CA Poitiers, 3 juin 2025, RG 23/01733
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Texte de la décision
ARRET N° 201
N° RG 23/01733 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3EC
S.A.S. LA FERME BIOCLIMATIQUE
C/
S.A.S.U. RICHEL PROJETS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01733 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3EC
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. LA FERME BIOCLIMATIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.S.U. RICHEL PROJETS devenue SAS RICHEL GROUP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE a pour objet la production agricole. Dans le cadre de son activité, elle a envisagé de faire construire une serre de production de légumes en agriculture biologique.
A la suite de l'obtention de financements via l'organisme FRANCE AGRIMER et de l'acquisition de la parcelle de terre destinée à accueillir la serre, la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE a confié à la SASU RICHEL PROJETS l'édification de la serre ainsi que la fourniture et l'installation des équipements afférents, éléments fournis par la SAS RICHEL EQUIPEMENT moyennant le prix de 480.000 euros TTC, suivant offre commerciale signée le 7 novembre 2016.
La serre s'étale sur une surface de 5000 m2, séparée en deux zones distinctes de 2500 m2, la zone 1 étant une serre chaude équipée d'un moyen de chauffage et la zone 2 étant une serre froide non chauffée.
Une autre partie d'une surface de 510 m2 abrite les équipements techniques nécessaires à l'exploitation de la serre et qui traitent la zone 1 en chauffage.
Par ailleurs, la structure de la serre supporte la toiture avec fermes de toit ovalisées, de type double-paroi gonflable.
Les travaux ont été exécutés puis ont été réceptionnés avec réserves, suivant procès-verbal de réception en date du 30 mars 2017.
Par la suite, en avril 2017, la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE a procédé à la plantation de tomates.
Courant mai 2017, elle a constaté, dans la zone 2, la présence de très nombreuses flaques d'eau au sol, en raison d'un phénomène de gouttage depuis les ouvrants de la serre, ces flaques favorisant l'humidité au sein de la serre au niveau des pieds de tomates.
Par la suite, la culture de la tomate a été totalement détruite par la maladie du mildiou.
Une expertise a été organisée, le 29 août 2017, par le Groupement de Développement Maraîcher près la Chambre d'Agriculture de la Vendée.
Une expertise amiable et contradictoire a également été confiée au cabinet IXI GROUPE, lequel a déposé son rapport le 14 décembre 2017.
Par décision du 11 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, saisi par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE, a ordonné en référé une expertise, et désigné Monsieur [S] [R] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2019.
Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable de leur litige.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre et du 10 décembre 2019, la société SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE a assigné devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON les sociétés RICHEL PROJETS et RICHEL EQUIPEMENT aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par ses conclusions récapitulatives, la société SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE demandait au tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants, 1779 3. et 1119 du code civil, 246 du code de procédure civile, de :
- DEBOUTER la SASU RICHEL PROJETS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées;
- JUGER la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE recevable en son action ;
D'une part, s'agissant de la SASU RICHEL PROJETS, en sa qualité de locateur
d'ouvrage :
* Au titre des désordres réservés à la réception et non levés depuis,
- CONSTATER que les désordres réservés à la réception des travaux n'ont toujours pas été levés ;
CONSTATER que la SASU RICHEL PROJETS demeure débitrice d'une obligation de résultat à l'endroit de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ;
CONDAMNER la SASU RICHEL PROJETS à reprendre les désordres réservés savoir, les bâches, les ouvrants et les deux poteaux abîmés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
* Au titre des désordres apparus après la réception,
A titre principal,
CONSTATER que l'ouvrage est impropre à sa destination ;
- CONSTATER que la SASU RICHEL PROJETS est redevable de la garantie décennale à l'endroit de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que la SASU RICHEL PROJETS a commis une faute lors de la pose du film intérieur de la paroi ;
- CONSTATER que la SASU RICHEL PROJETS a engagé sa responsabilité
contractuelle au titre des dommages intermédiaires ;
A titre très subsidiaire,
CONSTATER que la SASU RICHEL PROJETS aurait dû attirer l'attention de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE sur un risque d'hygrométrie dans la zone 2 - en raison de l'absence de système de chauffage et de déshumidificateur;
- CONSTATER que la SASU RICHEL PROJETS a engagé sa responsabilité contractuelle consistant en un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'endroit de laSAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ;
D'autre part, s'agissant de la SASU RICHEL PROJET, en sa qualité de société absorbante de la SASU RICHEL EQUIPEMENT, fournisseur:
A titre principal,
- CONSTATER que la SASU RICHEL EQUIPEMENT a engagé sa responsabilité contractuelle consistant en un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'endroit de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ;
CONSTATER que la SASU RICHEL PROJETS vient aux droits de la SASU RICHEL EQUIPEMENTS, en suite de l'opération de fusion-absorption suivant décision de l'associé unique en date du 31 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la SASU RICHEL EQUIPEMENT est redevable de la garantie décennale à l'endroit de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ;
