Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68224, 3 juin 2025, RG 24/01758


Vérifier : TJ 68224, 3 juin 2025, RG 24/01758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01758
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
683f629d8f105e58d1aea274

Texte de la décision

12,206 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 25/1089
N° RG 24/01758 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4US
Section 2
PH
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 03 juin 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [B]
né le 30 Octobre 1971 à [Localité 8] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS,

Madame [U] [V] épouse [B]
née le 31 Octobre 1974 à [Localité 8] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS,

Madame [J] [B]
née le 31 Décembre 2001 à [Localité 8] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS,

PARTIE DEFENDERESSE :

Société EASYJET, dont le siège social est sis Aéroport [5] - [Adresse 9]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26

Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

NOUS, Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Patricia HABER, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête 18 Octobre 2023 reçue au greffe du tribunal 17 Juillet 2024, Monsieur [O] [B], Madame [U] [V] épouse [B] et Madame [J] [B] ont fait attraire la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 750 euros à titre d’indemnisation suite à l’annulation du vol EZS 1238 en date du 1er novembre 2022 reliant [Localité 4] (Italie) à [Localité 3]/ [Localité 6] outre 25 euros de dommages intérêts chacun pour défaut de remise de la notice informative, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - encas d’exécution forcée, condamner la compagnie à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce, aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de plaidoirie de 13 euros ;

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025 et a été renvoyée à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience du 04 mars 2025.

A l’audience, Monsieur [O] [B], Madame [U] [V] épouse [B] et Madame [J] [B] régulièrement représentés par leur conseil, ont repris le bénéfice de leurs conclusions et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.

La société EASYJET régulièrement représentée, a repris le bénéfice de ses conclusions. Elle s’est opposée à l’intégralité des demandes par les requérants, sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 7010 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens, soulevant notamment l’existence de circonstances extraordinaires liées à de mauvaises conditions météorologiques.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 Juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'indemnisation suite à l’annulation du vol

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l'extinction de son obligation.

Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l'Union européenne notamment en cas d'annulation.

L'article 5 de ce règlement prévoit qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou qu'ils soient informés dans des délais plus courts avec proposition d'un réacheminement dans certaines conditions précisées par le texte.

L'article 7 du même règlement fixe l'indemnisation à 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins, 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, et 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Toutefois, l'article 5, paragraphe 3, du règlement dispose qu'un transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue s'il peut prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En l'espèce, il est constant que le vol EZS 1238 du 1er novembre 2022 au départ de [Localité 4] à destination de [Localité 3]-[Localité 6] a été annulé. Les demandeurs produisent une attestation d'annulation et il n'est pas contesté qu'ils disposaient d'une réservation sur ce vol.

S'agissant des circonstances extraordinaires invoquées par la sociétété EASYJET, celle-ci argue que l’annulation était due à des circonstances extraordinaires, à savoir des conditions météorologiques défavorables ayant affecté le vol précédent et conduit à l’annulation du vol litigieux. Elle fait référence à des pièces numérotées (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) censées étayer ses affirmations. Toutefois, il est constaté que ces pièces ne figurent pas au dossier et n’ont pas été produites devant le Tribunal.

Il est de principe depuis l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, 4e ch., 22 déc. 2008, aff. C-549/07, [E] [Z] que peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.

Le considérant n°14 du Règlement (CE) n°261/2004 précise notamment que des conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné peuvent constituer des circonstances extraordinaires.

En l'espèce, en l’absence de production des pièces annoncées, la société EASYJET échoue à rapporter la preuve de l’existence de conditions météorologiques suffisamment graves pour constituer une circonstance extraordinaire.

Pour se prévaloir de circonstances extraordinaires, le transporteur aérien doit en outre démontrer qu'il a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter l'annulation du vol. Comme l'a précisé la CJUE dans son arrêt du 12 mai 2011 (aff. C-294/10), le transporteur aérien doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque lié à l'éventuelle survenance de circonstances extraordinaires et prévoir une certaine réserve de temps lui permettant d'effectuer le vol dans son intégralité une fois que ces circonstances ont pris fin.

En l'espèce, la société EASYJET ne démontre pas avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation ou limiter ses conséquences. Elle mentionne avoir proposé un remboursement ou un réacheminement, mais ne fournit aucun détail ni preuve tangible sur les options offertes ou les efforts déployés pour réacheminer les passagers dans des délais raisonnables.
En conséquence, faute de preuve de circonstances extraordinaires et de mesures raisonnables, la société EASYJET sera condamnée à payer à Monsieur [O] [B], Madame [U] [V] épouse [B] et Madame [J] [B] la somme de 250 euros chacun, soit un total de 750 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol.

Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise de la notice informative

En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.

Ainsi cet article prévoit que :

“1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."

2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.”

La société EASYJET ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [O] [B], Madame [U] [V] épouse [B] et Madame [J] [B].

Pour autant, force est de constater que les requérants ont été en mesure de faire valoir leurs droits et d'engager la présente procédure. Ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice spécifique et distinct résultant directement de ce défaut d'information. Le fait même qu'ils aient pu solliciter une indemnisation démontre qu'ils avaient connaissance de leurs droits.

Par conséquent, à défaut de caractérisation d'un préjudice spécifique lié au défaut d'information, la demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société EASYJET succombant, elle supportera les dépens de l’instance.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [B], Madame [U] [V] épouse [B] et Madame [J] [B] les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens.

Ainsi la société EASYJET sera condamnée à leur payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [B], Madame [U] [V] épouse [B] et Madame [J] [B] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) chacun, soit la somme totale de 750 euros (sept cent cinquante euros), en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol EZS 1238 reliant [Localité 4] (Italie) à [Localité 6] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [B], Madame [U] [V] épouse [B] et Madame [J] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;

CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;

CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de plaidoirie de 13 euros ;

CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, à payer Monsieur [O] [B], Madame [U] [V] épouse [B] et Madame [J] [B] pris ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [O] [B], Madame [U] [V] épouse [B] et Madame [J] [B] de leur demande au titre des frais d’exécution forcée

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.