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TJ 34172, 20 mai 2025, RG 22/02754


Vérifier : TJ 34172, 20 mai 2025, RG 22/02754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
22/02754
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
683f61738f105e58d1aea115

Texte de la décision

31,866 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1

N° : N° RG 22/02754 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXZM
Pôle Civil section 3

Date : 20 mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS MACSF, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 24 Février 2025, prorogé au 20 mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [K] a consulté le Docteur [U] [L], stomatologue, pour une pathologie des dents de sagesse, le praticien procédant le 4 avril 2019, à l’extraction de ces quatre dents, sous anesthésie générale, au sein de la Clinique VIA DOMITIA. Dans les suites de l’intervention chirurgicale, monsieur [T] [K] souffrait d’importantes douleurs résiduelles outre une perte de sensation au niveau de la lèvre ainsi que des troubles importants du sommeil.

Le Docteur [F], mandaté par la MACSF, assureur du Docteur [U] [L], concluait à un aléa thérapeutique.

Par assignation du 29 juillet 2021, monsieur [T] [K] saisissait la juridiction des référés aux fins d’expertise médicale. Par ordonnance du 24 septembre 2021, le Docteur [M] [J] était désigné et rendait son rapport le 28 février 2022, concluant que la lésion du nerf alvéolaire inférieur était un accident chirurgical non fautif et excluant toute faute à l’encontre du Docteur [U] [L].


Par actes d’huissier de justice des 13 et 14 juin 2022, monsieur [T] [K] assignait la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS et le Docteur [U] [L] aux fins d’expertise en chirurgie dentaire, sur le fondement des articles 144 du Code de procédure civile et L.1142-1 du Code de la santé publique, ainsi que de renvoi du dossier à la mise en état dans l’attente du rapport d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 août 2023, monsieur [T] [K] a maintenu sa demande initiale, y ajoutant préalablement au visa des articles 276 du Code de procédure civile et L. 1111-2 alinéa 7 du Code la santé publique, qu’il soit jugé que le Docteur [U] [L] a commis une faute constituée par le manquement à l’obligation d’information quant au risque d’atteinte neurologique permanente de l’intervention et qu’il soit condamné avec son assureur, la MACSF, à lui verser à 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation subi. Il a demandé, qu’après dépôt du rapport d’expertise, il soit jugé que le Docteur [U] [L] a commis une faute médicale au sens de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique et qu’il soit condamné avec son assureur, la MACSF, à l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise.

Il reproche au rapport d’expertise judiciaire de ne pas contenir les dires adressés par son avocat et son médecin-conseil et de ne discuter que de manière très lacunaire les éléments apportés par les images radiographiques sur lesquelles le Docteur [G], son médecin-conseil, se fonde pour estimer l’existence d’une faute imputable au Docteur [U] [L], de sorte que la contre-expertise permettra un débat sur les arguments du Docteur [G].

Il reproche à l’expert de ne pas avoir répondu de manière précise aux arguments retenus par ce dernier permettant de retenir l’existence d’une faute, le Docteur [M] [J] se contentant de renvoyer à la discussion dans laquelle il réfute de manière lacunaire l’analyse des images radiographiques.

Il s’oppose à l’irrecevabilité de sa demande d’expertise, soutenant que la demande de renvoi du dossier à la mise en état dans l’attente du rapport d’expertise laissait entendre d’évidence qu’il formulerait une demande indemnitaire sur la base du rapport d’expertise ainsi rendu. Afin de satisfaire aux exigences de la partie adverse, il indique présenter une demande additionnelle tendant à la reconnaissance de la responsabilité du Docteur [U] [L] et à sa condamnation à l’indemnisation des préjudices subis en lien avec la faute qui sera relevée aux termes du rapport de contre-expertise.

S’agissant du dire de son avocat, il soutient prendre acte de l’argument de la partie adverse tiré de la clarté avec laquelle l’expert a traité la problématique de l’information préopératoire pour réclamer l’indemnisation de l’impréparation causée par le défaut d’information sur le risque de trouble neurologique permanent dont il est désormais atteint.

S’agissant du dire de son médecin-conseil, il se prévaut d’une recommandation émanant de la Haute Autorité de Santé portant sur la nécessité, en présence d’une anomalie de positionnement de la dent à extraire, de procéder à une imagerie plus précise qu’une simple imagerie panoramique, à savoir un Cone Bean, et soutient la réalisation d’une telle imagerie aurait pu permettre de confirmer le contact étroit que présentaient la dent 38 avec le nerf mandibulaire, et probablement éviter l’atteinte neurologique dont il souffre désormais.

