CA Rouen, 3 juin 2025, RG 24/01757
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Texte de la décision
N° RG 24/01757 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVBJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Avril 2024
APPELANTE :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. WELLJOB EMPLOI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [G] a été engagée par la société Welljob Emploi en qualité de responsable d'agence au sein de la future agence de [Localité 8] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017.
Une clause de non concurrence était prévue au sein du contrat de contrat de travail lui interdisant d'exercer toute forme de concurrence à l'encontre de la Société Welljob Emploi pendant un an à compter de son départ.
Mme [G] a remis à son employeur une lettre de démission le 20 décembre 2021 et a quitté l'entreprise le 20 janvier 2022.
Par courrier daté du 3 janvier 2022, la société Welljob Emploi a informé Mme [G] du maintien de la clause de non concurrence si bien qu'elle a bénéficié à compter de son départ de l'indemnisation prévue par son contrat soit 1 277,16 euros bruts par mois.
Ayant appris que Mme [G] avait rejoint la société Sovitrat, la société Welljob Emploi, par courrier daté du 23 septembre 2022, a mis en demeure son ancienne salariée de mettre fin à son activité concurrentielle, l'informant par ailleurs cesser toute indemnisation au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence.
Par courrier du 7 octobre 2022, si elle a reconnu avoir rejoint la société Sovitrat, pour exercer une activité salariée dans le même domaine d'activité, Mme [G] a réfuté avoir violé la clause de non concurrence pour avoir rejoint un établissement de la société Sovitrat situé à [Localité 3], soit au-delà du rayon kilométrique stipulé dans la clause, sollicitant dès lors de la société Welljob Emploi qu'elle reprenne le versement des indemnités dues.
Par requête du 17 mars 2023, la société Welljob Emploi a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins d'obtenir notamment le remboursement des sommes versées au titre de la clause de non concurrence et l'indemnisation du préjudice résultant de la violation de cette clause.
Par jugement du 11 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que Mme [G] a violé son engagement de non-concurrence,
en conséquence,
- condamné Mme [G] à payer à la société Welljob Emploi :
10 422 euros bruts à titre de remboursement des versements de la contrepartie financière à compter de la violation de la clause de non-concurrence,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour non-respect de la clause de non-concurrence,
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [G] de ses demandes en paiement du solde de l'indemnité de la clause de non-concurrence et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Le 16 mai 2024, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 16 mai 2024, la société Welljob Emploi a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025.
l
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 août 2024, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
en conséquence,
- débouter la société Welljob Emploi de ses demandes en remboursement des versements de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, de dommages et intérêts pour préjudice subi pour non-respect de la clause de non-concurrence, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- condamner la société Welljob Emploi à lui régler les sommes suivantes :
le solde de la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence à hauteur de 6 385,80 euros bruts, avec intérêt de droit à effet de chaque échéance mensuelle
la somme de 638,58 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, avec intérêt de droit à effet de chaque échéance mensuelle
la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, la société Welljob Emploi demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré qui a constaté que Mme [G] a violé son engagement de non-concurrence
en conséquence,
- confirmer la condamnation de Mme [G] au remboursement des versements de la contrepartie financière à compter de la violation par Mme [G] de la clause de non-concurrence sur la base brute chargé soit 10 422 euros
- confirmer la condamnation de Mme [G] à lui verser une somme au titre des dommages et intérêts liés au préjudice qu'elle a subi par cette atteinte à la clause contractuelle mais infirmer sur ce point la limitation de la condamnation à 500 euros et, statuant à nouveau, condamner Mme [G] à lui régler la somme de 5 000 euros
- confirmer la condamnation de Mme [G] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmer sur ce point la limitation de la condamnation à 1 000 euros et statuant à nouveau, condamner Mme [G] à lui régler la somme de 5 000 euros
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance y compris d'exécution.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
Il résulte des échanges entre les parties que n'est pas contestée la validité de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail. Seul est discuté son respect par l'ancienne salariée et les conséquences en découlant.
1) Sur la violation de la clause de non-concurrence et ses conséquences
La violation de l'interdiction de non concurrence est caractérisée lorsque le salarié exerce une activité sans respecter les limites fixées par la clause, qu'il s'agisse des limites temporelles ou géographiques ou des limites liées à l'exercice de l'activité concurrente.
