CA Paris, 3 juin 2025, RG 25/03005
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03005 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNKV
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 16h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [K]
né le 30 novembre 2000 à [Localité 4], de nationalité srilankaise
demeurant : [Adresse 3]
LIBRE
non comparant,convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée;
Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [K] enregistrée sous le numéro RG 25/2063 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 25/2064, déclarant le recours de M. [R] [K] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [R] [K] à l'adresse suivante :[Adresse 3], pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2025, disant que durant toute cette période M. [R] [K] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés - au commissariat de police : [Adresse 2] ([XXXXXXXX01]) et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L743-14, L743-15 et L743-17 et L824-4 à L824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juin 2025, à 11h47, par M. [R] [K] ;
- Vu l'appel motivé interjeté par le conseil de la préfecture interjeté le 02 juin 2025 à 14h33, communiqué au conseil de l'intéressé le 3 juin 2025 à 09h37;
- Vu la jonction des deux appels,
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire la Cour relève que Me GARCIA déclare intervenir en qualité de conseil de Monsieur [T] [F] (page 1 des conclusions de l'appelant) alors pourtant que l'ordonnance dont il est fait appel concerne l'assignation à résidence de M. [R] [K], de sorte que la déclaration d'appel dont beaucoup de moyens sont impersonnels et se contentent d'une énonciation de nombreuses décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour de cassation et de cours d'appel interroge quant à l'applicabilité des motifs développés à la situation personnelle de M. [R] [K]. A titre d'exemple les deux premiers moyens de contestation de l'arrêté sont infondés comme démontré ci-dessous.
Sur la contestation de l''arrêté de placement en rétention
A - Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte
La déclaration d'appel soutient qu'il n'y a pas de délégation de signature et conteste donc le bienfondé du signataire de l'arrêté de placement en rétention sans même le nommer.
Sur ce,
La Cour constate que l'arrêté de placement en rétention a été signé par l'adjointe à la cheffe de bureau de la préfecture du Val d'Oise, soit Madame [Z] [V]. Cette dernière a bien reçu délégation de signature dument versée en procédure par arrêté du 18 décembre 2024 arrêté préfectoral n°25-019.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
B - Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux
Le conseil du retenu estime qu'il y a lieu de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention afin de sanctionner la déloyauté de la procédure mise en 'uvre par l'administration.
Selon l'analyse du conseil du retenu la déloyauté ressort de l'attitude de la Préfecture qui organise une audition administrative de l'intéressé, l'interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l'inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l'arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile. Or, il fait valoir que le retenu dispose d'une adresse effective dont il justifie dorénavant.
Me Ruben GARCIA, conseil du retenu, à l'appui de ses prétentions soutient in extenso que : " Le Droit administratif impose aussi bien à l'administration qu'aux agents publics, une obligation d'agir de bonne foi et de s'abstenir de causer du tort aux administrés. Cette obligation de loyauté est considérée comme le prolongement du devoir de l'administration d'agir de bonne foi, n'induisant pas les administrés en erreur. Or, le Conseil d'Etat a considéré qu'un tel devoir de loyauté s'imposait à l'administration fiscale (CE, 21/12/2006 - n°282078 à 282081). Cette obligation de loyauté de l'Administration est aussi perceptible dans le domaine du contentieux des étrangers. Par exemple, l'Administration ne doit pas laisser subsister des ambiguïtés quant aux possibilités de recours offertes à un étranger à l'encontre de la mesure d'éloignement (CE, 04/12/2009 - n°324284). De même, pourra-t-on se référer ici à une décision du 25 mai 2010 (CE - n°325881) en matière d'obligation pour l'Administration d'apprécier la demande de regroupement familial à la date de la demande et non pas à une date ultérieure. Il en ressort que l'Administration doit s'astreindre à une obligation de loyauté ou, plus généralement, à une obligation d'agir de bonne foi. En l'espèce, il est manifeste que la Préfecture a méconnu ces obligations à l'égard du requérant dans le cadre de la phase préalable à sa décision de placement en rétention administrative. L'Administration a fait preuve de déloyauté à l'égard du requérant en faisant mine de susciter une audition administrative de l'intéressé, sans la moindre information préalable quant à l'enjeu de celle-ci. La déloyauté ressort de l'attitude de a Préfecture qui organise une audition administrative de l'intéressé, l'interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l'inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l'arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile.
Or, il ressort de la procédure que le retenu a bien déclaré son adresse effective et en justifie. C'est donc de manière déloyale que ce reproche lui est fait. Soit la Préfecture tient pour acquis les éléments de situation avancés par l'étranger dans le cadre de son audition, et se contraint ainsi à les évoquer dans sa décision de placement en rétention, soit le Préfet en conteste la réalité et doit dès lors s'obliger, dès réception de cette audition administrative, à solliciter des services de police ou de gendarmerie qu'ils invitent l'étranger, dans le cadre de sa privation de liberté, et dès avant la décision de placement en rétention administrative, à justifier des éléments de situation personnelle qu'il a avancé.
En n'invitant pas le requérant à justifier, par la production de tout document, de la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle, alors qu'elle sait qu'elle lui reprochera précisément, dans la motivation de l'arrêté, de ne pouvoir justifier de ces éléments, la Préfecture a manqué de loyauté, privant ainsi délibérément le requérant d'une chance sérieuse d'obtenir une mesure d'assignation à résidence. Le Préfet a ainsi méconnu l'obligation d'examen impartial, à charge et à décharge, de la situation du requérant. Précisément, l'Administration a agi dans une volonté explicite de contourner les normes relatives à l'assignation à résidence qui s'impose pourtant à elle comme étant le principe d'exécution de toute mesure d'éloignement ".
Il ressort des prétentions du conseil du retenu fait valoir que l'administration aurait fait preuve de déloyauté puisque lors de ''l'audition administrative'' de l'intéressé son attention n'a pas été attiré sur l'enjeu de celle-ci, en ce qu'il n'a pas été invité à produire tout document sur la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle alors pourtant que cela pourrait servir à la motivation de l'arrêté.
Sur ce,
La Cour relève que le moyen manque en fait et dénature les pièces de la procédure puisqu'aucune audition administrative n'est intervenue à l'initiative de la Préfecture.
Le moyen est donc rejeté.
C à G - Sur l'ensemble des moyens (6 moyens numérotés de C à H) de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés d'erreurs de droit et de faits, du défaut de motivation, et d'examen concret, du défaut de proportionnalité, des garanties, l'examen préfectoral déloyal, la violation de l'examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, la notion de menace à l'ordre public, la vulnérabilité, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier la rétention, c'est le cas en l'espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l'étranger n'avait pas pu justifier de son adresse au [Adresse 3] à [Localité 5], et que de surcroît son comportement a justifié des condamnations avec incarcération notamment le par le tribunal correctionnel de Pontoise le 28 octobre 2024 ; ainsi aucune erreur, ni défaut d'appréciation, d'examen concret, ni de motivation n'est caractérisée, ni aucune disproportion n'est établie.
H - Sur la contestation tirée de la vulnérabilité, le préfet a dûment étudié l'argument de vulnérabilité, pour l'écarter, dans sa décision.
La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant le placement sous assignation à résidence de M. [R] [K] qui avait remis préalablement son passeport.
Tous les moyens d'irrégularité étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS les appels de M. [R] [K] et celui de la préfecture,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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