Il ajoute que le médecin-conseil a relevé une faute du Docteur [L] qui aurait dû extraire la racine mésiale lors de l’anesthésie générale car la laisser en place l’exposait au risque de subir des douleurs et infections secondaires. Il estime ainsi que l’expert a répondu de manière trop lapidaire, s’agissant tant de l’imagerie que l’extraction de la racine. Il soutient que la juridiction saisie ne peut être valablement éclairée sur la responsabilité du Docteur [U] [L] dès lors que l’expert n’a pas répondu de façon suffisamment précise aux arguments avancés concernant les radiographies évoquées et alors qu’il existe une divergence importante entre les deux médecins sur la lecture des imageries.

S’agissant de son droit d’obtenir un contre-avis expertal, il estime que le motif légitime n’est pas requis en la matière, alors qu’une telle demande n’est pas subordonnée à la production d’éléments nouveaux. Il répond que l’unanimité entre les deux rapports d’expertise d’ores et déjà rendus qui lui est opposée n’est pas un argument efficace dans la mesure où le rapport d’expertise amiable n’a pas la même force probante qu’une expertise judiciaire, d’autant qu’il n’était pas encore assisté par son médecin-conseil lors de l’expertise amiable.

Il estime que l’information sur une perte de sensibilité au niveau des dents antérieures mandibulaires n'est pas équivalente à l'information sur les risques d'atteinte nerveuse, ce risque ne lui ayant pas été mentionné, alors que le consentement écrit mentionnant l’atteinte nerveuse n’est pas signé, de sorte que ce formulaire non signé n’apporte aucune preuve. Selon lui, il n’est pas possible de se contenter des affirmations du Docteur [L] sur la délivrance de l’information orale, alors que
que la charge de la preuve lui incombe.


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er juillet 2023, le Docteur [U] [L] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français, MACSF, ont soulevé à titre principal l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise, le juge du fond ne pouvant être saisi à titre principal d’une seule demande d’expertise judiciaire, et à titre subsidiaire, s’y sont opposés, notamment en raison de l’absence de motif légitime et de son inutilité, en présence de deux avis expertaux détaillés, clairs et précis et à défaut de tout élément nouveau d’ordre médical ou technique. Ils ont sollicité reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de monsieur [T] [K] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître BREUKER.

Ils indiquent que le Docteur [L] a donné, comme à son habitude, à son patient une information orale sur le bien-fondé et la nécessité d’extraire les dents de sagesse mais également sur les risques et inconvénients de cette intervention, au premier rang desquels figurait le risque neurologique. Ils se prévalent du rapport d’expertise judiciaire qui a retenu que l’information a été orale avec impossibilité de se soustraire à l’intervention en raison de l’infection traînante de la dent 38 enclavée, précisant que le patient avait déclaré qu'il ne lui a pas été signalé que le trouble neurologique pouvait être exceptionnellement définitif, le rapport d’expertise judiciaire retenant qu’il n'aurait pas pu pas se soustraire à l’intervention au risque de complication infectieuse plus grave et d’un risque majoré neurologique dans le cadre d'une intervention en urgence avec possible ostéite traînante.

Ils soutiennent qu’une contre-expertise ne peut être ordonnée que si la première expertise a été annulée, si l'expert n'a pas complètement ou précisément répondu aux questions qui lui étaient posées, ou encore s’il n'a pas rempli sa mission, ou enfin si des faits nouveaux se rattachant à ceux examinés par l'expert sont apparus.

Ils contestent vivement que le rapport d’expertise n’ait pas répondu aux dires, l’expert judiciaire ayant répondu selon eux à l’argumentation du médecin-conseil de monsieur [T] [K] et l’ayant écartée, l’essentiel de l’argumentation du médecin conseil étant une discussion sur les postes de préjudice qui n’a appelé de la part de l’expert judiciaire aucune remarque complémentaire, faute d’arguments pertinents qui soient de nature à modifier son pré-rapport. S’agissant du dire de l’avocat, ils conviennent que l’expert n’y a pas répondu de manière directe, bien que ce dire ait été annexé au rapport d’expertise définitif. Selon eux, il ne traite que de la problématique de l’information préopératoire, puisqu’il y est uniquement indiqué que le patient a été informé d’un risque neurologique transitoire et non pas permanent. Ils soutiennent que la problématique de l’information préopératoire relève d’une appréciation bien plus juridique que médicale et que l’on peut largement considérer que le tribunal dispose des éléments suffisants pour trancher cette problématique de l’information, d’autant que le rapport d’expertise a démontré que le patient ne pouvait valablement se soustraire à l’indication opératoire d’extraction des dents de sagesse, de sorte que la perte de chance est inexistante, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté dans le dire. Selon eux, le dire médical n’appelait aucun remarque complémentaire de la part de l'expert judiciaire, compte tenu de la clarté avec laquelle il avait traité la problématique de l’information préopératoire, dans son pré-rapport.