CONSTATER que la SASU RICHEL PROJETS vient aux droits de la SASU RICHEL EQUIPEMENTS, en suite de l'opération de fusion-absorption suivant décision de l'associé unique en date du 31 décembre 2020 ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SASU RICHEL PROJETS au paiement de la somme de 120.000,00 euros TTC au titre des travaux de reprise entre les mains de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ;
- CONDAMNER la SASU RICHEL PROJETS au paiement de la somme de 89.269,00 euros, au titre de la perte d'exploitation subie durant la saison culturale de 2017 à la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ;
- JUGER que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du jour des assignations valant sommation de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux anciens articles 1153 et 1154, 1231-6 et 1343-2, du code civil;
CONDAMNER la SASU RICHEL PROJETS au paiement de la somme de 15.000 euros
CONDAMNER la SASU RICHEL PROJETS au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU RICHEL PROJETS aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance de référé et de la mesure d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives, la SAS RICHEL PROJETS et la SAS RICHEL EQUIPEMENT aux droits de laquelle vient la SAS RICHEL PROJETS à la suite de la fusion absorption de la SASU RICHEL EQUIPEMENT par la SASU RICHEL PROJETS, demandaient au tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, de:
- Débouter la société LA FERME BIOCLIMATIQUE de ses demandes dirigées à l'encontre de la société RICHEL EQUIPEMENT dont la responsabilité n'est pas susceptible d'être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale, considérant la qualité de fournisseur de la société RICHEL EQUIPEMENT non soumise aux dispositions régissant la responsabilité décennale des constructeurs et l'article 1792-4 du code civil étant inapplicable et dont la responsabilité n'est pas susceptible d'être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle;
- Débouter la Société LA FERME BIOCLIMATIQUE de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société RICHEL PROJETS dont la responsabilité n'est pas susceptible d'être retenue sur le fondement de la garantie décennale considérant les conditions de mise en oeuvre non remplies en l'absence d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, le contrat liant ces parties n'étant pas un contrat de louage d'ouvrage mais un contrat de vente, et en toute hypothèse, en l'absence d'impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble, et considérant l'exclusion du champ de la garantie décennale des éléments d'équipement destinés à l'exercice d'une activité professionnelle prévue par l'article 1792-7 du code civil;
Débouter la Société LA FERME BIOCLIMATIQUE de ses demandes dirigées à rencontre de la Société RICHEL PROIEIS-dont la responsabilité n'est pas susceptible d'être retenue sur le fondement de la garantie des vices intermédiaires considérant les conditions de mise en oeuvre non remplies en l'absence d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et en l'absence de faute prouvée;
Débouter la Société LA FERME BIOCLIMATIQUE de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société RICHEL PROJETS dont la responsabilité contractuelle n'est pas susceptible d'être retenue, en l'absence de démonstration d'une faute de la société RICHEL PROJETS et/ou d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information étant considéré au surplus les limites contractuelles des conditions générales du contrat de vente opposables à la société LA FERME BIOCLIMATIQUE excluant toute responsabilité pour perte de cultures et perte de revenus;
- Rejeter en toute hypothèse, les demandes au titre du préjudice matériel, d'une part, la demande de condamnation sous astreinte de remplacement des bâches considérant que celles-ci ont été livrées sur le site et n'ont pas été posées en raison du refus de la demanderesse, qui n'a présenté aucun accord écrit d'intervention (le constat d'huissier récemment communiqué démontrant de plus fort, la propre carence de la demanderesse) d'autre part, la demande de condamnation à hauteur de 100.000,00 € pour les travaux de reprise de la zone n° 2;
- Rejeter les demandes au titre du préjudice d'exploitation à hauteur de 89.269,00 € comme non justifiées;
Rejeter le surplus des demandes;
Condamner la FERME BIOCLIMATIQUE à payer à la société RICHEL EQUIPEMENT aux droits de laquelle vient la société RICHEL PROJETS la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la FERME BIOCLIMATIQUE à payer à la société RICHEL PROJETS la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la FERME BIOCLIMATIQUE aux entiers dépens incluant les dépens de référé et les frais d'expertise mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par jugement contradictoire en date du2 juin 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'CONDAMNE la SASU RICHEL PROJETS à reprendre sous astreinte provisoire l'intégralité des désordres réservés dans le procès-verbal de réception du 30 mars 2017, à savoir, les bâches, les ouvrants et les deux poteaux abîmés, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;
FIXE le montant de l'astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 6 mois ;
REJETTE les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE à l'encontre de la SASU RICHEL PROJETS sur le fondement de l'article 1792 du code civil;
REJETTE les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE à l'encontre de la SASU RICHEL PROJETS sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
REJETTE les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE à l'encontre de la SASU RICHEL PROJETS en sa qualité de société absorbante de la SASU RICHEL EQUIPEMENT, fournisseur sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil;
REJETTE les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE à l'encontre de la SASU RICHEL PROJETS en sa qualité de société absorbante de la SASU RICHEL EQUIPEMENT, fournisseur sur le fondement de sa garantie décennale ;
REJETTE l'intégralité des demandes de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE au titre des travaux de reprise et des dommages et intérêts en lien avec les désordres survenus après la réception du 30 mars 2017 ;
DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE.
DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la demande relative aux désordres réservés à la réception, avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci.
Les réserves n'ont jamais été levées, les travaux nécessaires n'ayant pas été effectués.
La société RICHEL étant débitrice de l'obligation de procéder aux travaux afin de lever les réserves, ne justifie pas avoir proposé, après un premier refus en raison des conditions climatiques, de nouvelles dates d'intervention à sa cocontractante, les bons de livraison versés aux débats n'établissant pas le contraire.
En tout état de cause, la société RICHEL ne conteste pas formellement son obligation de procéder aux travaux.
En conséquence, elle sera condamnée à procéder à ces travaux, et ce sous astreinte, afin d'assurer l'exécution de cette obligation.
- il n'est pas contesté qu'un second désordre est survenu postérieurement à la réception, à savoir une accumulation de gouttelettes d'eau au droit de certains ouvrants situés en toiture de la zone 2 de la serre, zone froide non chauffée, provoquant par endroit la formation de flaques d'eau au sol. L'expert judiciaire précise que l'apparition des premières gouttelettes au sol s'est produite en mai 2017.
- sur la responsabilité décennale de la SASU RICHEL PROJETS, si l'existence de la réception est un fait constant, les parties sont en désaccord sur la qualification du contrat qui les lie, la qualification d'ouvrage de la serre ainsi que sur la gravité des désordres.
- la société RICHEL soutient tout d'abord que le contrat du 7 novembre 2016 n'est pas un contrat de louage d'ouvrage mais un contrat de vente avec prestation d'installation.
Elle affirme que la serre ne constitue pas un ouvrage, s'agissant d'une serre à couverture plastique double paroi gonflable à laquelle ne s'applique aucune norme relative au bâtiment
Les conditions générales du contrat sont régies par les règles applicables au contrat de vente, 80 % de la somme due au titre du marché est affectée à la fourniture du matériel, et 20 % seulement correspondent à la prestation de montage, sort une part très minoritaire.
- la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE prétend que les conditions générales du contrat ne lui sont pas opposables, dans la mesure où Monsieur [M] [W], son représentant, n'y a appliqué que son paraphe. Elle ajoute ensuite que la serre constitue un ouvrage, dès lors qu'elle se présente comme un ensemble de pièces assemblées élevé à partir du sol sur des fondations et rivé à celles-ci.
- un ouvrage suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité.
- le représentant légal de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE, M. [M] [W], a paraphé chacune des pages du document et a apposé sa signature complète sur la dernière page, en tant que dirigeant de la société, aucune autre mention n'étant nécessaire pour attester de son consentement audit contrat.
- la serre litigieuse constitue un bâtiment clos et couvert, monté sur des poteaux scellés dans du béton, ceci entraînant une immobilisation par incorporation au sol de la structure. Il en résulte que la serre constitue un ouvrage et que le contrat litigieux, sans que puissent y faire obstacle ses stipulations, doit être qualifié de contrat de louage d'ouvrage.
- sur l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE soutient que la serre qui était destinée à la culture de tomates sous un mode de production d'agriculture biologique, est ainsi impropre à sa destination en conséquence du second désordre.
- l'expertise judiciaire indique que les dommages constatés ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination.
- M. [M] [W] envisageait dans l'appel à projet produit la production de tomates, concombre et courgettes en agriculture biologique, de sorte qu'il n'est pas spécialement démontré que la société allait entreprendre en priorité, voire exclusivement, de cultiver des tomates.
Il n'est pas non plus spécifié dans l'offre commerciale que la partie froide était spécialement destinée à accueillir la culture de tomates biologiques.
- si l'expert qualifie la présence de gouttelettes entraînant la formation de flaques d'eau de désordre, il n'explique pas formellement en quoi ce phénomène constitue un désordre, c'est-à-dire une anormalité, dans la mesure où une serre froide n'étant, par définition, ni chauffée ni déshumidifiée génère nécessairement un phénomène de condensation.
- le désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination dans le cadre de production maraîchère en général.
- l'expert souligne également à deux reprises que le choix de cultiver dans cette serre froide des tomates en culture biologique, laquelle tolère peu de traitement phytosanitaire, n'était pas adapté. Il précise en effet qu'il n'était pas judicieux "d'y cultiver des végétaux sensibles à la présence d'eau'.
- la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE avait parfaitement connaissance, en contractant avec la société RICHEL, que la zone 2 de la serre présenterait ces caractéristiques techniques, à l'inverse de la zone 1. Par ailleurs, cette zone 2 n'est pas incompatible avec toute culture, puisque la demanderesse explique avoir entrepris par la suite d'y cultiver du cucurma et de l'aloé vera, végétaux appréciant l'humidité.
