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CA Douai, 3 juin 2025, RG 25/00996


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00996
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
683fd9aa099bdb6c51792e8a

Texte de la décision

6,660 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKV

N° de Minute : 1004

Ordonnance du mardi 03 juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [W], se disant [M] [K] [W]

né le 23 Janvier 1993 à [Localité 1] (TUNISIE), se disant né en LYBIE

de nationalité tunisienne, se disant de nationalité lybienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 juin 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 03 juin 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 mai 2025 notifiée à 15H32 à M. [M] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juin 2025 à 15H28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [W], né 1e 23 Janvier 1993 à [Localité 1](TUNISIE), de nationalité tunisienne alias [R] [S], de nationalité libyenne, a fait 1'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 mai 2025 par le préfet du Nord, noti'é le même jour, avec placement en rétention administrative le même jour à 17 heures 25.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mai 2025 à 15h32, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [M] [W] du 2 juin 2025 à 15h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de ce que l'administration n'a pas pris en considération les déclarations de l'intéressé en ne le faisant pas passer à la borne Eurodac.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas pris en considération les déclarations de l'intéressé en ne le faisant pas passer à la borne Eurodac

M. [M] [W] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir procéder à la consultation du fichier EURODAC, pour vérifier s'il est susceptible d'être transféré vers un pays de l'Union européenne où il aurait formé une demande d'asile initiale en vertu du règlement dit 'Dublin III'. Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement et/ou de détermination du pays de retour, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a donc pas le pouvoir d'apprécier si l'administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d'origine plutôt qu'une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l'intéressé prétend avoir formé une demande d'asile. En conséquence, le moyen tenant au défaut de consultation du fichier EURODAC est inopérant devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être

relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélien CAMUS, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1004 DU 03 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 juin 2025 :

- M. [M] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [W]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [W] le mardi 03 juin 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le mardi 03 juin 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 03 juin 2025

N° RG 25/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKV

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