Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 21 mai 2025, RG 24/03319


Vérifier : TJ 31555, 21 mai 2025, RG 24/03319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/03319
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
683f6ada8f105e58d1aeacc0

Texte de la décision

10,668 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 24/03319

N° Portalis DBX4-W-B7I-TIDF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 21 Mai 2025

[C] [I] venant aux droits de Monsieur [I] [U]

C/

[V] [J]

Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025

à la SCP CABINET MERCIE

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [I] venant aux droits de Monsieur [I] [U],
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître BRUMM de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Régis MERCIE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [J],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [I], venant aux droits de Monsieur [U] [I], a donné à bail à Monsieur [V] [J] un appartement à usage d’habitation (n°03) situé [Adresse 7] à [Localité 8] par contrat en date du 30 septembre 2002, moyennant un loyer de 343,15 euros et une provision pour charges de 38,00 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [I] a fait signifier à Monsieur [V] [J] un commandement de payer et de mise en demeure de justifier de l’occupation du logement visant la clause résolutoire le 15 janvier 2024 pour un montant en principal de 1 671,10 euros.

Monsieur [C] [I] a ensuite fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 02 juillet 2024 puis par avenir d’audience en date du 13 août 2024 compte tenu d’une erreur concernant l’heure de l’audience dans la précédente assignation.

Aux termes de l'assignation, il a sollicité de :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [J] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [V] [J] à lui régler à titre provisionnel la somme de 4 275,10 euros outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
- condamner Monsieur [V] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant du loyer au jour de l’assignation, des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance et aux frais de l’exécution à venir.

A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [C] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5 873,88 euros selon décompte du 02 septembre 2024.

Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 02 juillet 2024 puis par avenir d’audience délivré également en l’étude du commissaire de justice en date du 13 août 2024, Monsieur [V] [J] n'était ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

Par ordonnance avant dire droit en date du 13 novembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2025 à 10 h 30, invité pour cette date Monsieur [C] [I] à faire valoir ses observations quant à la recevabilité de la procédure en l’absence de justificatif de la notification de l’assignation à la préfecture.

Il a en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et dit que Monsieur [C] [I] devra faire délivrer un avenir d’audience en signifiant la décision du 13 novembre 2024 à Monsieur [V] [J] pour l’audience du 24 janvier 2025 à 10 h 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, salle Marianne, [Adresse 3] à [Localité 8] ;

Par ailleurs, les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ont été réservées.

Après renvoi à l’audience du 21 mars 2025 afin de faire citer Monsieur [V] [J], Monsieur [C] [I], représenté par son conseil, a justifiée avoir fait citer le 20 février 2025 pour l’audience du 21 mars 2025 à 10 h 30, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance, a justifié de la notification de l’assignation à la préfecture en date du 3 juillet 2024 et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 9.414,25 euros selon décompte du 7 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse.

Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 02 juillet 2024 puis par avenir d’audience délivré également en l’étude du commissaire de justice en date du 20 février 2025 Monsieur [V] [J] n'était ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 3 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 16 janvier 2024.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [V] [J] le 15 janvier 2024 pour un montant en principal de 1 671,10 euros.

Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 mars 2024.

L’expulsion de Monsieur [V] [J] sera ordonnée en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Monsieur [C] [I] produit un décompte en date du 07 mars 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 9.414,25 euros, mensualité de mars 2025 incluse.

Monsieur [V] [J], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.

Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.414,25 euros.

Monsieur [V] [J] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.

L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.

Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [V] [J],partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [I], Monsieur [V] [J] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 30 septembre 2002 conclu entre Monsieur [C] [I] venant aux droits de Monsieur [U] [I] d’une part et Monsieur [V] [J] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°03) situé [Adresse 7] à [Localité 8], sont réunies à la date du 16 mars 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [I] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [J] à verser à Monsieur [C] [I] à titre provisionnel la somme de 9.414,25 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 7 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [C] [I] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 mars 2024, dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [J] à verser à Monsieur [C] [I] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS Monsieur [C] [I] de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.