- la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE, dont la profession est de réaliser de la culture maraîchère sous serre, devait avoir les compétences nécessaires pour choisir la culture adéquate, et la société RICHEL a livré une serre conforme aux termes du contrat, dont l'impropriété à-destination' au regard des dits.termes n'est pas établie.
il y a lieu de rejeter les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE contre la société RICHEL sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- sur la responsabilité contractuelle de la SASU RICHEL PROJETS, sur la faute relative au stockage et à la mise en oeuvre du film anti-buée, les désordres de nature intermédiaire, non apparents à la réception, ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, peuvent relever de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Selon la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE et contrairement aux conditions de stockage et de pose préconisées, ce film a été entreposé aux intempéries hivernales et posé en février. L'expert judiciaire n'a pas été en mesure de certifier l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de stockage et de mise en oeuvre du film intérieur, d'une part, et le phénomène de gouttage observé dans la zone 2 de la serre.
La SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE contredit les conclusions de l'expert par voie d'affirmation, sans rapporter la preuve concrète que l'absence de respect des préconisations évoquées a entraîné le phénomène de gouttage depuis la couverture de la serre.
En conséquence, elle ne démontre pas l'existence de la faute relative au stockage et à la mise en oeuvre du film asti-buée.
- sur la faute relative au manquement au devoir de conseil, au moment de l'appel d'offre, il était entré dans le champ contractuel que la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE envisageait, de façon générale, la production de tomates, concombres et courgettes en agriculture biologique, qu'elle a accepté une offre commerciale portant sur une serre divisée en deux zones, l'une chauffée et l'autre non, et que le rapport d'expertise a conclu que la serre en zone 2 n'était pas impropre à la culture maraîchère en général.
La cliente a bénéficié d'une formation sur la gestion technique de l'installation, ce que la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ne conteste pas.
Elle s'est vu livrer un produit conforme au contrat et pour l'utilisation duquel elle a été formée sur le plan technique, ne démontre pas que l'obligation de conseil ou d'information de sa cocontractante impliquait de lui déconseiller une certaine forme de culture, le domaine de savoir proprement horticole relevant de ses propres compétences.
La SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ne démontre pas de manquement à l'obligation de conseil ou d'information de la société RICHEL.
- sur les demandes à l'encontre de la SASU RICHEL PROJETS, en sa qualité de société absorbante de la SASU RICHEL EQUIPEMENT, fournisseur, cette action s'exerce par le maître de l'ouvrage qui dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, ce qui n'est pas le fondement invoqué dans la présente espèce.
En tout état de cause, la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE n'est pas fondée à alléguer un manquement au devoir de conseil.
- sur la garantie décennale de la SASU RICHEL EQUIPEMENT, la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE n'apporte pas plus de précision sur l'élément d'équipement qui rendrait la serre impropre à sa destination et en tout état de cause, aucune garantie décennale ne peut être engagée, puisqu'il a été souligné précédemment que l'ouvrage n'était pas impropre à sa destination.
- il y a lieu de rejeter l'intégralité des demandes de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE au titre des travaux de reprise et des dommages et intérêts en lien avec les désordres survenus après la réception du 30 mars 2017
LA COUR
Vu l'appel en date du 19 juillet 2023 interjeté par la société SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE en ce que le tribunal a dit :
'REJETTE les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE à l'encontre de la SASU RICHEL PROJETS sur le fondement de l'article 1792 du code civil;
REJETTE les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE à l'encontre de la SASU RICHEL PROJETS sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
REJETTE les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE à l'encontre de la SASU RICHEL PROJETS en sa qualité de société absorbante de la SASU RICHEL EQUIPEMENT, fournisseur sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil;
REJETTE les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE à l'encontre de la SASU RICHEL PROJETS en sa qualité de société absorbante de la SASU RICHEL EQUIPEMENT, fournisseur sur le fondement de sa garantie décennale ;
REJETTE l'intégralité des demandes de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE au titre des travaux de reprise et des dommages et intérêts en lien avec les désordres survenus après la réception du 30 mars 2017 ;
DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE.
DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/04/2024, la société SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1779 3° du code civil,
Vu l'article 246 du code de procédure civile,
Vu l'article 1119 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS :
- D'INFIRMER les chefs de jugement suivants, en ce qu'ils ont :
« REJETTE les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE à l'encontre de la SASU RICHE PROJETS sur le fondement de l'article 1792 du code civil;
REJETTE les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE à l'encontre de la SASU RICHE PROJETS sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
REJETTE les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE à l'encontre de la SASU RICHE PROJETS en sa qualité de société absorbante de la SASU RICHEL EQUIPEMENT, fournisseur sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil;
REJETTE les demandes formées par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE à l'encontre de la SASU RICHEL PROJETS en sa qualité de société absorbante de la SASU RICHEL EQUIPEMENT, fournisseur sur le fondement de sa garantie décennale ;
REJETTE l'intégralité des demandes de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE au titre des travaux de reprise et des dommages et intérêts en lien avec les désordres survenus après la réception du 30 mars 2017 ;
DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE.
DIT nÿ avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; »
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DEBOUTER la SASU RICHEL PROJETS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées ;
- REJETER toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE.
