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TJ 38185, 22 mai 2025, RG 24/00522


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Date
22/05/2025
Numéro
24/00522
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
683f652e8f105e58d1aea53a

Texte de la décision

5,053 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

N° RG 24/00522 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ6A

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [Z]
Assesseur salarié : M. [C] [H]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne

DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [W], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 22 Avril 2024
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 09 Janvier 2025
Débats en audience publique du : 21 Mars 2025

MISE A DISPOSITION DU : 22 Mai 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 22 avril 2024, Monsieur [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [6] confirmant le refus de versement des indemnités journalières pour ses arrêt de travail du 12 avril 2019 au 1er septembre 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025.

Présent et assisté par sa fille à l'audience, Monsieur [E] [J] demande au tribunal de condamner la [6] à lui verser les indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail requalifiés en maladie de droit commun pour la période du 12 avril 2019 au 1er septembre 2019.

Il précise que le refus de la [5] a conduit à ce qu'il soit sans ressources pendant 5 mois.

Lors de l'audience, la [6] prise en la personne de son directeur et dûment représentée, indique s'en rapporter à justice.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article L 321-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige du 1er janvier 2016 au 28 avril 2021, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant.

Le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial (Civ. 2e, 21 mars 2024, no 22-11.242).

En l'espèce, il est constant entre les parties que la maladie professionnelle de Monsieur [E] [J] a été prise en charge, qu'il a été consolidé le 12 avril 2019 et qu'il a été placé en invalidité à compter du 02 septembre 2019.

De même, il n'est pas contesté que plusieurs arrêts de prolongation ont été établis au bénéfice de Monsieur [E] [J] au titre de sa maladie professionnelle par erreur entre sa date de consolidation et sa date de mise en invalidité.

La caisse reconnaît ne pas avoir pris en compte les arrêts de travail rectificatifs transmis à l'organisme de sécurité sociale, justifiant ainsi une indemnisation de droit commun pour la période 12 avril 2019 au 1er septembre 2019, et indique s'en rapporter à justice.

Partant, Monsieur [E] [J] doit bénéficier d'une indemnisation journalière de droit commun pour la période 12 avril 2019 au 1er septembre 2019.

Par conséquent, il convient de condamner la [6] à verser à Monsieur [E] [J] des indemnités journalières de droit commun pour la période 12 avril 2019 au 1er septembre 2019 et de le renvoyer auprès de la [6] pour la liquidation de ses droits.

La [6], partie succombant, supportera la charge de dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONDAMNE la [6] à verser à Monsieur [E] [J] les indemnités journalières dues sur la période du 12 avril 2019 au 1er septembre 2019 inclus,

RENVOIE Monsieur [E] [J] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la [6] aux dépens de la procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] - [Adresse 9].

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