C'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié. La violation d'une clause de non-concurrence n'est caractérisée qu'à la condition que les actes de concurrence soient matérialisés.
Pour déterminer s'il y a eu violation de l'interdiction de non-concurrence, la portée de la clause doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise.
En l'espèce, était insérée au contrat de travail une clause de non-concurrence libellée de la façon suivante :
« En sa qualité de Responsable d'Agence, Mme [N] [G] reconnaît que les fonctions qu'elle va exercer aux termes de son contrat de travail lui donnent accès à d'importants documents et informations confidentiels sur les activités et la clientèle des sociétés dont elle a la charge.
En conséquence, les parties sont convenues d'insérer la présente clause de non-concurrence, étant précisé que la restriction des activités professionnelles de Mme [N] [G] après la cessation de ses fonctions n'a pour but que la sauvegarde des intérêts légitimes de la société Welljob Emploi enseigne Welljob et n'a pas pour objet, et n'aura pas pour résultat, d'interdire l'exercice de son activité professionnelle par Mme [N] [G], ce que ce dernier reconnaît expressément.
Compte tenu de ses fonctions, Mme [N] [G] s'engage pour une période d'une (1) année suivant la cessation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, à ne pas s'engager dans toute activité concurrentielle, c'est-à-dire, dans toute activité de mise à disposition de personnel temporaire de placement/conseil en recrutement de travail à temps partagé.
Par conséquent, Mme [N] [G] s'engage à ne pas, de manière directe ou indirecte, individuellement (en qualité de cocontractant/travailleur indépendant ou autre) ou par l'intermédiaire de toute personne morale dans laquelle elle détiendrait des intérêts rémunérés ou non (en qualité de cadre dirigeant, de mandataire social, d'administrateur, d'actionnaire, d'associé, d'employé, de propriétaire ou autrement):
' effectuer directement ou indirectement des prestations semblables ou concurrentielles à celles de la société Welljob Emploi enseigne Welljob à savoir, les activités telles que définies ci-dessus ;
' prospecter, solliciter ou contacter de quelque manière que ce soit les clients ou partenaires de la société Welljob Emploi enseigne Welljob, entendu comme toute société, entreprise ou autre personne qui, pendant la période de douze (12) mois précédant la cessation du présent contrat de travail fut un client ou une personne traitant habituellement avec lesdites sociétés, ou qui à la date de cessation du présent contrat de travail était en négociation avec ladite société en vue de devenir un client et avec lequel Mme [N] [G] a eu des contacts au cours des douze (12) mois précédant la fin du présent contrat de travail.
L'engagement de non-concurrence mentionné au présent article est limité géographiquement à un rayon de cent (100) kms autour du futur établissement de [Localité 8] (76).
En contrepartie de l'engagement de non-concurrence mentionné ci-dessus, Mme [N] [G] percevra, après la cessation effective du présent contrat de travail, une indemnité mensuelle égale à 30 % de la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise.
La société Welljob Emploi enseigne Welljob pourra demander à Mme [N] [G] des justificatifs concernant sa nouvelle activité, tels que notamment fiche de paye, contrat de travail, certificat de travail, statuts de la société créée, déclaration Urssaf en qualité d'indépendant aux fins d'apporter la preuve du respect de la présente clause.
La société Welljob Emploi enseigne Welljob se réserve la possibilité de libérer la salariée de l'interdiction de non-concurrence, et dans le même temps, de se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie.
Mme [N] [G] accepte expressément cette faculté de renonciation de l'employeur.
Cette libération pourra intervenir à tout moment au cours de l'exécution du présent contrat de travail ou à la cessation de cette dernière, sous réserve, dans ce dernier cas uniquement, pour la société Welljob Emploi enseigne Welljob de notifier sa décision par courrier au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.
En cas de violation par Mme [N] [G] de la présente clause de non-concurrence, la société Welljob Emploi enseigne Welljob sera automatiquement libérée de toute obligation de verser l'indemnité ci-dessus et devra immédiatement cesser l'activité en question sur simple notification de la société, sans préjudice des autres droits de la société de poursuivre Mme [N] [G] en paiement de dommages intérêts pour le préjudice professionnel, pécuniaire et moral effectivement subi, et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrente.».