En revanche,
- JUGER la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE recevable en son action ;
D'une part, s'agissant de la SASU RICHEL PROJETS, en sa qualité de locateur d'ouvrage
A titre principal,
- JUGER que l'ouvrage est impropre à sa destination ;
- JUGER que la SASU RICHEL PROJETS est redevable de la garantie décennale à l'endroit de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la SASU RICHEL PROJETS a commis une faute lors de la pose du film intérieur de la paroi ;
- JUGER que la SASU RICHEL PROJETS a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires ;
D'autre part, s'agissant de la SASU RICHEL PROJETS, en sa qualité de société absorbante de la SASU RICHEL EQUIPEMENT, fournisseur,
A titre principal,
- JUGER que la SASU RICHEL PROJETS a engagé sa responsabilité contractuelle consistant en un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'endroit de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la SASU RICHEL PROJETS est redevable de la garantie décennale à l'endroit de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ;
En conséquence et en tout état de cause,
- CONDAMNER la SASU RICHEL PROJETS au paiement de la somme de 120.000,00 euros TTC au titre des travaux de reprise entre les mains de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ;
- CONDAMNER la SASU RICHEL PROJETS au paiement de la somme de 89.269,00 euros, au titre de la perte d'exploitation subie durant la saison culturale de 2017 à la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE ;
- JUGER que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du jour des assignations valant sommation de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux anciens articles 1153 et 1154, 1231'6 et 1343-2, du code civil.
- CONDAMNER la SASU RICHEL PROJETS au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SASU RICHEL PROJETS aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance de référé et de la mesure d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE soutient notamment que :
- la construction de l'ouvrage a donné lieu à un procès-verbal de réception avec réserves en date du 30 mars 2017, faisant notamment état de la présence de poches d'eau au niveau des ouvrants.
- la société RICHEL PROJETS s'est alors voulue rassurante et la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE a donc semé 6 000 plants de tomates, principalement de variété Gloriette, au mois d'avril 2017.
- Or, dès le mois de mai 2017, la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE a détecté une accumulation de gouttelettes au droit des ouvrants, entraînant la présence de flaques d'eau au niveau du sol et laissant craindre le développement de maladies sur les cultures. Dès le mois de juillet 2017, les premiers symptômes du mildiou sont de fait apparus et la maladie s'est propagée à l'ensemble de la culture, en dépit des traitements.
- elle a été contrainte depuis - aux fins d'assurer sa survie économique - de « convertir » la culture de tomates aux cultures dédiées au curcuma, plante vivace ayant besoin d'humidité et à l'aloé vera.
- par des conclusions communiquées le 18 janvier 2024, la société RICHEL PROJETS a formé appel incident devant la Cour des chefs de jugement non contestés par la concluante et sollicite la confirmation du jugement au surplus.
- Au fond, sur la responsabilité de la société RICHEL PROJETS en sa qualité de locateur d'ouvrage, il ressort de l'offre commerciale émise par la SASU RICHEL PROJETS que la serre se présente comme un ensemble de pièces assemblées, élevé à partir du sol sur des fondations et rivé à celle-ci. Il s'agit d'un ouvrage relevant des garanties légales instituées par les articles 1792 et suivants du code civil.
Une serre constituant « un ouvrage comportant des poteaux implantés sur des longrines et des scellements au sol sur des socles en bétons relève bien du régime institué par l'article 1792 du code civil dès lors qu'elle est indémontable et non susceptible d'être déplacée.
- la construction d'un bâtiment de serre et l'installation du chauffage à l'intérieur constituent bien des ouvrages au sens de l'article 1792 et les désordres qui en découlent ne permettant pas de mener une culture de plants de tomates dans des conditions normales entraînent une impropriété à sa destination.
- des gouttelettes d'eau en partie basse des ouvrants entraînent la création de flaques d'eau au niveau du sol, favorisant ainsi l'apparition du mildiou
- l'expert judiciaire a retenu que l'ouvrage est affecté « d'un désordre » « effectif » provenant de « l'accumulation de gouttelettes au droit de certains ouvrants situés en toiture » « de la serre, provoquant par endroit la formation de flaques d'eau au sol et de ce fait, une propagation de l'humidité au niveau des tiges et feuillages des pieds de tomates, ce qui génère la propagation de l'épidémie de mildiou.
- la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE n'a pas demandé la construction d'une serre « à toutes fins ». L'ouvrage était bien destiné en priorité à la culture de tomates biologiques, ce que les sociétés défenderesses ne pouvaient ignorer. Le dossier d'appel d'offre établi par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE précise bien qu'elle entend cultiver de la tomate en bio, s'agissant de la serre froide, selon l'audit énergétique joint à l'appel d'offre.
Elle ne peut définitivement pas cultiver des tomates sous la serre mise en 'uvre de sorte que celle-ci est impropre à l'usage convenu entre les parties.
- à titre subsidiaire, sur la responsabilité civile de la société RICHEL PROJETS au titre des dommages intermédiaires, les dommages survenus après la réception de l'ouvrage qui ne relèvent pas de la garantie décennale, qualifiés par la doctrine de dommages « intermédiaires », restent susceptibles d'engager la responsabilité civile contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l'entrepreneur.
