] de sa demande,
DIT que le taux d’invalidité retenu par le médecin expert, à 12%, est déclaré opposable dans la forme à l’employeur,
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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