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TJ 31555, 3 juin 2025, RG 21/01231


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Date
03/06/2025
Numéro
21/01231
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
683f6ad08f105e58d1aeabc3

Texte de la décision

7,005 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/01231 - N° Portalis DBX4-W-B7F-P45D / JAF Cab 1
AFFAIRE : [K] / [S]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame [U] BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [P] [B] [K]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Myriam MAYNADIER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant, Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 289

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

M. [G] [S], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 10] (Aude)

et de

Mme [P], [B] [K], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (Tarn)

Mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 14] (Aude),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 17 février 2021,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [U] est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère,

DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties :

- en période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi sortie de classes au dimanche 19 heures, précision faite que l’enfant passera la journée de la fête des pères chez le père et la journée de la fête des mères chez la mère,

- pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à 5 jours consécutifs (lère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires) les vacances d'été étant partagées par quinzaines,

à charge pour le père ou une personne honorable mandatée par lui de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère en début de période et pour la mère ou une personne honorable mandatée par elle de la récupérer en fin de période,

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,

PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,

CONDAMNE M. [G] [S] à payer à Mme [P] [K] la somme de 230 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [U], augmentée des majorations résultant de l’indexation,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

INDEXE la contribution,

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

REJETTE toute autre demande des parties,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont
immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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