- l'expert judiciaire retient que : « il est patent que le projet de culture de tomates était connu de tous avant la construction des serres'.
La société RICHEL PROJETS a commis deux fautes :
* Un défaut de conception en préconisant l'installation d'une serre en bi-zone (froide et chaude), laquelle n'est pas adaptée à la culture de la tomate. Selon l'expert judiciaire, l'exploitation de la zone froide contribue à aggraver les désordres constatés et induit la culture de végétaux peu sensibles à l'aspersion d'eau, surtout dans le cadre d'une culture biologique.
La conception même de l'installation réalisée par la société RICHEL PROJETS est défaillante. En outre, elle n'a donné aucun conseil à ce sujet à la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE. Elle sera dès lors tenue, en tout état de cause, de réparer l'entier préjudice subi par la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE.
* Un défaut de stockage et de pose des bâches des serres : le film intérieur de la double paroi bénéficie d'un traitement anti-buée permettant notamment à l'eau de condensation de s'écouler le long de la paroi au lieu de former des gouttelettes améliorant ainsi la transmission lumineuse réduisant les retombées sur les cultures. Or, ce film intérieur, bénéficiant du traitement antibuée dont s'agit, doit faire l'objet de précautions spécifiques avant sa mise en 'uvre au titre de ses conditions de stockage et de pose,
Ces instructions n'ont manifestement pas été respectées dans la mesure où d'une part, le stockage des bâches s'est effectué au dehors et à l'air libre de sorte qu'elles ont été exposées au soleil ainsi qu'aux intempéries hivernales et d'autre part, les bâches ont été posées courant du mois de février de sorte que les conditions de pose n'ont pas été respectées, le fait que ces deux précautions n'ont pas été suivi n'étant pas contesté devant l'expert, ainsi qu'il l'a relevé.
- sur l'appel incident de la société RICHEL PROJETS au titre des réserves à réception, la société LA FERME BIOCLIMATIQUE confirme que les réserves ont été levées après l'intervention de la société RICHEL PROJETS en août 2023.
- sur la responsabilité de la société RICHEL PROJETS en qualité de fournisseur, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre d'un défaut de d'information et de conseil, la société RICHEL EQUIPEMENT était le fournisseur d'équipements de serres plastiques qui aurait livré à la SASU RICHEL PROJETS le matériel d'équipement de la serre vendue sur catalogue par la SASU RICHEL PROJETS à la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE.
Il s'ensuit que la responsabilité de la SASU RICHEL EQUIPEMENT en qualité de fournisseur pouvait être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le maître de l'ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et dispose d'une action en responsabilité contractuelle contre les fournisseurs des constructeurs auxquels il est conventionnellement lié.
- la SASU RICHEL EQUIPEMENT disposait d'une expertise certaine dans le domaine de la vente et l'installation de l'équipement de serres horticoles et maraichères et aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur un risque d'hygrométrie dans la zone 2.
La SASU RICHEL EQUIPEMENT aurait dû lui déconseiller de procéder à la plantation de tomates sous format d'agriculture biologique dans de telles conditions.
L'expert a pu mettre en exergue qu'il était très risqué « d'entreprendre la culture bio de tomates dès la première année sans être en mesure totalement de maitriser les conditions ambiantes de la serre. » A tout le moins, la SASU RICHEL PROJETS aurait dû conseiller à la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE de ne pas procéder à la plantation des tomates dans la zone 2.
Il y a lieu à condamnation de la SASU RICHEL PROJETS au titre de la réparation de son préjudice consistant en la reprise des travaux par traitement de l'air aux fins de faire cesser le phénomène d'humidité et au titre de la réparation de son préjudice matériel.
- à titre subsidiaire, sur la responsabilité décennale de la SAS RICHEL PROJET au titre de l'article 1792-4 du code civil, le fournisseur est redevable de la garantie décennale à l'endroit du maître d'ouvrage dès lors que ledit fournisseur a fourni au titulaire du marché des matériaux spécifiques et a donné des instructions techniques précises participant de ce fait activement à la construction, en assumant la maîtrise d'oeuvre.
La SASU RICHEL PROJETS a fourni un matériel spécifique en donnant des instructions précises participant de ce fait à la maîtrise d''uvre et sa garantie est sollicitée au titre de la réparation de son préjudice consistant en la reprise des travaux par traitement de l'air aux fins de faire cesser le phénomène d'humidité et au titre de la réparation de son préjudice matériel.
- sur le préjudice matériel, il y a lieu selon l'expert, d'installer un générateur d'air chaud biomasse et trois déshumidificateurs, prestation qu'il évalue, en fonction du devis détaillé de la société RICHEL ÉQUIPEMENT, à la somme de 100 000,00 euros HT, soit 120 000 € TTC.
Il y aura lieu d'indexer cette somme sur l'indice BT01 (tous corps d'état) publié par l'INSEE à compter du 17 mars 2019, date du rapport d'expertise judiciaire.