Ils soutiennent que les deux rapports d’expertise étant concordants sur l’existence d’un aléa thérapeutique inhérent à ce type de chirurgie, alors que, les critères de gravité exigés n’étant pas remplis, il n’y a en conséquence aucun intérêt légitime ni utilité à ordonner une contre-expertise judiciaire.

S’agissant du manquement à l’obligation d’information qui est reproché au Docteur [U] [L], ils soutiennent que la loi et la jurisprudence sont en faveur d’une délivrance de l’information à l’occasion d’un entretien individuel et condamnent ainsi clairement une exécution de l’obligation d’information sous la forme de la simple remise d’un document écrit au patient. Ils se prévalent de ce que la Haute Autorité de Santé confirme la nécessité d’une information délivrée à l’oral et recommande seulement la délivrance d’un document écrit s’il existe, et qui n’a pas à être signé. Ils affirment que la présomption simple de défaut d’information peut être renversée par le médecin par tout moyen. Ils estiment que les deux avis expertaux apportent la preuve que le Docteur [U] [L] a parfaitement satisfait à son obligation légale et déontologique d'information.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 février 2025, prorogé au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Sur la demande de contre-expertise

Selon l'article 144 du Code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Il convient de relever que monsieur [T] [K] demande désormais une nouvelle expertise avant-dire droit sur la responsabilité du Docteur [U] [L] qu’il souhaite voir engagée au titre d’une faute de soins pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, ce qui ne rend pas irrecevable la demande d’expertise, compte tenu de cette demande tendant à voir établie la responsabilité médicale du Docteur [U] [L] désormais formulée.
Aux termes de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Il y a lieu de relever que monsieur [T] [K] qui reproche au rapport d’expertise de ne pas contenir le dire adressé le 29 janvier 2022 par son médecin-conseil, ni le dire adressé le 9 février 2022 par son avocat, alors même que cela lui avait été expressément demandé, ne sollicite pas pour autant l’annulation dudit rapport, ce qui aurait impliqué qu’il justifie le grief qui lui a causé l’irrégularité de forme dont il se prévaut. En conséquence, il convient d’apprécier, au vu des griefs élevés par monsieur [T] [K] à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [M] [J], si les éléments sont suffisants pour que le tribunal statue ou si, à défaut, une nouvelle expertise doit être ordonnée.

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire établi le 27 février 2022, le Docteur [M] [J] a indiqué que son pré-rapport initial avait été envoyé le 14 janvier 2022 avec un délai initial fixé au 17 janvier 2022, prorogé au 17 mars 2022. Le chirurgien maxillo-facial stomatologue a indiqué avoir examiné monsieur [T] [K] le 15 décembre 2021, en présence de son avocat, du Docteur [U] [L] et du médecin-conseil de la MACSF.

Le rapport cite parmi les documents communiqués les pièces de Maître KNISPEL ainsi que les dires du Docteur [H] [G] qui n’a pas assisté aux opérations expertales du 15 décembre 2021 et qui sont mentionnés comme se trouvant en annexe du rapport d’expertise judiciaire. Le rapport contient une rubrique intitulée « réponse aux dires de Maître KNISPEL [T] et du Docteur [G] [H] du 29 janvier 2022 » précisant « médecin recours qui n’a pas assisté à l’expertise et donc à l’examen clinique qui aurait permis une appréciation contradictoire concomitante et non a posteriori. Les réponses aux remarques sont dans la décision ».

Monsieur [T] [K] produit le dire à expert judiciaire établi par son avocat et daté du 9 février 2022, aux termes duquel il cite le pré-rapport et notamment la phrase : « Le patient signale qu’il n’a pas été informé que l’atteinte nerveuse. » pour la faire compléter par le Docteur [M] [J] par « pouvait être permanente », estimant que cela consistait en toute la difficulté de ce dossier. Il faisait également grief à l’expert judicaire de s’être prononcé sur la « responsabilité » du Docteur [U] [L], l’avocat relevant que cela excédait la mission de l’expert médical qui ne devait se prononcer que sur la conformité des soins prodigués et de l’information préalable. Il lui demandait de répondre aux observations du Docteur [G] qu’il lui joignait en demandant de joindre son propre dire au rapport définitif et d’y apporter des réponses conformément à l'article 276 susvisé.

