CA Metz, 3 juin 2025, RG 24/01276
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE CONSTATANT UNE INTERRUPTION D'INSTANCE
du 03 Juin 2025
Minute n° 25/00155
N° RG 24/01276 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGHM
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 26 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00226
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent GUISO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004419 du 07/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
APPELANT
S.A.R.L. MDB Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Nous, Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Mme BAJEUX, Greffier ;
Par déclaration déposée au greffe le 10 juillet 2024, M. [K] [L] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2024 dans le litige l'opposant à la SARL Blue MDB.
Par message électronique du 26 mar 2025, le conseil de la SARL Blue MDB a indiqué que l'appelant était décédé le 16 janvier 2025 et a demandé que soit constatée l'interruption de la procédure.
Par message électronique du 7 avril 2025 le greffe a demandé à l'avocat de l'appelant ses observations sur la demande d'interruption, sans réponse de sa part.
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Selon les articles 373 et 374 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation, l'instance reprenant son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Aux termes de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l'espèce, il est constaté que M. [K] [L] est décédé le 16 janvier 2025 et que l'action est transmissible à ses héritiers. Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et de dire que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure, dans les conditions de l'article 373 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
DIT que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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