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CA Nancy, 3 juin 2025, RG 24/02303


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Date
03/06/2025
Numéro
24/02303
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
Id
683fd9a2099bdb6c51792e1a

Texte de la décision

4,944 caractères

COUR D'APPEL

DE NANCY

5ème chambre

RG n° N° RG 24/02303 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOSL

du 03 Juin 2025

O R D O N N A N C E

n° /2025

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en qualité de conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02303 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOSL ;

APPELANTS :

Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (54)

[Adresse 7]

[Localité 6]

assisté de Me Albert JACO, avocat

Madame [J] [F] épouse [L]

née en à

[Adresse 2]

[Localité 5]

assistée de Me Albert JACO,

INTIME / DEMANDEUR A L' INCIDENT :

LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D APPEL DE NANCY

COUR D'APPEL DE NANCY

[Adresse 3]

[Localité 4].

En la personne de Mme Kaplan Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy demanderesse à l'incident

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 6 mai 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 03 Juin 2025.

Et ce jour, le 03 Juin 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :


Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :


Vu l'appel formé le 13 novembre 2024 par M. [N] [F] et Mme [J] [L] à l'encontre du jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Val-de-Briey ;

Vu les conclusions d'incident du procureur général près la cour d'appel de Nancy notifiée par voie électronique le 7 avril 2025, saisissant le conseiller de la mise en état tendant à voir :

- déclarer irrecevable l'appel formé le 13 novembre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Val-de-Briey en date du 15 octobre 2024 ;

- subsidiairement, constater la caducité de l'appel.

L'affaire a été appelée à notre audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.

SUR CE :

Selon l'article 905 alinéa 1er du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

Conformément à l'avis délivré par le greffe le 7 janvier 2025, compte tenu de la nature de l'affaire, l'appel interjeté le 13 novembre 2024 par M. [N] [F] et Mme [J] [L] contre le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Val-de-Briey a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Du fait de l'orientation de la présente procédure à bref délai, laquelle ne prévoit pas la désignation du conseiller de la mise en état, seul le président de chambre est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel formé par M. [N] [F] et Mme [J] [L] ou sur son éventuelle caducité au regard de l'application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Il convient dans ces conditions de constater l'absence de désignation du conseiller de la mise en état dans le cadre de la présente affaire fixée à bref délai et de renvoyer le procureur général près la cour d'appel de Nancy à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Constatons l'absence de désignation du conseiller de la mise en état dans le cadre de la présente affaire fixée à bref délai et renvoyons le procureur général près la cour d'appel de Nancy à mieux se pourvoir ;

Laissons les dépens du présent incident à la charge de l'Etat.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

FAINSANT FONCTION DE PRESIDENT :

Minute en trois pages.

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