A ce sujet, aux termes de son rapport final d’expertise judiciaire, le Docteur [M] [J] indique que « lors de la consultation, il y aurait eu information orale sur le risque de troubles neurologiques, perte de sensibilité au niveau des zones d’extraction dentaire sans préciser la possibilité rare d’insensibilité définitive. Il n’a pas été remis au patient une fiche d’information sur les risques d’extraction des dents de sagesse qui est facultative ». L’expert judiciaire retient que l’information sur l’intervention a été faite oralement notamment sur la possibilité de troubles neurologiques au niveau du nerf alvéolaire inférieur et du nerf lingual, ajoutant : « Le patient signale qu’il n’a pas été informé que l’atteinte nerveuse. » sans, en effet, que la phrase ne soit complétée davantage ce qui laisserait un doute sur l’absence d’information opposée par monsieur [T] [K] s’agissant d’une atteinte permanente et non temporaire, comme le soulève son conseil dans son dire, si cette phrase était isolée. Or, comme il a été susvisé le Docteur [M] [J] avait bien évoqué précédemment à cette phrase en effet incomplète reprochée par le conseil de monsieur [T] [K] que l’information n’avait pas précisé la possibilité rare d’insensibilité définitive, d’autant que l’expert va l’indiquer à nouveau expressément à la suite de la phrase incomplète puisqu’il poursuit en concluant que l’information préalable a été orale avec impossibilité de se soustraire à l’intervention en raison de l’infection trainante de la dent 38 enclavée, au risque de complication infectieuse plus grave et d’un risque majoré neurologique dans le cadre d’une intervention en urgence avec possible ostéite traînante, en précisant au final : « le patient dit qu’il ne lui a pas été signalé que le trouble neurologique pouvait être exceptionnellement définitif ».

En conséquence, en dépit de l’absence de réponse formulée comme telle au dire de l’avocat et s’il n’a pas été annexé au rapport définitif, il s’évince néanmoins du rapport définitif que l’expert a retenu que monsieur [T] [K] indiquait ne pas avoir été informé de ce que le trouble neurologique était exceptionnellement définitif et pas seulement temporaire, de sorte que le tribunal doit estimer disposer d’éléments suffisant sur ce point, sans qu’une nouvelle expertise ne soit nécessaire.

Ensuite, il ressort du dire à expert judiciaire établi le 29 janvier 2022 par le Docteur [H] [G] qu’il conteste l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle ni le scanner ni le Cone Beam n’était nécessaire compte tenu de la position horizontale de la dent bien localisée au-dessus du nerf alvéolaire sans racine crochue de la dent 38 proche du nerf. Le médecin-conseil de monsieur [T] [K], qui n’a pas participé aux opérations expertales, soutient que l’importance de l’atteinte du nerf mandibulaire et des séquelles neurologiques ne s’explique pas si la racine de la dent 38 était au simple contact du canal mandibulaire. Il affirme avoir ainsi analysé l’image du panoramique préopératoire dont il s’évince selon lui que la dent 38 est incluse en position transversale avec couronne à 90° de l’inclusion classique, ce qui est rare dans une inclusion et alerte toujours sur la position de la dent par rapport au nerf sous-jacent. Le médecin-conseil de monsieur [T] [K] affirme que cette seule anomalie de positionnement nécessite la demande d’une imagerie plus précise que le panoramique qu’il analyse, contrairement à l’expert judiciaire, comme révélant une superposition de la racine de la dent 38 sur le canal mandibulaire, voire un crocher radiculaire. Le doute étant permis selon lui, il lui paraît obligatoire de demander un Cone Beam pour préciser cette image et connaître les rapports de la dent de sagesse 38 avec le nerf mandibulaire, un résultat éventuel du Cone Beam confirmant un contact très étroit impliquant selon lui une technique opératoire très fine. Il affirme que la technique de radiographie Cone Beam est recommandée par la Haute Autorité de Santé lorsque la dent paraît superposée au canal dentaire inférieur, ce qui avait déjà été mentionné dans l'expertise du Docteur [V] [F]. Cette recommandation de la Haute Autorité de Santé n’est pas versée à la procédure. L’expertise amiable à laquelle se réfère le médecin-conseil de monsieur [T] [K] avait sur ce point rappelé que la radiographie Cone Beam est recommandée par la Haute Autorité de Santé, lorsque la dent paraît superposée au canal inférieur mais que dans le cas de monsieur [T] [K] le canal semblait à distance faible de la dent 38 et que le panoramique dentaire réalisé suffisait. L’expert judiciaire a répondu que le scanner n’était pas nécessaire ni le Cone Beam compte tenu de la position horizontale de la dent bien localisée au-dessus du nerf alvéolaire inférieur sans racine crochue de la dent 38 pouvant passer sous le nerf dentaire compte tenu de la non verticalité de la dent, et de la situation habituelle du nerf proche de la corticale externe. Le Docteur [M] [J] retient qu’il n’y a pas de recommandations des sociétés savantes sur la nécessité de Cone Beam dans ce positionnement de la dent horizontale au-dessus du nerf.

