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TJ 34172, 2 juin 2025, RG 25/00208


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00208
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
683f616f8f105e58d1aea0b7

Texte de la décision

4,615 caractères

N°Minute:25/1347
N° RG 25/00208 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNS6

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]

JUGEMENT DU 02 Juin 2025

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires RESIDENCE [Localité 4] EN SON SYNDIC ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [W]
né le 12 Novembre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 07 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juin 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 02 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence FONTCOUVERTE, située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [L] [W] et Madame [Y] [W] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
les condamner solidairement au paiement de la somme de 4875,88 €, au titre des charges et travaux avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 10 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2021,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les condamner solidairement aux dépens.

Après un renvoi ordonné à la demande du Syndicat des copropriétaires, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2025.

A cette audience, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande principale en paiement et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

À cette audience, Monsieur [L] [W] et Madame [Y] [W] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4], située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, a déclaré se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété. Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

Condamné aux dépens, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de constater l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4], située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, dans l'instance introduite à l'encontre de Monsieur [L] [W] et Madame [Y] [W] ;

CONSTATE le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Montpellier ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4], située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4], située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.

La Greffière, La juge,

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