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CA Paris, 3 juin 2025, RG 25/00303


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00303
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
ordonnance
Id
683fd667e79c32380cc4c0be

Texte de la décision

10,143 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025

(n°303, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00303 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMHC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01530

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [M] [X] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 06 octobre 2000 à [Localité 4].

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site Avron

comparant assisté de Me Kayana MANIVONG, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON, demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [D] [U] [F]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [X] a été réadmis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 10 mai 2025, rendue par le directeur de l'établissement de santé, en raison de l'insuffisance du programme de soins qui avait été ordonné le 3 mai 2023 à la suite de la première hospitalisation à la demande d'un tiers (sa mère) du 1er mars 2023. Cette décision lui a été notifiée le 12 mai, l'intéressé refusant de signer la notification ainsi qu'en attestent les deux signatures des personnels soignants.

Par ordonnance du 20 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.

M. [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai 2025 en indiquant qu'il souhaitait revoir un juge.

Le certificat médical de situation a été établi le 28 mai et transmis le même jour à 16h34.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Le conseil de M. [M] [X] explique que son client souhaite un programme de soins et soulève l'irrégularité tenant au caractère tardif du certificat médical de situation parvenu moins de 48 heures avant l'audience.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que la procédure est régulière et que le certificat de situation impose de retenir qu'une sortie serait prématurée.

A l'audience, le directeur d'établissement n'était ni présent ni représenté.

MOTIVATION

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction.

Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé.

Sur la régularité de la procédure et la date du certificat médical de situation

Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

La jurisprudence, citée par le ministère public, relève que le constat de la présence du certificat médical de situation au dossier le jour de l'audience dont la personne en soins et son conseil ont pu prendre connaissance permet de considérer qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits même si le certificat est produit tardivement (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-23.581).

En l'espèce, le certificat médical de situation a été établi le 28 mai et transmis le même jour à 16h34. Il porte l'indications que le patient a été conduit pas les pompiers après une crise clastique et «'dans un contexte délirant et hallucinatoire avec comme persécutrice désignée sa mère. Il a plusieurs fois fugué des urgences et raccompagné aux mêmes urgences manu militari par la police. Au cours de ladite hospitalisation il était en possession de substances psychoactives qu'il avait dissimilé dans ses sous-vêtements avec la ferme intention d'en consommer. On note une notion de rupture de traitement ainsi qu'une mauvaise observance non datée mais évaluée à plusieurs mois. Depuis qu'il est hospitalisé dans notre unité de crise il est un peu plus équilibré avec un début d'hospitalisation difficile où il était beaucoup dans la transgression et la provocation. Il est vrai que son état mental reste préoccupant et est incompatible avec une sortie d'hospitalisation. Dans ces conditions, l'hospitalisation sous la forme complète et sous le régime de la contrainte reste de mise.'»

Il y a donc lieu de constater que figure en procédure, au jour de l'audience, le certificat médical de situation, daté du 28 mai 2025, et transmis dans un délai proche des 48 heures qui précédaient l'audience. Le certificat est ainsi intervenu dans les conditions optimales permettant l'actualisation de la poursuite de la mesure et l'exercice des droits de la défense, sans atteintes aux droits de l'intéressé.

Le moyen n'est donc pas fondé.

En l'état, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [M] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et la décision du premier juge confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure';

CONFIRME l'ordonnance';

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 03 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.