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CA Rouen, 3 juin 2025, RG 24/00350


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Date
03/06/2025
Numéro
24/00350
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
683fd64fe79c32380cc4bfa2

Texte de la décision

30,684 caractères

N° RG 24/00350 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSAA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Janvier 2024

APPELANT :

Monsieur [O] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. RHENUS LOGISTICS FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 23 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

           

M. [O] [N] a été engagé à compter du 20 novembre 2012 par la société Rhenus Logistic France en qualité de technicien de maintenance par contrat de travail à durée déterminée daté du 8 novembre 2012, converti en un contrat de travail à durée indéterminée par avenant daté du 16 mai 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950.

M. [N] a été élu délégué du personnel et membre du CHSCT, puis en mars 2019, membre suppléant du CSE.

Le 22 février 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021 puis en invalidité à compter du 01 juillet 2021.

Déclaré inapte par le médecin du travail à la suite d'une visite de reprise effectuée les 6 et 19 juillet 2021, le licenciement pour inaptitude a été notifié au salarié le 27 décembre 2021.

Par requête du 15 avril 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.

Par jugement du 08 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

- constaté que le licenciement de M. [N] est intervenu à la suite d'une autorisation administrative de licenciement

- constaté que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître des demandes de M. [N] au titre du licenciement

- constaté que la demande de M. [N] au titre de l'indemnité de requalification est prescrite

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes

- débouté la société Rhenus Logistic France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le 26 janvier 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Le 19 février 2024, la société Rhenus Logistics France a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :

in limine litis,

- infirmer le jugement déféré,

- déclarer le conseil de prud'hommes de Rouen compétent pour juger des demandes suivantes:

indemnité de requalification : 3 097,46 euros,

dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,

irrégularité de procédure : 3 097,46 euros,

dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 43 364,44 euros,

dommages et intérêts pour manquement grave à l'obligation de sécurité : 10 000 euros,

rappel d'indemnité de préavis : 6 657,92 euros

congés payés sur indemnité de préavis : 665,79 euros

rappel d'indemnité de licenciement : 36,78 euros

rappel de salaire sur les trois dernières années : 7 057,20 euros

indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 705,72 euros

dommages et intérêts pour non- respect des minimas conventionnels : 5 000 euros

dommages et intérêts pour non- respect des minimas conventionnels : 10 000 euros

Sur le fond,

- A titre principal juger l'affaire sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel

- infirmer le jugement déféré

statuant à nouveau

- fixer sa rémunération mensuelle à 3 097,46 euros

- condamner la société Rhenus Logistics France aux sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros

irrégularité de procédure : 3 097,46 euros

dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 43 364,44 euros

dommages et intérêts pour manquement grave à l'obligation de sécurité : 10 000 euros

rappel d'indemnité de préavis : 6 657,92 euros

congés payés y afférents : 665,79 euros

rappel d'indemnité de licenciement : 36,78 euros

rappel de salaire sur les trois dernières années : 7 057,20 euros

congés payés y afférents : 705,72 euros

dommages et intérêts pour non-respect des minimas conventionnels : 5 000 euros

dommages et intérêts pour non-respect des minimas conventionnels : 10 000 euros

- assortir ces condamnations d'intérêts aux taux légal en vigueur, à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation des intérêts acquis

- ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés tenant compte de la décision à intervenir et notamment de la classification AM coefficient 200L de la convention collective applicable, des documents de fin de contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la présente décision, la cour se réservant compétence exclusive pour liquidation éventuelle de l'astreinte

- condamner la société Rhenus Logistics France à la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Rouen pour qu'elle soit jugée sur le fond,

en tout état de cause, condamner la société Rhenus Logistics France à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 09 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Rhenus Logistics France demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer pour le surplus

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

MOTIVATION

1) sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

M. [N] sollicite à titre principal la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, réclamant à ce titre la somme de 3 097,46 euros correspondant à un mois de salaire, et à titre subsidiaire la condamnation de l'employeur à cette même somme du fait de l'absence de motif de recours à un contrat à durée déterminée qui lui a causé un préjudice direct.

L'employeur oppose la prescription de l'action en paiement ainsi engagée à son encontre.

L'action en requalification obéit à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail.

