TJ 38185, 16 mai 2025, RG 23/01193
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
N° RG 23/01193 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LO43
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [G] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [D]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [Localité 5] [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD, substitué par Me FREMONT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [C], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 Septembre 2023
Convocation(s) : 05 Décembre 2024
Débats en audience publique du : 20 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [N], employée par la Société [Localité 5] [9] du 18 au 31 janvier 2023 a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2023.
Le Docteur [L] a établi le même jour un certificat médical initial, faisant état des lésions suivantes : " Entorse cheville " en prescrivant des soins jusqu'au 20 janvier 2023.
Le 06 février 2023, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves mentionnant les circonstances suivantes :
- Activité de la victime lors de l'accident et nature de l'accident : " La salariée préparait des produits en ambiant. "
- Nature de l'accident : " En marchant, la salariée s'est tordue la cheville "
- Nature des lésions : " cheville - douleur "
- Réserves : " Pas de témoin, visionnage de la vidéo-surveillance, document joint "
A la suite de l'enquête administrative diligentée par ses soins, la [7] a notifié aux parties, par lettre recommandée du 17 avril 2023, une décision de prise en charge du fait accidentel déclaré au titre de la législation professionnelle.
Selon mémoire du 02 juin 2023, la Société [Localité 5] [9] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins de contester la décision.
En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, la Société BOURGOIN [9], représentée par son conseil a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, par requête du 26 septembre 2023, aux fins de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 20 mars 2025.
Aux termes de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, la Société BOURGOIN [9] représentée par son conseil demande au tribunal de :
Déclarer inopposable à la société [Localité 5] [9] la décision du 17 avril 2023 par laquelle la [7] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 20 janvier 2023, déclaré par madame [N],Condamner la [7] à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,Condamner la [7] aux dépens.
En défense, la [6], régulièrement représentée et soutenant ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits demande au tribunal de :
Débouter la société [Localité 5] [9],Déclarer opposable à la Société [Localité 5] [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [N] le 20 janvier 2023,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité du fait accidentel :
Aux termes de l'article L.411-1 du code la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un employeur.
Il résulte de ces dispositions, que toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail (Civ 2ème, 20 décembre 2012 n° 11-20.173).
Néanmoins, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, où à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
La présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il appartient donc à celui qui entend renverser la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, Madame [N] a indiqué lors de l'enquête administrative que sa cheville avait lâché lorsqu'elle préparait sa commande et qu'elle était tombée dans les rayons du dépôt. Elle a précisé en outre qu'une collègue de travail l'avait vu à terre, après sa chute.
La société [Localité 5] [9] conteste la matérialité du fait accidentel en indiquant que le visionnage de la vidéo surveillance laisse à penser que la salariée a simulé un accident en tombant volontairement.
Elle produit à cet effet, l'attestation de Madame [R], responsable du drive relatant les faits suivants : - " En visionnant les caméras à la suite de l'accident , j'ai pu constater que : Madame [N] se retourne très fréquemment sans raison apparente. Je la vois ensuite prendre son téléphone portable de sa poche arrière droite pour le positionner dans son décolleté avant de se laisser tomber au sol sur ce même site. Le fait de placer son téléphone au niveau de son soutien-gorge semble être une anticipation de sa " chute " en vue de protéger celui-ci ".
Il résulte cependant de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête administrative que le 20 janvier 2023, vers 13 h 40, Madame [N] préparait des produits en ambiant, lorsqu'elle s'est tordue la cheville en marchant et a chuté au sol.
Madame [X], adjoint manager a confirmé à l'enquêtrice avoir constaté la présence de Madame [N] au sol, en arrivant dans son allée de l'entrepôt.
Il ressort par ailleurs du questionnaire employeur que Madame [N] a prévenu immédiatement ses managers de sa chute.
Le fait accidentel déclaré par Madame [N] est mentionné au registre des accidents bénins de la société, conformément aux déclarations de la salariée en précisant en outre que la chute est survenue dans l'allée A7 à 13 h 40.
L'employeur a précisé dans la déclaration d'accident du travail que Madame [N] travaillait de 12 h à 19 h, le jour de l'accident, de sorte qu'il est établi que la salariée a été victime d'une chute au temps et au lieu du travail le 20 janvier 2023.
Par ailleurs, Madame [N] a demandé l'établissement d'une feuille de soin pour consulter un médecin et les lésions constatées le 20 janvier 2023 à 15h52 par le docteur [L], soit une entorse cheville ont permis de corroborer ses déclarations.
Dans ces conditions la matérialité du fait accidentel est établie et la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il appartient à l'employeur qui entend renverser la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
La seule suspicion d'une chute volontaire résultant de l'interprétation d'un visionnage de vidéo surveillance, qui plus est, de façon non contradictoire ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité.
Dès lors, en l'état de la procédure, l'employeur ne rapporte pas d'élément permettant de démontrer l'existence d'un état antérieur qui aurait pu être la cause exclusive des lésions survenues ou d'une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la Société [Localité 5] [9] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.
La Société [Localité 5] [9] qui succombe conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au secrétariat de la juridiction,
DECLARE le recours de la Société [Localité 5] [9] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE la Société [Localité 5] [9] de sa demande d'inopposabilité.
DECLARE opposable à la Société [Localité 5] [9] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré, dont a été victime Madame [H] [N] le 20 janvier 2023.
CONDAMNE la Société [Localité 5] [9] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 10] - [Adresse 11].
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