Le médecin-conseil de monsieur [T] [K] poursuit en indiquant que le trait au stylo rouge qu’il traçait visualisait bien la superposition, soutenant que le fait de ne pas avoir demandé une imagerie performante préopératoire au vu de la panoramique était constitutif d’une faute de la part de monsieur [T] [K] ayant causé une perte de chance à monsieur [T] [K]. Sur ce point encore, le Docteur [M] [J] a répondu au dire dans son rapport définitif en indiquant que le contour en rouge dessiné par le Docteur [G] passe bien en dehors des racines qui sont radio claires en projection horizontale juste sous la couronne et il faut tenir compte du tassement de l’image radiographique cause de distorsion optique.

Enfin, le médecin-conseil de monsieur [T] [K] dans son dire adressé à l’expert judiciaire critiquait la technicité du Docteur [U] [L] qui avait laissé en place la totalité de la racine mésiale (antérieure) de la dent 48. Il affirme que le Docteur [U] [L] aurait dû extraire cette racine, le fait de la laisser exposant à des douleurs et des infections secondaires.

L’expert judiciaire a répondu que la racine mésiale synostosée de la dent 48 n’entraîne aucune séquelle et que sa non extraction ne permet pas de mettre en doute les qualités techniques de l’opérateur mais peut-être sa prudence pour ne pas compromettre la racine distale de la dent 48 au contact de cette racine synostosée. Il a ajouté au contraire que le fait de laisser une racine synostosée d’une dent non infectée en désinclusion à extraire réduit le risque de complication neurologique alors qu’il est impossible de laisser un fragment de racine sur une dent infectée comme la dent 38 dans le cas de monsieur [T] [K]. L’expert judiciaire a estimé en conséquence que l’option prise par le Docteur [U] [L] ne traduisait pas une négligence mais plutôt une certaine expérience quand on a eu des difficultés sur la première dent de sagesse synostosée. Il conclut que ce fragment de dent sans conséquence n’était pas à extraire.

Ainsi, contrairement à ce que soutient monsieur [T] [K], l’expert n’a pas répondu de manière lapidaire, s’agissant tant de l’imagerie que l’extraction de la racine, de sorte que la juridiction est valablement éclairée par ces réponses du Docteur [M] [J] aux critiques du médecin-conseil de monsieur [T] [K].
Il résulte au final qu’il n’y a pas lieu à nouvelle expertise, en l’état d’éléments suffisants.

Sur l’indemnisation

Monsieur [T] [K] ayant sollicité que soit « dit et jugé, le cas « échéant, que le Docteur [L] a commis une faute médicale au sens de l'article L.1142-1 I du Code la santé publique » en précisant « après dépôt du rapport d’expertise et des conclusions indemnitaires », le tribunal n’est pas saisi à ce stade de demandes indemnitaires en lien avec une faute médicale sur le fondement de l'article L. 1142-1 du Code la santé publique, compte tenu du caractère hypothétique avec l’emploi du terme « le cas échéant » de la formulation, qui ne saurait ainsi être considérée comme une prétention au sens de l'article 753 du Code de procédure civile. En revanche, il convient de statuer sur l’indemnisation du préjudice d’impréparation pour manquement à l’obligation d’information reproché au Docteur [U] [L] par monsieur [T] [K].