Le point de départ de la prescription est constitué par le terme du contrat irrégulier si l'action en requalification est fondée sur le motif de recours.

En l'espèce, par requête déposée le 15 avril 2022, M. [N] a sollicité le paiement d'une indemnité de requalification, fondée sur le motif du recours, d'un contrat à durée déterminée du 8 novembre 2012 qui a pris fin par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée par un avenant daté du 6 mai 2013.

 

Son action est donc prescrite faute d'avoir été engagée dans les deux ans suivant la fin de ce contrat.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a constaté que la demande de M. [N] au titre de l'indemnité de requalification est prescrite.

2) Sur la demande de reclassification et le rappel de salaire afférent

M. [N] demande la condamnation de la société à lui verser :

- 7 057,20 euros à titre de rappel de salaire sur les trois dernières années,

- 705,72 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels, résultant de la requalification de l'emploi qu'il occupait au sein de l'entreprise.

A l'appui de sa demande, l'appelant revendique un coefficient 200L qui correspond aux fonctions qu'il exerçait réellement, à savoir responsable de maintenance. Il soutient qu'il gérait  des  salariés   dont  M. [R] [H] dont il était le responsable hiérarchique direct et gérait également les sous-traitants et que la société Rhenus Logistics lui a fait signer deux fiches de poste : l'une de technicien   de   maintenance  et  l'autre  de  responsable de maintenance. Il invoque enfin l'autorisation de l'inspection du travail de procéder à son licenciement, laquelle fait référence à un poste de responsable de maintenance.

En défense, la société Rhenus Logistics France expose que le salarié occupait les fonctions de technicien de maintenance, eu égard à l'ensemble des documents produits, pour lesquelles il relevait d'après la convention collective et l'annexe applicable au personnel des entreprises de prestations logistiques, du coefficient 150L.

Le juge, saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, ou encore celles du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective.

Il ressort de l'avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques que sont définis les emplois de Responsable maintenance et de Technicien de maintenance de la façon suivante :

7- Responsable maintenance d'entrepôt logistique

Planifie, organise et contrôle les actions d'entretien préventif et curatif sur l'ensemble des machines, équipements et installations de l'établissement en fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre d'affectation.

Gère la sous-traitance des interventions techniques.

Anime une équipe de techniciens et agents de maintenance.

Assure le maintien au bon niveau de compétence de son équipe et rend compte des actions conduites dans le cadre du plan de maintenance dans le respect de la sécurité et des limites budgétaires.

12- Technicien de maintenance d'entrepôt logistique

Élabore et met à jour les consignes d'entretien.

Réalise les diagnostics de pannes sur les machines, équipements et installations de l'établissement en fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre d'affectation.

Participe aux tâches d'entretien préventif et curatif et contrôle les installations et le matériel de manutention des entrepôts.

Peut être amené à animer une équipe d'agents de maintenance.

Aux termes de l'annexe 3 à l'avenant, pour sa rémunération le technicien de maintenance d'entrepôt logistique relève du coefficient 150L et le responsable maintenance d'entrepôt logistique relève du coefficient 200L.

En l'espèce, il est constant que le contrat de travail du 8 novembre 2012 de M. [N] mentionne qu'il « est engagé par la Société à compter du 20 novembre 2021, en qualité de Technicien de Maintenance, votre emploi relevant du coefficient 150L de l'annexe III en qualité de secrétaire correspondant à la catégorie professionnelle ETAM, niveau B, telle que défini par la grille de la classification de la convention collective nationale du bâtiment ETAM ».

L'avenant daté du 16 mai 2013 fait également état de la fonction de technicien de maintenance.

Les bulletins de salaire d'avril 2018 à décembre 2021 régulièrement versés aux débats par M. [N] font référence également à un emploi de Ttechnicien de maintenance.

En revanche, ses fiches d'aptitude médicale établies en avril 2015 et en août 2017 par le médecin du travail mentionnent comme poste de travail celui de « Responsable de maintenance cariste ».

Il est par ailleurs produit par M. [N] deux fiches de mission à l'entête de la société Rhenus Logistics intéressant pour l'une le « Technicien de maintenance » et l'autre le « Responsable Maintenance ».

