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TJ 38185, 16 mai 2025, RG 23/01285


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Date
16/05/2025
Numéro
23/01285
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
683f65308f105e58d1aea56a

Texte de la décision

9,882 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 16 Mai 2025

N° RG 23/01285 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LPWX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [L] [R]
Assesseur salarié : M. [F] [D]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière.

DEMANDERESSE :
AUTO DAUPHINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître GABION, avocate au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [U]

PROCEDURE :

Date de saisine : 11 octobre 2023
Convocation(s) : le 05 décembre 2024 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 20 mars 2025

MISE A DISPOSITION DU : 16 mai 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 ayant fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [A], salarié de la société [5] depuis le 17 avril 1989 en qualité de carrossier a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 09 décembre 2022 pour « PSH gauche ».

L’assuré a joint à sa demande un certificat médical initial de maladie professionnelle établi par le docteur [E] [Y] le 05 décembre 2022 pour « PSH gauche chez un patient carrossier automobile. IRM fissuration distale du sus épineux ». Le médecin a fixé la date de première constations médicale au 10 novembre 2022.

Lors de la concertation médico-administrative maladie, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le CMI et fixé la date de première constations médicale au 28 novembre 2022.

La [6] a procédé au lancement des investigations administratives permettant de vérifier que les conditions du tableau 57A étaient bien remplies.

Par lettre recommandée du 09 mai 2023, réceptionnée le 15 mai 2023, la [7] a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie pour « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, déclarée par monsieur [A].

La Société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, selon recours du 15 juin 2023.

Selon requête réceptionnée au greffe le 13 octobre 2023, la société [5], représentée par son conseil a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Lors de sa séance du 10 octobre 2023, la Commission de Recours Amiable a maintenu l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 28/11/2022.

En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions responsives, soutenues lors de l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [5] demande au tribunal de :

Constater que la maladie déclarée par monsieur [A] et prise en charge par la [6] ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule objectivée par [11] » Constater que la [6] a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au [8],En conséquence, déclarer inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 28 novembre 2022 déclarée par monsieur [A].
Aux termes de ses conclusions, la [7] régulièrement représentée demande au tribunal de :

Débouter la Société [5] de son recours,Déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 28 novembre 2022 dont est atteint monsieur [A].
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, applicable au présent litige, est ainsi rédigé : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Chaque tableau énumère les différentes maladies professionnelles, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou affections, et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968).

La caisse qui instruit la demande de prise en charge n’est pas lié par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau déterminé.

Pour une question de secret médical, les pièces médicales qui constituent des éléments de diagnostic (par exemple, une IRM), n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l’employeur peut demander la communication (Civ. 2ème, 26 mai 2016, n°15-16.438 ; Civ. 2ème, 29 mai 2019, 18-14.811).

En l’espèce, la société [5] soutient que la maladie déclarée par monsieur [A] et prise en charge par la [6] ne correspond pas exactement à la définition de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, en ce que ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif, ni la décision de prise en charge ne mentionnent le type de rupture de la coiffe des rotateurs.

Elle fait valoir que du fait de cette absence de précision, la maladie dont est atteint son salarié ne correspond pas à la désignation du tableau 57 A et que s’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier aurait dû faire l’objet transmission au [8].

Ce moyen est contesté par la caisse, au regard des mentions portées par le médecin conseil sur la fiche de concertation médico-administrative, offerte à la consultation de l’employeur lors de la procédure d’instruction du dossier.

Il convient de rappeler que le tableau n° 57 A paragraphe A des maladies professionnelles mentionne au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail « la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule objectivée par [11] ».

Il résulte en effet de la fiche de concertation médico-administrative du 12 janvier 2023 que le médecin conseil du service médical a qualifié précisément la maladie, objet du certificat médical initial du 05 décembre 2022 en mentionnant le code syndrome : 057AAM96F et son libellé complet soit : « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. »

Il apparaît en outre que le médecin conseil a précisé sur ce même document que la rupture était objectivée par une IRM de l’épaule gauche réalisée par le docteur [O] [S] en date du 28 novembre 2022 et que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.

Il ressort enfin du tableau 57 A des maladies professionnelles que la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs, qu’elle soit partielle ou transfixiante doit répondre aux mêmes conditions, soit :
un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ces conditions, la société [5] ne peut sérieusement prétendre que la maladie dont est atteint son salarié ne correspond pas à la définition de la maladie prévue par le tableau 57 A et que s’agissant d’une maladie hors tableau, elle aurait dû faire l’objet transmission au [8].

Il convient en conséquence de débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité.

La société requérante qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société [5] de son recours.

DÉCLARE opposable à la société [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 28 novembre 2022 dont est atteint monsieur [A].

CONDAMNE la société [5] aux frais et dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Bénédicte PICARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière et Madame Christine RIGOULOT, présidente, et mis à disposition au greffe du tribunal.

L’Adjointe administrative La Présidente
faisant fonction de greffière

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] - [Adresse 12].

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