TJ 31555, 3 juin 2025, RG 24/03638
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03638 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TE6B
NAC: 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
ORDONNANCE DU 03 Juin 2025
(Sursis à statuer)
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES ASSOCIES DE LA CONSTRUCTION, RCS [Localité 4] 915 304 059, prise en la personne de son Gérant, M. [V] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
DEFENDEURS
Mme [L] [R]
née le 01 Septembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
M. [N] [I]
né le 21 Juin 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Charlie LIPPENOO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 222
Vu l’exploit de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2024, par lequel la SARL ACS LES ASSOCIES DE LA CONSTRUCTION a fait assigner Madame [L] [R] et Monsieur [N] [I] devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer le solde d’une facture, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et des demandes accessoires ;
Vu les écritures distinctes signifiées le 29 novembre 2024 et en dernier lieu le 2 mai 2025 aux termes desquelles les consorts [Y] demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné suivant ordonnance de référé rendue le 4 avril 2025;
Vu les conclusions distinctes du 30 avril 2025, par lesquelles la SARL ACS LES ASSOCIES DE LA CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné suivant ordonnance de référé rendue le 4 avril 2025;
Vu l’audience d’incident du 6 mai 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’une expertise dont dépend l’issue du litige est encore en cours.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par ordonnance du juge des référés du 4 avril 2025 ;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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