Ces deux fiches de mission sont rigoureusement identiques quant au « profil requis », au « positionnement et suppléance », à la « synthèse des missions » et à la « mission générale ».

S'agissant du responsable maintenance, lui sont dévolues en outre des « missions autres » relevant de la qualité et de la sécurité.

Est ainsi mentionné au titre de la « mission générale » :

Il planifie, organise et contrôle les actions d'entretien préventif et curatif sur l'ensemble des machines, équipements, installations de l'établissement et le bâtiment en fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre d'affectation.

Il gère la sous-traitance des interventions techniques.

Il anime une équipe de techniciens et agents de maintenance en sous-traitance.

Il assure le maintien du bon niveau de compétence de son équipe et rend compte des actions conduites dans le cadre du plan de la maintenance dans le respect de la sécurité et des limites budgétaires. Nota : suivant l'importance de l'entrepôt, il assure en partie ou en totalité ces missions.

Il maintient sa zone de travail propre et rangée.

Il détecte, signale ou traite les anomalies qu'il constate dans la limite de ses responsabilités.

Il respecte les consignes de sécurité, les process et modes opératoires et le règlement intérieur.

Il assure une polyvalence ponctuelle afin d'apporter son aide au bon fonctionnement général de l'exploitation et réalise accessoirement des missions ne rentrant pas dans ses prérogatives générales.

Il s'assure de la conformité des contrôles réglementaires, et est responsable des actions qui en découlent.

Il participe à la réalisation des travaux neufs et des process de fabrication de ces travaux.

Mise à jour des plans d'implantation suite à la réalisation du process.

Il en résulte en toutes hypothèses qu'au titre de la mission générale, commune aux deux fiches de mission, il lui appartenait d'exécuter un ensemble de tâches qui, quelle que soit la dénomination retenue au sein de la société, relevait au sens de la convention collective et de son annexe applicable au personnel des entreprises de prestations logistiques de la classification de « Responsable maintenance d'entrepôt logistique ».

Cette réalité est d'ailleurs corroborée par les salariés de l'entreprise, MM. [M] [F], exerçant les fonctions de cariste, [R] [H], agent exerçant sous sa responsabilité, [X] [S], cariste, et encore Mme [D] [K], responsable d'exploitation, dont il verse les attestations, lesquels le désigne comme le « responsable de la maintenance sur le site ».

Mme [K] décrit d'ailleurs encore plus précisément les tâches dévolues à l'appelant, en témoignant de la façon suivante :

« Par le présent j'informe que M. [O] [N] au sein de la société Rhenus Logistics était responsable de maintenance ; en ma qualité de chef d'équipe dans un premier temps et par la suite de responsable d'exploitation j'atteste que celui-ci établissait les tâches suivantes (tâches qui je précise correspondaient au fiche de poste d'un responsable maintenance).

M. [N] gérer les relations avec les fournisseurs de pièces et d'outils pour la maintenance. Il gérait le budget maintenance. Il élaborait le planning de maintenance préventive et corrective des différents équipements, matériels et bâtiment, en gérant les priorités, la sécurité. Il réagissait en cas de pannes graves. Il assistait aux réunions d'exploitation hebdomadaires réservées aux managers. Il sensibilisait et formait le personnel à la maintenance de premier niveau (sur les filmeuses). »

M. [R] [L], exerçant les fonctions d'ingénieur QHSE atteste pour sa part :

« J'ai travaillé avec M. [N] sur l'aspect réglementaire sécurité car il était en charge de les suivre. Pour moi il était mon référent dans toutes les tâches de maintenance. Nous étions aussi amenés à faire ensemble des audits rack pour gérer l'aspect sécuritaire et la mise en place et réalisation des travaux de réparation. »

Il en résulte que nonobstant les mentions portées sur les bulletins de paie, ou encore celles du contrat de travail, qui ne sont que des indices, il s'avère que M. [N] exerçait en réalité des fonctions réellement répondant à la classification de « Responsable Maintenance » au sens de la convention collective.

