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TJ 31555, 3 juin 2025, RG 20/02864


Vérifier : TJ 31555, 3 juin 2025, RG 20/02864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
20/02864
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
683f6ad78f105e58d1aeac78

Texte de la décision

8,159 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 20/02864 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PHV7 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Y] / [W] [M]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :

DÉFENDERESSE :

Madame [U], [F] [W] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 476

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/02864 du 24/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,

PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de :

Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 17] (Val-de-Marne) ,
et de

Madame [U], [F] [W] [M], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (Portugal)

Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2009 à [Localité 15] (Portugal)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021,

DIT que Mme [U] [W] [M] est autorisée à conserver l’usage du nom [Y] de son conjoint à l’issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

ATTRIBUE de manière préferentielle à Monsieur [K] [Y] le véhicule Renault Laguna immatriculé BW 676 PV sans droit à récompense,

ATTRIBUE de manière préferentielle à Monsieur [K] [Y] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5],

ATTRIBUE de manière préferentielle à Madame [U] [W] [M] le véhicule Renault Clio 4 immatriculé [Immatriculation 11], sans droit à récompense,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] [W] [M] à payer à M. [K] [Y] la somme de 3000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,

CONDAMNE M. [K] [Y] à verser à Mme [U] [W] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15 000 euros en capital,

DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [C] et [O], enfants mineurs,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère
doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie
des enfants, et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;

DIT que les enfants ont leur résidence habituelle de façon alternée chez les parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux avec transfert le vendredi à la sortie de l’école, y compris pendant les petites vacances scolaires sauf pour les congés scolaires d’été qui seront fractionnées par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et d’août chez la mère et deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août chez le père les années paires et inversement les années impaires),

CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à Mme [U] [W] [M] la somme de 120 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des enfants [C] et [O], augmentée des majorations résultant de l’indexation,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

INDEXE la contribution,

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

DIT que les dépenses de santé non remboursées, les frais d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études supérieures...) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l'autre,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [U] [W] [M] à payer la somme de 1000 euros à M. [K] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] [W] [M] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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