TJ 67482, 16 mai 2025, RG 25/01829
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Texte de la décision
N° RG 25/01829 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mai 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/01829 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5S
Copie executoire à :
- Me Carole AIROLDI-MARTIN (case)
- Me Elodie HOLZMANN (case)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [K] [Z]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (67),
et de
Madame [G] [I], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1977, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Y] [W] et de Madame [G] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 03 janvier 2025 ;
DIT que Madame [G] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [I] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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