- sur le préjudice d'exploitation, il y aura lieu de retenir l'évaluation contenue dans le rapport d'expertise amiable du 29 août 2017, contradictoirement discutée, et la somme de 89 269,00 euros est sollicitée à titre de dommages-intérêts.
- le montant des condamnations devra aussi porter intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/01/2024, la société SAS RICHEL GROUP, venant aux droits de la S.A.S.U. RICHEL PROJETS a présenté les demandes suivantes :
'Vu la déclaration d'appel de la SAS LA FERME BIOCLIMATIQUE enregistrée le 19 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 2 juin 2023,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil, dans sa version applicable au litige
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 17 mars 2019,
Vu les pièces des parties dont celles de la concluante énoncées sur le bordereau annexé aux présentes écritures,
Vu les pièces complémentaires 24 à 26 justifiant que la société RICHEL GROUP vient aux droits de la société RICHEL PROJETS,
Confirmer le jugement en ses dispositions contestées par la société LA FERME BIOCLIMATIQUE mais dont les contestations n'ont pas été explicitées dans les conclusions d'appel.
Infirmer le jugement en ses dispositions non contestées par la société LA FERME BIOCLIMATIQUE, en ce qu'il :
« - condamne la SASU RICHEL PROJETS à reprendre sous astreinte provisoire l'intégralité des désordres réservés dans le procès-verbal de réception du 30 mars 2017, à savoir les bâches, les ouvrants et les deux poteaux abimés dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision
« - fixe le montant de l'astreinte provisoire à 100,00 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois
« - ordonne l'exécution provisoire »
Statuant à nouveau,
Débouter la Société LA FERME BIOCLIMATIQUE de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société RICHEL PROJETS aux droits de laquelle est désormais la société RICHEL GROUP en sa qualité de « locateur d'ouvrage » dont la responsabilité n'est pas susceptible d'être retenue sur le fondement de la garantie décennale considérant les conditions de mise en 'uvre non remplies en l'absence d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil, le contrat liant ces parties n'étant pas un contrat de louage d'ouvrage mais un contrat de vente, et en toute hypothèse, en l'absence d'impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble, et considérant l'exclusion du champ de la garantie décennale des éléments d'équipement destinés à l'exercice d'une activité professionnelle prévue par l'article 1792-7 du code civil.
Débouter la société LA FERME BIOCLIMATIQUE de ses demandes dirigées à l'encontre de la société RICHEL PROJETS aux droits de laquelle est désormais la société RICHEL GROUP dont la responsabilité n'est pas susceptible d'être retenue sur le fondement de la garantie des vices intermédiaires considérant les conditions de mise en 'uvre non remplies en l'absence d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et en l'absence de faute prouvée.
Débouter la Société LA FERME BIOCLIMATIQUE de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société RICHEL PROJETS aux droits de laquelle est désormais la société RICHEL GROUP dont la responsabilité contractuelle n'est pas susceptible d'être retenue, en l'absence de démonstration d'une faute de la société RICHEL PROJETS et/ou d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information, étant considéré au surplus les limites contractuelles des conditions générales du contrat de vente opposables à la société LA FERME BIOCLIMATIQUE excluant toute responsabilité pour perte de cultures et perte de revenus.
Débouter la société LA FERME BIOCLIMATIQUE de ses demandes dirigées à l'encontre de la société RICHEL PROJETS aux droits de laquelle est désormais la société RICHEL GROUP en sa qualité de société absorbante de la société RICHEL EQUIPEMENT en sa qualité de fournisseur tant sur le fondement principal de la responsabilité contractuelle au titre du manquement allégué au devoir de conseil et d'information que sur le fondement de la garantie décennale, considérant la qualité de fournisseur de la société RICHEL EQUIPEMENT non soumise aux dispositions régissant la responsabilité décennale des constructeurs et l'article 1792-4 du code civil étant inapplicable.
Rejeter en toute hypothèse, les demandes au titre du préjudice matériel, d'une part, la demande de condamnation sous astreinte de remplacement des bâches considérant que celles-ci ont été livrées sur le site et n'ont pas été posées en raison du refus de la demanderesse, qui n'a présenté aucun accord écrit d'intervention d'autre part, la demande de condamnation à hauteur de 120.000,00 € pour les travaux de reprise de la zone n° 2.
Rejeter en toute hypothèse les demandes au titre du préjudice d'exploitation à hauteur de 89.269,00 € comme non justifiées ni fondées.
Rejeter le surplus des demandes.
Condamner la FERME BIOCLIMATIQUE à payer à la société RICHEL GROUP venant aux droits de la société RICHEL PROJETS la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la FERME BIOCLIMATIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise et dépens de référé mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS RICHEL GROUP, venant aux droits de la S.A.S.U. RICHEL PROJETS, soutient notamment que :
- sur la responsabilité recherchée au titre des désordres réservés non levés, les société RICHEL ont toujours fait savoir qu'elles étaient disposées à intervenir avec l'autorisation formelle de la société LA FERME BIOCLIMATIQUE
L'état actuel des bâches relève de l'attitude de la société LA FERME BIOCLIMATIQUE qui n'avait pas donné son accord pour l'intervention des concluantes depuis plus de trois ans.
