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TJ 86194, 3 juin 2025, RG 20/03045


Vérifier : TJ 86194, 3 juin 2025, RG 20/03045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
20/03045
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
683f68768f105e58d1aea890

Texte de la décision

11,943 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/03045 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FH3O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

DEMANDERESSE :

Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS,

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. RENOV COURS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES,

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
LE :

Copie simple à :
- Me CLERC
- Me BARRIERE
- Me SIMON-WINTREBERT

Copie exécutoire à :
- Me CLERC
- ME BARRIERE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 04 décembre 2020 par Mme [D] [Y] contre la SARL RENOV COURS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir diverses sommes en réparation de ses préjudices à la suite de travaux de terrassement ;

Vu l’intervention volontaire de MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES suivant conclusions du 12 janvier 2021 ;

Vu le jugement avant dire-droit du 25 octobre 2022 ayant ordonné une expertise ;

Vu le rapport de M. [U] [K], expert judiciaire, déposé le 12 juillet 2023 ;

Vu les écritures respectives des parties :
Mme [D] [Y] : 20 novembre 2024 ;SARL RENOV COURS : 15 octobre 2024 ;MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES : 28 mai 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 02 décembre 2024 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’intervention volontaire de MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES.

Par application des articles 329 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES, qui a intérêt à agir dans le présent litige en qualité d’assureur de la SARL RENOV COURS.

Sur les demandes indemnitaires principales de Mme [D] [Y].

Sur le fondement décennal à titre principal.

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que le devis accepté valant contrat entre les parties et de la facture correspondante (pièce SARL RENOV COURS n°3) que les travaux auxquels la SARL s’était engagée portaient essentiellement sur la pose d’un nouveau tuyau d’eau potable, et non des travaux d’aménagement de la terrasse, encore moins la réfection de cette terrasse.

Dès lors, il ne peut être retenu que les parties avaient convenu de travaux pour la réalisation d’un ouvrage.

L’action ne peut être ainsi admise sur le fondement décennal.

Sur le fondement contractuel à titre subsidiaire.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats, notamment à nouveau de l’étendue du contrat tel que convenu entre les parties, qu’il n’a jamais été inséré au contrat entre les parties une quelconque prestation de réfection de la terrasse. En considération du contexte d’urgence dans lequel la SARL RENOV COURS a été sollicitée par Mme [D] [Y], ainsi qu’évoqué notamment devant l’expert judiciaire (rapport, pages 8/9), il ne peut être retenu que la réfection intégrale de la terrasse était implicitement incluse dans le contrat, dont l’objet était manifestement circonscrit à des travaux urgents pour remédier à une fuite. Il doit en être déduit que la responsabilité contractuelle de la SARL RENOV COURS ne peut pas être mise en lien avec un défaut de réfection de la terrasse en fin de chantier.

Toutefois, il résulte encore des éléments aux débats, notamment l’expertise judiciaire mais aussi le procès-verbal de constat d’huissier (pièce [Y] n°3), que pour autant la SARL RENOV COURS a néanmoins entrepris de reposer, même sommairement, les éléments de la terrasse, ce qui d’une part n’était pas explicité au contrat et d’autre part a abouti à un résultat manifestement non conforme (défaut de planéité, absence de reprise des fondations de la terrasse selon un procédé actualisé) et inesthétique. Dès lors que la SARL RENOV COURS a entrepris cette prestation, alors sa responsabilité contractuelle peut être retenue pour une exécution imparfaite, outre un manquement manifeste au devoir de conseil pour ne pas avoir suggéré à la cliente Mme [D] [Y] d’envisager une réfection de la terrasse par un professionnel qualifié après la réparation de la fuite.

Cependant le préjudice à retenir ici ne peut excéder la perte de la chance d’éviter une réfection insatisfaisante de la terrasse ainsi qu’un rebouchage sommaire de l’allée par l’artisan qui avait pour seule obligation contractuelle de remédier à la fuite de canalisation sous cette terrasse. Ce préjudice, qui ne peut en aucun cas équivaloir à l’éventualité telle qu’elle aurait pu se réaliser, sera ainsi fixé à un total de 1.000 euros.

