TJ 31555, 20 mai 2025, RG 24/00913
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00913 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDIF
AFFAIRE : [4] / [X] [P]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 20 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 20 Juin 2024, Mme [X] [P] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [2] le 24 mai 2025, signifiée le 12 mai 2024, pour un montant de 4358,55 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour l’année 2022.
A l’audience, l’[4] déclare se désister de la présente instance.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [2].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de l’URSSAF [2] et l'acceptation par Mme [X] [P].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00913 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDIF .
Condamne l’URSSAF [2] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 20 Mai 2025.
Le greffier, Le président,
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