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TJ 85194, 3 juin 2025, RG 25/00804


Vérifier : TJ 85194, 3 juin 2025, RG 25/00804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00804
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
683f6c358f105e58d1aeae0b

Texte de la décision

3,443 caractères

53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

Minute :

DOSSIER N° : N° RG 25/00804 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C4CW

AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[R] [J] , [S], [C] [G], [T] [B], [U] [V] épouse [G]

DEMANDERESSE

société anonyme COFIDIS, au capital de 67 500 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE, sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [R] [J] , [S], [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [B], [U] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

non comparants

Le 03.06.2025
copie exécutoire délivrée à :

Me CHATAIGNER

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX,Greffière,

Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 15 Mai 2025, Me Claire Maillet, avocate de la partie demanderesse, a saisi le Juge des Contentieux de la Protection Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir rectifier un jugement en date du 1er avril 2025 ( minute 96/2025), l’opposant aux époux [G], faisant valoir que cette décision est entachée d’une erreur matérielle.

MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, le juge, saisi par simple requête ou d’office, peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée ; Que lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que le dit jugement est entaché d’une omission matérielle en ce que, aprés avoir jugé qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de la société COFIDIS et de condamné solidairement les époux [G], il a été omis de préciser dans le dispositif le montant de la somme à laquelle ces derniers sont condamnés à travers la mention suivante :
"Condamne solidairement Mr [R] [G] et Mme [T] [G] née [V] à payer à la SA COFIDIS au titre du crédit N°28962001062359, la somme de taux contractuel de 5.05 % sur la somme de 25 635.28 euros à compter du 19 août 2024 et au taux légal sur le surplus"
Qu’il n’apparaît pas nécessaire de provoquer une audience, l’erreur constatée n’étant pas contestable ;

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant sans débat,

Ordonne la rectification du dispositif du jugement du 1er avril 2025 ( minute 96/2025), en y ajoutant la mention suivante :
"Condamne solidairement Mr [R] [G] et Mme [T] [G] née [V] à payer à la SA COFIDIS au titre du crédit N°28962001062359, la somme de taux contractuel de 5.05 % sur la somme de 25 635.28 euros à compter du 19 août 2024 et au taux légal sur le surplus"

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifiée dans les mêmes formes ;

Ainsi Jugé les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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