L'appel incident formé par la société RICHEL GROUP venant aux droits de la société RICHEL PROJETS de ce chef de jugement est parfaitement justifié.
Toutefois, à la suite du jugement revêtu de l'exécution provisoire, une lettre officielle a été adressée le 03 juillet 2023 à la SCP CIRIER.
Par suite, une fiche d'intervention des travaux a été régularisée le 30 août 2023, le représentant de la FERME BIOCLIMATIQUE écrivant : "travaux relatifs à l'intervention réalisés correctement avec professionnalisme.
J'atteste que les réserves listées dans le jugement du Tribunal de LA ROCHE SUR YON du 02/06/2023 ont été levées et que les travaux sont conformes ce jour, le 30/08/2023".
- sur la responsabilité recherchée au titre des désordres apparus après réception, la société LA FERME BIOCLIMATIQUE a établi un dossier d'appel à projet auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AGRIMER) qui a reçu des accords de financement nécessaires.
Puis, elle a commandé à la société RICHEL PROJETS la fourniture et l'installation d'une serre multi-chapelle RICHEL à couverture plastique à double paroi gonflable composée de 8 chapelles destinées à la culture et d'une chapelle technique selon une offre commerciale signée le 7 novembre 2016 portant sur un contrat clé en mains dénommé "CHAPELLES 9.60M XR300 OVALISE 90MM" dont les équipements ont été fournis à la société RICHEL PROJETS par la société RICHEL EQUIPEMENT.
- le matériel a été livré et installé selon procès-verbal du 30 mars 2017 comprenant des réserves soit « poches d'eau au niveau des ouvrants ' 4 bâches à changer (partie basse de l'OC) ' deux poteaux abîmés par RICHEL EQUIPEMENT à changer ».
- deux mois plus tard, la société LA FERME BIOCLIMATIQUE a constaté la présence de gouttelettes aux droits des ouvrants entraînant la présence de flaques au sol, phénomène classique lié à la condensation, que l'exploitant ne pouvait pas ignorer en tant que professionnel.
Après ce constat de la présence des gouttelettes, la société LA FERME BIOCLIMATIQUE apparaît n'avoir pas ajusté les conditions de chauffage grâce aux équipements fournis et prévus à cet effet.
Par souci d'économie d'électricité, la société LA FERME BIOCLIMATIQUE n'a pas pris les dispositions nécessaires qui auraient dû empêcher l'apparition du mildiou et plus tard, son développement.
- l'expert judiciaire a indiqué sur l'existence des désordres, ne pas avoir constaté « la matérialité du désordre invoqué sur la culture de tomates infectées par le mildiou car celle-ci a été remplacée par la culture d'Aloé Véra (zone 1) et par la culture de curcuma (zone 2).
Il indique que la zone 1 et la zone technique ne présentent pas de désordres relatifs à la présence de gouttelettes d'eau.
Il conclut que : « Les dommages constatés ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni le rendre impropre à sa destination dans le cadre de production maraîchère en général »
- l'expert judiciaire indique : 'Le demandeur doit être conscient des limites d'exploitation de ces serres en fonction des équipements propres à chaque zone de maraîchage'.
- sur la responsabilite de la societe Richel projets recherchee sur le fondement de la garantie décenale, en qualite de locateur d'ouvrage, le tribunal a retenu à tort que la serre constitue un ouvrage et que le contrat doit être qualifié de contrat de louage d'ouvrage.
Une bâche ne peut pas être considérée comme un ouvrage et le contrat est un simple contrat de vente avec prestation d'installation et non un contrat de louage d'ouvrage.
Les conditions générales sont opposables à l'acheteur par application de l'article 1119 du code civil au motif qu'elles ont été portées à sa connaissance au vu du paraphe,
- la part du prix affecté à la fourniture du matériel s'élève à 336.342,81 € HT sur un total de 400.000,00 € HT, soit 80 % du prix, la prestation de montage de 63.657,19 € HT restant très minoritaire.
- les dispositions de l'article 1792 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'absence de contrat de louage d'ouvrage et en l'absence d'ouvrage immobilier.
- la serre litigieuse ne présente pas les mêmes caractéristiques que l'espèce ancienne citée et ne peut être considérée comme constitutive d'un ouvrage
- sur l'absence d'impropriété à destination, la société RICHEL « a livré une serre conforme aux termes du contrat », dont l'impropriété à destination au regard desdits termes, n'est pas établie.
- la serre est destinée à tous types de cultures dont les tomates.
- la compétence de l'exploitant lui permet d'obtenir une production plus ou moins optimale, ce qui signifie qu'en cas de lacune ou de gestion économique de l'hydrométrie, l'apparition des maladies sera favorisée.
- sur la conformité à la destination convenue entre les parties, la FERME BIOCLIMATIQUE a accepté
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