TJ 85194, 3 juin 2025, RG 24/01985
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Texte de la décision
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01985 - N° Portalis DB3I-W-B7I-C2KL
AFFAIRE :
[K] [O] [N], [L] [F] [C] épouse [N]
C/
[G] [M]
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O] [N]
né le 24 Février 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [F] [C] épouse [N]
née le 15 Février 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mandy LALLIER de la SARL LEXICA, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant
Le 03.06.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me LALLIER
copie délivrée à :
Mr [M]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Véronique BACHELIER, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 01 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2018 à effet au 9 novembre 2018, Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C], ont donné à bail à Monsieur [G] [M] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] ( Vendée) moyennant un loyer mensuel de 500 €, révisable annuellement, et une provision sur charges de 60 € par mois.
Le bail a été consenti pour une durée de trois ans à compter du 9 novembre 2018 et est venu à expiration le 8 novembre 2021. Il s’est renouvelé tacitement par période de trois années.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C], ont donné congé pour reprise à Monsieur [G] [M], et ce pour le 8 novembre 2024, les propriétaires souhaitant reprendre le logement pour y habiter.
Par acte en date du 19 décembre 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C], ont assigné Monsieur [G] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
- déclarer valable en la forme et au fond le congé pour reprise signifié le 1er mars 2024
- constater la résiliation du bail à la date du 8 novembre 2024
- déclarer Monsieur [G] [M] occupant sans droit, ni titre du logement
- ordonner en conséquence l’expulsion des lieux de Monsieur [G] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [G] [M] à leur payer les sommes suivantes :
- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer mensuel soit la somme de 500 € par mois et à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à la libération des lieux,
- 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner Monsieur [G] [M] aux dépens en ce compris le coût de la présente assignation.
A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C], ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [G] [M] a indiqué que malgré ses demandes auprès des bailleurs sociaux, il n’avait pas trouvé de nouveau logement; il a indiqué percevoir des ressources mensuelles d’un montant de 1911 €. Il a précisé avoir des problèmes de santé et réglé régulièrement les échéances locatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale.
En application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif sérieux et légitime, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur , son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en mains propres contre récipissé ou émargement. Le délai court à compter de la réception de l’acte de congé.
A l’expiration du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er mars 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C], ont donné congé pour reprise à Monsieur [G] [M] et ce pour le 8 novembre 2024, les propriétaires souhaitant reprendre le logement pour y habiter.
Ce congé est conforme aux dispositions précitées . Il convient de dire le congé régulier et valable et de constater que le bail se trouve résilié depuis le 8 novembre 2024.
A l’expiration du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Monsieur [G] [M] qui est toujours dans le logement est occupant sans droit ni titre.
Il lui sera en conséquence ordonné et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C], pourront faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Monsieur [G] [M] sera condamné à payer à Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer , soit la somme de 500 € par mois, à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires.
Il serait contraire à l’équité de laisser Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C], supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Il leur sera alloué la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [M] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé, acte délivré dans le seul intérêt des bailleurs.
Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire de la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déclare régulier et valable le congé signifié le 1er mars 2024 par Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C], à Monsieur [G] [M] pour le 8 novembre 2024.
Constate en conséquence que par l’effet du congé, le bail est résilié à compter du 8 novembre 2024 entre Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C], d’une part, et Monsieur [G] [M] d’autre part.
Constate que Monsieur [G] [M] est occupant sans droit ni titre de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] ( Vendée).
Dit en conséquence que Monsieur [G] [M] devra libérer le logement de tous meubles et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C], pourront faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 500 € par mois, à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à la libération des lieux.
Condamne Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [K] [N] et Madame [L] [N], née [C], la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [G] [M] les dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé délivré le 1er mars 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
Le greffier La Présidente
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