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CA Toulouse, 13 sept. 2024, RG 24/01920


Vérifier : CA Toulouse, 13 sept. 2024, RG 24/01920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/01920
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Sixieme Chambre
Type
other
Id
683fd4d19fc9cbe0b56b1045

Texte de la décision

3,085 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 13/09/2024

62/24

N° RG 24/01920 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIQV

Ordonnance rendue le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTE

Maître [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante

DEFENDEUR

Monsieur [F] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons rendu publiquement le 13 septembre 2024 l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [F] [U] a confié à Mme [W] [P], avocat, la défense de ses intérêts.

Par correspondance reçue le 13 novembre 2023, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande en fixation de ses honoraires.

Suivant décision du 13 mars 2024, le bâtonnier a :

- prorogé de 4 mois supplémentaires le délai pour statuer sur la demande en fixation des honoraires de Mme [P], lequel expirera donc le 13 juillet 2024,

- rappelé et fixé à toutes fins utiles le calendrier procédural entre les parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mai 2024, Mme [P] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Par courrier du 28 août 2024, soutenu oralement à l'audience du 13 septembre 2024, Mme [W] [P] s'est désistée de son instance.

Bien que régulièrement convoqué, M. [F] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

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MOTIVATION :

Par courrier du 28 août 2024 soutenu oralement à l'audience du 13 septembre 2024, Mme [W] [P] s'est désistée du recours formé devant la première présidente.

M. [F] [U] n'a pas conclu et n'a présenté aucune défense au fond.

Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance.

En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de Mme [W] [P].

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Constatons le désistement de Mme [W] [P] de son recours formé devant la première présidente à l'encontre de la décision du bâtonnier du 13 mars 2024,

Constatons en conséquences l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/01920,

Condamnons Mme [W] [P] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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