Dans la limite de la prescription triennale précédant la rupture du contrat, en considération des avenants n°11, n°12 et n°13 relatifs aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques, et en reprenant chacun des bulletins de salaires régulièrement versés aux débats, il convient d'allouer à M. [N] la somme de 6 347,20 euros à titre de rappel de salaire (correspondant à la somme réclamée par l'appelant et calculée sur ces bases après cependant déduction d'une somme de 710 euros égale au total de primes diverses incluses à tort dans son tableau récapitulatif au titre de rappel de salaires dus) outre une somme de 634,72 euros au titre des congés payés afférents.

La société est condamnée au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale. Les intérêts échus produiront intérêts à compter de la présente décision, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

En revanche, M. [N] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts de retard, qu'il aurait subi en raison du non-respect de la classification telle qu'elle résulte de la convention collective, il convient de le débouter de sa demande en paiement à ce titre de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, prétention émise dans le dispositif de ses écritures à hauteur de 5 000 euros et de 10 000 euros sans que l'appelant ne s'en explique dans le corps de ses conclusions.

3) Sur les demandes indemnitaires liés à la rupture du contrat

Invoquant l'absence d'autorisation de l'inspection du travail et d'avis de la médecine du travail portant sur les fonctions exercées selon la société Rhenus, l'absence de reclassement effectif, l'absence d'avis d'inaptitude et le manquement à une obligation de sécurité en lien avec l'absence d'étude aux fins de s'assurer de la compatibilité des missions confiées avec sa qualité de travailleur handicapé, M. [N] demande à la cour de juger nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, son licenciement, sollicitant en conséquence la condamnation de la société au paiement des indemnités et dommages et intérêts afférents.

La société Rhenus Logistics France s'oppose à ces demandes estimant d'une part que l'autorité judiciaire n'est pas compétente pour connaitre de prétentions impliquant la remise en cause de la régularité du licenciement et d'autre part que, s'il est recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice découlant de la faute de l'employeur à l'origine de son inaptitude, M. [N] ne démontre cependant pas ni le comportement fautif ni que l'inaptitude trouverait on origine dans ce comportement fautif.

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'une situation dont l'effet, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

Ainsi, si dans la mesure où le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge prud'homal de se prononcer sur la légitimité de la rupture, l'autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.

En l'espèce, le licenciement pour inaptitude a été notifié à M. [N], salarié protégé, à la suite d'une autorisation administrative intervenue le 17 décembre 2021.

Il en résulte que M. [N] n'est pas recevable à solliciter de la juridiction judiciaire qu'elle se prononce, eu égard aux moyens invoqués à l'appui de sa prétention, sur la légitimité de la rupture et par suite il doit être débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Rhenus Logistics France à lui verser :

25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

3 097,46 euros pour irrégularité de la procédure,

43 364,44 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.

En revanche, M. [N] est recevable à solliciter une indemnité pour perte d'emploi dans la mesure où le licenciement pour inaptitude physique du salarié serait la conséquence d'un manquement de l'employeur.

A l'appui de sa prétention, il soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité. Il expose d'une part qu'il a été embauché en qualité de travailleur handicapé et que l'entreprise aurait dû procéder à une étude de poste, avec la médecine du travail, afin de s'assurer que son état de santé était compatible avec les missions qui lui étaient confiées, ce qui n'a pas été fait.

Il conclut d'autre part que le 22 février 2019, il a fait un malaise sur son lieu de travail en raison d'un burn-out. En arrêt jusqu'au 30 juin 2021 puis en invalidité à compter du 1er juillet 2021, il prétend que le burn-out procède du fait que la société Rhenus Logistics ne cessait de le charger de différentes missions sans prendre aucune précaution nécessaire et imposée par son état de santé.

Si M. [N] produit des attestations de ses collègues vantant son investissement au sein de son entreprise, investissement décrit par certains comme étant parfois physique, il ne verse en revanche aucun élément, notamment médicaux, susceptibles de faire le lien entre cette activité professionnelle intense et l'évènement à l'origine de son arrêt de travail ni en lien avec l'inaptitude retenue par la médecine du travail le 19 juillet 2021.

La société Rhenus Logistics France justifie que M. [N] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche le 21 novembre 2012 et d'un suivi médical de la médecine du travail ayant donné lieu à des avis d'aptitude les 20 avril 2015 et 11 août 2017. La prochaine visite dans le cadre de ce suivi devait intervenir au plus tard le 11 août 2019.

