Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 86194, 2 juin 2025, RG 24/01376


Vérifier : TJ 86194, 2 juin 2025, RG 24/01376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/01376
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
683f683b8f105e58d1aea842

Texte de la décision

5,716 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01376 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKEQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 Juin 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 07 Avril 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025,

DEMANDEUR

Madame [F] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-2164 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR

Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [Y] (LRAR)
le à M. [W] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE
le à Me Isabelle NOCENT
le à Mme [Y] (LRAR)
le à M. [W] (LRAR)

N° RG 24/01376 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKEQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 octobre 2024 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE le divorce de Madame [F] [Y] épouse [W] et Monsieur [U] [W] sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, - Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (Algérie) - Madame [F] [Y] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (Algérie)

et en marge de l'acte de mariage dressé le 9 juillet 2011 à [Localité 11] ([Localité 12]).

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 3 juin 2024 ;
 
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FiIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à la somme mensuelle de 150,00 € ( CENT CINQUANTE EUROS) que doit verser le père à la mère ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
                                  
                       Montant de la pension x nouvel indice    = Pension revalorisée
                       Indice du mois de la présente décision

RAPPELLE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] et Monsieur [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ,
 
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile.

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre rcommandée avec accusé réception ;

Invite, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à signifier la présente décision ;  

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 juin 2025 et signé par le président et par le greffier.
 
 
LE GREFFIER                                                   LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
 

A.BAUDET F.BRAVO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.