CA Rouen, 3 juin 2025, RG 24/02563
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Texte de la décision
N° RG 24/02563 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW2R
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00846
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 08 Juillet 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. GREEN POWER SHOP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier GARCON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 13 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2024, par laquelle la société Green Power Shop a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 08 juillet 2024,
vu les conclusions d'incident du 25 mars 2025, par lesquelles Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'absence d'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 08 juillet 2024, quant à la remise des documents de fin de contrat,
- ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile,
- condamner la société Green Power Shop à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, alors que la procédure est écrite, la société Green Power Shop n'a pas conclu au titre de l'incident et sa demande de renvoi est rejetée dès lors qu'il apparaît qu'en réalité, son allégation selon laquelle elle aurait adressé les documents de fin de contrat la veille de l'audience d'incident s'avère fausse.
I. Sur la radiation de l'affaire
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contredit que la société Green Power Shop n'a pas adressé à la salariée les documents de fin de contrat comme obligation lui en avait été faite par le jugement déféré, ce qui justifie la radiation de l'affaire.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie succombante, la société Green Power Shop est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'affaire ;
condamnons la société Green Power Shop aux dépens de l'incident ;
condamnons la société Green Power Shop à payer à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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