CA Toulouse, 9 juill. 2024, RG 23/04117
Vérifier : CA Toulouse, 9 juill. 2024, RG 23/04117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
09/07/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/04117
N° Portalis DBVI-V-B7H-P24J
MD/DG
Décision déférée du 20 Novembre 2023
TJ de [Localité 6]
23/03042
Mme MICHEL
Compagnie d'assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY
C/
[X] [T]
[D] [U]
DESISTEMENT DE
L'INSTANCE
Grosse délivrée
le
à
Me NEORT
Me ROCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Compagnie d'assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 20 novembre 2023 dans un litige opposant Mme [X] [T] et M. [D] [U] à la compagnie d'assurance Casualty and General Insurance Company relativement à un refus de mise en oeuvre d'une garantie de livraison d'une maison individuelle ;
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 27 novembre 2023 par la voie électronique dans l'intérêt de la société Casualty and General Insurance Company ;
Vu la fixation de l'affaire à bref délai ;
-:-:-:-
Suivant conclusions déposées le 27 mai 2024 devant la formation de jugement de la cour d'appel, la société Casualty and General Insurance Company a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté dans le présent dossier ainsi que du désistement de l'appel incident et d'action par les intimés, d'ordonner l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Suivant conclusions déposées le 29 mai 2023, M. [D] [H] [U] et Mme [X] [T] ont demandé à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de la société appelante et leur désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera les dépens à sa charge.
MOTIVATION
1. Il sera constaté que la société appelante se désiste de son appel, ce désistement est formellement accepté par les intimés.
2. Il sera par ailleurs constaté que ces derniers se désistent "d'instance et d'action", ceux-ci ayant formé en cours de procédure un appel incident. Ces désistements réciproques sont parfaits.
3. Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties s'accordent sur le choix de conserver les dépens qu'elles ont respectivement exposés étant constaté l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle aux intimés de sorte que cette demande doit être exceptionnellement accueillie.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance d'appel qui avait été introduite par la société Casualty and General Insurance Company suivant déclaration du 27 novembre 2023.
Constate le désistement de l'appel incident formé par M. [D] [H] [U] et Mme [X] [T].
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/4117.
Laisse exceptionnellement les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Le Greffier Le Président
N.DIABY M. DEFIX.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.