CA Douai, 3 juin 2025, RG 25/00996
Vérifier : CA Douai, 3 juin 2025, RG 25/00996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKV
N° de Minute : 1004
Ordonnance du mardi 03 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [W], se disant [M] [K] [W]
né le 23 Janvier 1993 à [Localité 1] (TUNISIE), se disant né en LYBIE
de nationalité tunisienne, se disant de nationalité lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 03 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 mai 2025 notifiée à 15H32 à M. [M] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juin 2025 à 15H28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [W], né 1e 23 Janvier 1993 à [Localité 1](TUNISIE), de nationalité tunisienne alias [R] [S], de nationalité libyenne, a fait 1'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 mai 2025 par le préfet du Nord, noti'é le même jour, avec placement en rétention administrative le même jour à 17 heures 25.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mai 2025 à 15h32, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [W] du 2 juin 2025 à 15h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de ce que l'administration n'a pas pris en considération les déclarations de l'intéressé en ne le faisant pas passer à la borne Eurodac.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas pris en considération les déclarations de l'intéressé en ne le faisant pas passer à la borne Eurodac
M. [M] [W] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir procéder à la consultation du fichier EURODAC, pour vérifier s'il est susceptible d'être transféré vers un pays de l'Union européenne où il aurait formé une demande d'asile initiale en vertu du règlement dit 'Dublin III'. Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement et/ou de détermination du pays de retour, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a donc pas le pouvoir d'apprécier si l'administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d'origine plutôt qu'une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l'intéressé prétend avoir formé une demande d'asile. En conséquence, le moyen tenant au défaut de consultation du fichier EURODAC est inopérant devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être
relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1004 DU 03 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 juin 2025 :
- M. [M] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [W] le mardi 03 juin 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le mardi 03 juin 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 03 juin 2025
N° RG 25/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKV
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.