La société Welljob Emploi établit, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que la salariée occupe depuis qu'elle a quitté la société Welljob Emploi des fonctions identiques à celles occupées en son sein, pour le compte d'une entreprise concurrente, 'uvrant sur le même secteur d'activité.
Mme [G] réfute pour autant le non-respect de sa clause en soutenant qu'elle relèverait de l'antenne de la société Sovitrat basée à [Localité 3].
La société Welljob Emploi démontre cependant que Mme [G], qui a conservé son domicile personnel sur l'agglomération rouennaise, est en lien avec l'agence de [Localité 8], comme en attestent des échanges de mails.
Si elle est déclarée par son nouvel employeur comme relevant du site caennais se situant à plus de 100kms de [Localité 8], la société Welljob Emploi démontre, par le constat daté du 22 novembre 2022 d'un commissaire de justice qu'elle s'est fait autoriser à réaliser dans le cadre de l'instance l'opposant à la société Sovitrat et relative à des actes de concurrence déloyale, que cette domiciliation professionnelle n'est que virtuelle.
Ainsi, en réponse à une question du commissaire de justice, la salariée de l'agence de [Localité 3], Mme [L], présente le jour du constat, indique que Mme [G] ne vient à l'agence caennaise en moyenne qu'une fois par mois.
En outre, la société Welljob Emploi démontre que de nombreux clients l'ont quitté au profit de la société Sovitrat, à la suite du départ de Mme [G].
A cet égard, il importe peu que ces clients soient « administrativement » enregistrés comme relevant d'autres agences basées à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] ou encore [Localité 7], s'agissant d'un enregistrement reposant sur la seule initiative des managers et dirigeants de la société Sovitrat et dont l'objet n'a d'autre utilité que de dissimuler la captation de clientèle opérée de façon contemporaine à la période au cours de laquelle Mme [G] s'était engagée à respecter une clause de non-concurrence.
Il est constant que Mme [G] a rejoint le 24 janvier 2022 la société Sovitrat aussitôt après avoir quitté la société Welljob Emploi.
Il en résulte que Mme [G] a violé sa clause de non concurrence et a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de son ancien employeur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la salariée à rembourser à la société Welljob Emploi le montant de la contrepartie financière versée, soit la somme de 10 422 euros, celle-ci n'étant pas spécifiquement contestée dans son montant et en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir condamner la société Welljob Emploi à lui payer la somme restant due au titre du solde de l'indemnité de la clause de non-concurrence.
En considération des actes de concurrence déloyale, la société Welljob Emploi fait état d'un détournement de clientèle et produit des pièces permettant d'établir la captation d'une partie de la clientèle pour le compte du nouvel employeur de Mme [G].
La société évalue son préjudice commercial à la somme de 5 000 euros.
Il ressort des éléments produits que la salariée a travaillé pour le compte de la société Welljob Emploi pendant une durée de près de 5 ans, qu'elle a été la première responsable, s'agissant d'une création, de l'agence [Localité 8], que les deux sociétés 'uvrent dans le même secteur d'activités, et qu'elle a rejoint la société Sovitrat immédiatement après avoir quitté la société Welljob Emploi. Le non-respect de la clause de non-concurrence a contribué à la baisse notable de l'activité de l'agence rouennaise de la société Welljob Emploi passant de plus de 200 00 euros de CA mensuel réalisé encore en décembre 2021 à 66 976 euros en janvier 2022 puis 22 462 euros en février 2022, 7 185 euros en mars 2022, puis une absence de CA.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner Mme [G] à verser à la société Welljob Emploi la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non concurrence.
2) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer la condamnation de Mme [G] aux dépens de première instance qui supportera pour les mêmes raisons ceux d'appel.
Partant, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande de même nature formée en cause d'appel.
En revanche dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Welljob Emploi les frais irrépétibles par elle exposés, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué une somme de 1 000 euros à ce titre et de condamner Mme [G] à lui verser une somme complémentaire de 1 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle condamnant Mme [G] à payer à la société Welljob Emploi la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne Mme [G] à payer à la société Welljob Emploi la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de la clause de non-concurrence,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [G] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] à verser à la société Welljob Emploi la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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