CA Orleans, 2 juin 2025, RG 25/01568
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 JUIN 2025
Minute N° 517/2025
N° RG 25/01568 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHFA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 mai 2025 à 15h08
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Manche
informé le 02 juin 2025 à 15h02 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
M. [T] [F] [H]
né le 15 octobre 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
libre, demeurant [Adresse 1], à [Localité 3] (Manche),
ayant eu pour conseil en première instance Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'Orléans,
Me DA SILVA ayant été informé le 02 juin 2025 à 15h02 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l'appel ;
Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2025 à 15h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [F] [H] ;
Vu le mémoire émanant de M. le préfet de la Manche communiqué au greffe du tribunal judiciaire le 31 mai à 17h15 et transmis au greffe de la cour d'appel le 01 juin 2025 à 10h24;
Vu les observations de M. le préfet de la Manche reçues au greffe le 02 juin 2025 à 15h53 ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1er du CESEDA, « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »
Dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article dès lors que la déclaration d'appel aurait dû être transmise, au plus tar, au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans avant le 2 juin 2025 à 15h08 ; or, le mémoire de M. le préfet de la Manche a été transmis au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans et la cour d'appel n'a pas été destinataire d'une déclaration d'appel dans les formes presrites par les textes susvisés.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. le préfet de la Manche ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [T] [F] [H] et son conseil, à M. le préfet de la Manche et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 juin 2025 :
M. [T] [F] [H], par LRAR
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le préfet de la Manche , par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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