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TJ 31555, 21 mai 2025, RG 25/00153


Vérifier : TJ 31555, 21 mai 2025, RG 25/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00153
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
683f6ad98f105e58d1aeacb8

Texte de la décision

9,705 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

NAC: 5AA

N° RG 25/00153

N° Portalis DBX4-W-B7J-TWJN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 21 Mai 2025

[N] [T]

C/

[Y] [C]

Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025

à la SELARL DBA

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [N] [T],
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [C],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [T] a donné à bail à Madame [Y] [C] un appartement à usage d’habitation (porte n°65) et une place de stationnement (n°11), situés [Adresse 2], par contrat signé électroniquement prenant effet au 27 mai 2021, moyennant un loyer initial de 460 euros et une provision pour charges de 55 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [N] [T] a fait délivrer à Madame [Y] [C] un second commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.913,36 euros.

Madame [N] [T] a ensuite fait assigner Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 18 décembre 2024.

Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de :
- constater par application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires qui a été consenti à Madame [Y] [C] le 11 mai 2021 par Madame [N] [T], pour le local d’habitation situé [Adresse 2], et ce en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- en conséquence ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- condamner Madame [Y] [C] à payer, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit à ce jour une somme de 559,92 euros par mois,
- Dire que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat,
- Dire qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Madame [Y] [C] à payer par provision à Madame [N] [T], la somme de 4.207,48 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 13 décembre 2024 mensualité du mois de décembre incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi que la somme de 765 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de l’ assignation,
- condamner Madame [Y] [C] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 mars 2025, Madame [N] [T] a comparu représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.887,24 euros suivant décompte du 11 mars 2025. Elle a précisé qu’aucun paiement n’était intervenu depuis le mois d’août 2024.

Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 décembre 2024, Madame [Y] [C] n'était ni présente ni représentée à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 10 octobre 2024.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [Y] [C] le 09 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.913,36 euros.

Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2024.

L’expulsion de Madame [Y] [C] sera ordonnée en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Madame [N] [T] produit un décompte en date du 11 mars 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 5.481,18 euros, mensualité de mars 2025 incluse, après soustraction du coût d’un précédent commandement de payer de 84,43 euros, des frais de procédure de 147,35 euros et du coût du commandement de payer de 174,28 euros.

Madame [Y] [C], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.

Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.481,18 euros.

Madame [Y] [C] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.

L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.

Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [Y] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de leur signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [N] [T], Madame [Y] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 27 mai 2021 conclu entre Madame [N] [T] d’une part et Madame [Y] [C] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte n°65) et une place de stationnement (n°11), situés [Adresse 2], sont réunies à la date 10 décembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [N] [T] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [Y] [C] à verser à Madame [N] [T] à titre provisionnel la somme de 5.481,18 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 11 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;

CONDAMNONS Madame [Y] [C] à payer à Madame [N] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 décembre 2024, dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Madame [Y] [C] à verser à Madame [N] [T] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Y] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de leur signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [N] [T] de toute demande plus ample ou
contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

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