En outre, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la SARL RENOV COURS a commis des dégâts à l’occasion de l’exécution de son contrat, à savoir :
la détérioration d’un poteau en béton, en ce que l’expert retient que le poteau a été endommagé par un engin de fort tonnage, qu’une trace de peinture verte a été retrouvée sur ce poteau, qu’un engin de couleur verte est évoqué en cours d’opérations d’expertise, et que l’expert n’a pas reçu de précisions suffisantes pour écarter l’intervention d’un engin de cette couleur, de sorte qu’il convient de retenir que des éléments suffisants sont réunis pour présumer que le poteau a été accidentellement endommagé par la SARL RENOV COURS ;la dégradation de la terrasse en bois par un choc avec à nouveau un objet de fort tonnage, entraînant des dommages en rive de terrasse, dégradation pour laquelle les éléments recueillis par l’expert (page 18) permettent de retenir comme suffisamment crédible une cause accidentelle à imputer aux travaux de la SARL RENOV COURS.
Il convient d’allouer en réparation de ces deux postes de préjudice des sommes de respectivement 683 euros et 375 euros, outre indexation sur l’indice BT01 dans les conditions du dispositif.

Il n’y a pas lieu à admission d’un préjudice moral ni d’un préjudice de jouissance, en considération du préjudice de perte de chance qui a été retenu, dès lors qu’il est exclu que la prestation contractuelle de la SARL RENOV COURS l’engageait à une réfection complète de la terrasse et de l’allée attenante. Le surplus de la demande indemnitaire est ainsi rejeté.

Sur l’action subsidiaire en garantie de la SARL RENOV COURS contre son assureur MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL RENOV COURS au sens du présent jugement ne peut permettre à celle-ci d’obtenir la garantie de son assureur MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES, alors qu’il résulte des conditions contractuelles entre les parties que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas couverte, que seule est couverte la responsabilité civile professionnelle, que toutefois les conditions particulières entre les parties excluent la garantie de l’assureur dans ces conditions en ce que notamment le dommage ne résulte pas d’un accident au sens du contrat, et qu’il n’est pas survenu après l’achèvement des travaux (pièce MPA n°2, articles 1.13, 32 et 34).

Dès lors, l’action en garantie doit être rejetée.

Ces mêmes motifs excluent que la condamnation prononcée contre la SARL RENOV COURS au profit de Mme [D] [Y] soit étendue in solidum à MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES ainsi que le sollicite la demanderesse.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL RENOV COURS contre Mme [D] [Y] en paiement du solde de 2.194,50 euros outre intérêts.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, sauf à méconnaître le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte mais sans profit pour la victime, il convient que Mme [D] [Y] règle intégralement la SARL RENOV COURS de sa prestation pour pouvoir obtenir l’engagement de la responsabilité contractuelle de cette société, outre que les travaux tels que restrictivement définis au contrat, à savoir la réparation d’une fuite, ont été correctement exécutés.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande en intégralité, à l’exception des intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal ce qui ne peut être admis dès lors que cette mention n’apparaît pas dans le devis valant contrat mais seulement sur la facture (pièces SARL RENOV COURS n°2 et 3), de sorte qu’il convient de revenir au principe de l’article 1231-7 du code civil et ainsi allouer les intérêts légaux à compter du jugement seulement.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Il résulte du sens du jugement que les dépens sont à partager par moitié entre Mme [D] [Y] et la SARL RENOV COURS, y compris les frais d’expertise judiciaire dans la présente instance, et sans recouvrement direct. Les dépens n’incluent pas les frais de procès-verbal de constat par Me [C] du 21 juillet 2020.

L’équité tirée du partage des dépens d’une part, et de la disproportion de situations économiques vis-à-vis de MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES, justifie de ne faire droit à aucune condamnation sur ce fondement.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l’intervention volontaire de MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES ;

CONDAMNE la SARL RENOV COURS à payer à Mme-[D] [Y] à titre indemnitaire :
1.000 euros en réparation du préjudice de perte de chance ;683 euros TTC au titre du remplacement du poteau, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du devis et jusqu’à la facturation ;375 euros TTC au titre de la réparation de la terrasse bois, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du devis et jusqu’à la facturation ;
REJETTE toute demande de la SARL RENOV COURS et de Mme [D] [Y] contre MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES ;

CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à la SARL RENOV COURS la somme de 2.194,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [D] [Y] et la SARL RENOV COURS aux dépens, partagés par moitié entre eux, y compris les frais d’expertise judiciaire dans la présente instance, et sans recouvrement direct ;

DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;

Le Greffier Le Président

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