Il ne résulte d'aucun de ces documents que M. [N] ait fait l'objet de restrictions médicales.

Il n'est ainsi nullement caractérisé que la société ait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié susceptible d'être à l'origine de son inaptitude.

Dès lors, il convient de débouter M. [N] de ses demandes tendant à voir condamner la société au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Au titre de sommes dues en raison de la rupture du contrat, M. [N] dit avoir perçu une indemnité de préavis de 2.634,46 euros.

Il soutient que la Convention Collective Nationale applicable prévoit pourtant un préavis de deux mois s'agissant des agents de maîtrise outre un mois supplémentaire au titre de sa qualité de travailleur handicapé de sorte qu'il était en droit de recevoir une indemnité de préavis sur la base d'un salaire de référence de 3 097,46 euros (calculé en tenant compte de la reclassification au coefficient 200L) de 9.292,38 euros, réclamant dès lors la somme de 6 657,92 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 665,79 euros au titre des congés payés afférents.

Aux termes de ses écritures, la société Rhenus Logistics France ne développe aucun moyen pour s'opposer à cet argument sauf à demander à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes.

En l'espèce, M. [N] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. La cour a retenu en outre que l'inaptitude n'est pas la conséquence de manquement de la part de l'employeur.

Dans ce cadre, en application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, M. [N] ne peut prétendre au règlement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'article 17 de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III invoqué au soutien de sa prétention par l'appelant ne dérogeant pas à ce principe.

Il convient dans ces conditions de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société à lui verser une somme à titre de rappel d'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

M. [N] dit avoir perçu une indemnité de licenciement de 6 779,62 euros.

Il observe que sur la base des trois derniers mois travaillés figurant dans l'attestation Pôle Emploi rédigée par l'employeur, le salaire moyen était de 3 050,05 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter un rappel de salaire de 254,87 euros, correspondant à la reclassification.

Il estime qu'il aurait donc dû percevoir au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de 6 816,40 euros (3 304,92 euros / 4 *8,25), sollicitant dès lors à titre de rappel la somme de 36,78 euros.

Ne développant aucun moyen particulier sur ce point, la société Rhenus Logistics France se contente de demander à la cour dans le dispositif de ses écritures de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes.

Au titre des trois derniers mois de salaire avant son arrêt de travail, M. [N] a perçu une somme totale de 9 150,16 euros, soit un salaire mensuel moyen de 3 050,05 euros.

En reprenant les taux horaires bruts fixés par l'avenant n° 11 du 30 juillet 2018, il y a lieu d'ajouter à ce salaire moyen la somme de 254,87 euros, correspondant au différentiel calculé entre un salaire mensuel au coefficient 200L et un salaire mensuel au coefficient 150L.

C'est donc bien sur la base d'une somme de 3 304,92 euros et non 3 050,05 euros que devait être calculée l'indemnité de licenciement.

Il y a lieu d'accueillir dès lors M. [N] en sa demande tendant à voir condamner la société intimée à lui payer la somme de 36,78 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

4) Sur la demande de remise des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat modifiés

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif ainsi que d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

5) Sur les frais du procès

Le conseil des prud'hommes a omis de statuer sur la charge des dépens de première instance.

Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.

De ce fait, il y a lieu de débouter la société Rhenus Logistics France de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et, dans la mesure où il serait inéquitable de les laisser à la charge de M. [N], de la condamner à verser à ce dernier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 eu code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a

- constaté que la demande de M. [N] au titre de l'indemnité de requalification est prescrite,

- débouté M. [N] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts

pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

pour irrégularité de procédure,

pour violation du statut protecteur,

pour manquement grave à l'obligation de sécurité,

pour non-respect des minimas conventionnels,

- débouté M. [N] de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,

- débouté la société Rhenus Logistic France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Condamne la société Rhenus Logistics à verser à M. [N] les sommes suivantes :

6 347,20 euros à titre de rappel de salaire, outre 634,72 euros au titre des congés payés afférents,

36,78 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

Dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022,

Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la présente décision,

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif ainsi que d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,

Condamne la société Rhenus Logistics France aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Rhenus Logistics France à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Rhenus Logistics France de sa demande formée à ce titre en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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