TJ 67482, 16 mai 2025, RG 25/00915
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Texte de la décision
N° RG 25/00915 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKGJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mai 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/00915 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKGJ
Copie executoire à :
- Me Alexandre MUSCHEL (case)
- Me Tiphaine RICOU (case)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [O] [M] [K]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] / [Localité 11] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
domicilié : chez Antenne de foyer d’entraide de la légion étrangère de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
Madame [D] [Z] [Z]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [H] [L]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [K] et Madame [D] [Z] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [M] [K], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10], maintenant [Localité 9] / [Localité 11] (ALLEMAGNE) selon son acte de naissance,
et de
Madame [D] [Z] [Z], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] (CAMEROUN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (CAMEROUN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [O] [M] [K] et de Madame [D] [Z] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 09 janvier 2025 ;
HOMOLOGUE la convention portant sur les effets du divorce en date du 07 février 2025 et signée par les avocats des parties et elles-mêmes, ledit acte étant annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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