Aux termes de l'article L.1111-2 du Code la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le Docteur [M] [J] retient que le dossier administratif de la Clinique VIA DOMITIA qui lui a été remis contient un consentement donné à la consultation du 19 mars 2019 fixant l’intervention le 4 avril 2019, le Docteur [M] [J] ajoutant « que le patient n’aurait pas signé sur la photocopie présentée ». Il convient de se référer à l’ensemble des mentions du rapport d’expertise judiciaire telles qu’elles ont été reprises in extenso précédemment pour retenir que c’est sans équivoque que le Docteur [M] [J] a retenu que « le patient dit qu’il ne lui a pas été signalé que le trouble neurologique pouvait être exceptionnellement définitif ».

L’expert a conclu que l’accident chirurgical non fautif subi par monsieur [T] [K] était rare car la plupart du temps les hypoesthésies et les troubles neurologiques sont temporaires et disparaissent au bout de quelques mois. Il estime que si la lésion du nerf alvéolaire inférieur qui est en relation directe et certaine avec l’intervention chirurgicale n’est pas rare dans l’intervention d’extraction des dents de sagesse ankylosées, la séquelle neurologique avec persistance définitive de l’hypoesthésie et dysesthésie du territoire labio-mentonnier est en revanche exceptionnelle et apparaît dans moins de 0,5 % des cas.

Il a évalué à titre indicatif les séquelles, dans la mesure où il a retenu qu’elles ne pouvaient être imputées à une faute médicale mais à un aléa thérapeutique, en fixant le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4 % incluant le retentissement psychologique. Il a conclu que si monsieur [T] [K] ne pouvait se soustraire à l’intervention compte tenu de l’évolution inflammatoire et infectieuse ancienne, il est survenu à la suite de ladite intervention un trouble neurologique du nerf alvéolaire inférieur gauche avec hypoesthésie labio-mentonnière sans dysesthésie importante, ce trouble neurologique ayant entraîné une gêne à type d’engourdissement et de tension musculaire, son examen expertal décrivant une hypoesthésie de l’hémi-lèvre gauche ainsi que dans la zone labio-mentonnière gauche, d’à peu près 3 centimètres avec dysesthésie de contact modérée sans lancement, outre une gêne s’étendant au niveau de la région sous-mentale côté gauche, sur à peu près tout l’hémi-menton gauche dépassant la ligne médiane de quelques millimètres et sous le rebord mandibulaire à peu près 2 centimètres de large.

Par ailleurs, le Docteur [V] [F], chirurgien-dentiste mandaté par la Mutuelle Assurances Corps Médical Français, qui a réalisé une expertise amiable de monsieur [T] [K] et l’a examiné seul le 4 décembre 2019, a retenu que ce dernier se plaignait notamment d’une pression au niveau de la lèvre inférieure gauche et d’une perte de sensibilité de la lèvre et des dents du bas à gauche, de devoir faire attention de ne pas se mordre en mangeant, de se raser difficilement, d’avoir l’impression que le liquide va ressortir de la bouche en buvant. Ce premier expert retenait que le consentement éclairé avait été donné au patient qui l’avait signé. Le Docteur [V] [F] retient qu’il a été prévenu d’une possible perte de sensibilité au niveau des dents antérieures mandibulaires, une paresthésie du côté gauche ayant été constatée dès le réveil après l’opération.

Cependant, en l’absence de précision dans le rapport d’expertise amiable de ce que monsieur [T] [K] a été informé de ce que la perte de sensibilité survient, tel que cela ressort des éléments décrits précédemment fréquemment à titre temporaire mais aussi persiste très rarement de manière permanente, cet élément n’apparaît pas suffisant à rapporter la preuve de ce que Docteur [U] [L] a rempli son devoir d’information s’agissant d’un risque rare mais grave à l’égard de monsieur [T] [K] qui a ainsi subi un préjudice d’impréparation puisque ce risque est advenu alors que l’intervention était nécessaire.

Les éléments établis aux termes du rapport d’expertise judiciaire s’agissant de la nature du trouble neurologique rare tel qu’il se manifeste pour monsieur [T] [K] et du retentissement psychologique qu’il a eu, le préjudice d’impréparation pourra être indemnisé à hauteur de 2.500 euros.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, le Docteur [U] [L] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français en supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Déclare recevable la demande de nouvelle expertise formée par monsieur [T] [K] ;

Rejette ladite demande d’expertise médicale ;

Condamne le Docteur [U] [L] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français à payer à monsieur [T] [K] 2.500 euros au titre du préjudice d’impréparation ;

Condamne le Docteur [U] [L] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français aux dépens de l’instance ;

Déboute le Docteur [U] [L] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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